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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Affaire :
Mme [F] [G]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00129 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJHF
Décision n°25/592
Notifié le
à
— [F] [G]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELAS [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [P] [X]
ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [S]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire DUPONT-GUERINOT de la SELAS CELEV CONISEL, avocats au Barreau de l’Ain, substituée par Me Manon CALLE, avocat au Barreau de l’Ain,
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [I], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 24 Février 2023
Plaidoirie : 17 Mars 2025
Délibéré : 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 septembre 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Déclaré le recours de Madame [L] épouse [G] recevable,Avant dire droit, ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] avec pour mission de dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 juillet 2022 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date,Sursis à statuer sur les autres demandes.
Après avoir examiné Madame [L] épouse [G], le Docteur [N] a établi son rapport de consultation le 14 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de l’audience, Madame [L] épouse [G] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Condamner la [7] à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 4 juillet 2022, Ordonner à la [7] d’examiner ses droits à une pension d’invalidité à compter de la date fixée à l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, Condamner la [7] aux dépens de l’instance, Condamner la [7] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, elle se prévaut de l’avis des praticiens qui la suivent et du rapport de consultation du Docteur [N] qui a considéré que son état ne lui permettait de reprendre une activité quelconque ni à la date du 4 juillet 2022, ni au jour de l’expertise. Elle ajoute que dès lors que son droit à indemnités journalières vient à expiration le 17 juin 2024, il doit être ordonné à la caisse d’étudier son droit à pension d’invalidité à partir de cette date.
La [7] soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de renvoyer l’assurée devant elle pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières à partir du 4 juillet 2022 et en tendant compte de la limite de la durée de versement des indemnités journalières prévue par le code de la sécurité sociale ainsi que son droit à pension d’invalidité pour la période postérieure à cette période et de la débouter du surplus de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [L] épouse [G] :
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail. Cette incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, il résulte du rapport de consultation du Docteur [N] que l‘état de Madame [L] épouse [G] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 juillet 2022 ni au jour de l’expertise. Il sera à cet égard relevé que la date de l’expertise était postérieure à la date du 17 juin 2024 qui correspond à la date limite de la durée de versement des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il sera jugé que Madame [L] épouse [G] avait droit aux indemnités journalières du 4 juillet 2022 au 17 juin 2024.
Madame [L] épouse [G] sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières pour la période allant du 4 juillet 2022 au 17 juin 2024 et pour l’examen de ses droits à pension d’invalidité à la date du 17 juin 2024.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [7] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] épouse [G] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
Il lui sera alloué la somme de 800,00 euros à titre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [F] [L] épouse [G] avait droit aux indemnités journalières du 4 juillet 2022 au 17 juin 2024,
RENVOIE Madame [F] [L] épouse [G] devant la [5] pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières pour la période allant du 4 juillet 2022 au 17 juin 2024 et pour l’examen de ses droits à pension d’invalidité à la date du 17 juin 2024,
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [F] [L] épouse [G] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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