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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04539 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRQF
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
,
[G], [Q],
[N], [U] épouse, [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [G], [Q]
Mme, [N], [U] épouse, [Q]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS
RCS de, [Localité 2] n°954 509 741
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [G], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [N], [U] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2019, la SA Crédit Lyonnais a consenti à M,.[G], [Q] un prêt de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités de 183,60 euros, assurance comprise, au TEG de 0,803 % l’an et au TNC de 0,800 % l’an.
Mme, [N], [Q] s’est portée caution solidaire de M,.[G], [Q] dans la limite de 17.250 euros.
A compter du mois d’octobre 2023, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.
Par courrier en date du 31 mai 2024, la SA Crédit Lyonnais a indiqué à M,.[G], [Q] et Mme, [N], [Q] qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 1414,31 euros dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait acquise.
Ce courrier est resté sans suite.
La SA Crédit Lyonnais a appliqué la clause de déchéance du terme par courrier du 16 décembre 2024 avec mise en demeure de régler la somme de 14.119,57 euros.
Une sommation de payer a été délivrée à Mme, [N], [Q] le 11 février 2025 et à M,.[G], [Q] le 14 février 2025.
Le courrier préalable du 29 juillet 2025 qui leur a été adressé aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite.
Par acte du 7 août 2025, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M,.[G], [Q] et Mme, [N], [Q], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 13.780,73 euros outre les intérêts au taux de 0,800 % l’an à compter du 16 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, la SA Crédit Lyonnais a demandé de prononcer la résolution du prêt en date du 27 août 2019 et de condamner solidairement M,.[G], [Q] et Mme, [N], [Q] , en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 13.780,73 euros outre les intérêts au taux de 0,800 % l’an à compter du 16 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du prêt n’est pas encourue, la SA Crédit Lyonnais a demandé la condamnation solidaire de M,.[G], [Q] et Mme, [N], [Q], en sa qualité de caution, au remboursement de la somme de 5137,78 euros au titre des mensualités impayées d’octobre 2023 au mois de janvier 2026 et à la reprise du remboursement du prêt par mensualités de 183,60 euros et ce, jusqu’à parfait paiement.
Elle a sollicité leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandé de ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA Crédit Lyonnais , représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
Mme, [N], [Q] est présente et sollicite des délais de paiement en proposant en son nom et en celui de son fils de régler la dette par mensualités de 400 euros.
Elle explique que M,.[G], [Q] est en train de rembourser un autre prêt de 5000 euros depuis le mois de juillet 2025 , par mensualités de 600 euros et qu’il pourra rembourser le prêt, objet du présent litige et qu’il reconnaît, dès qu’il aura réglé l’autre dette.
M,.[G], [Q], assigné selon les modalités de l’article 659 du code civil, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) sur la déchéance du terme
La mise en demeure du 31 mai 2024 a précisé à M,.[G], [Q] et à Mme, [N], [Q] que , faute de paiement de la somme de 1414,31 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 30 jours, la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur et à la caution des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise.
2) sur la demande en paiement
L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu'”aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui , dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil , est fixée suivant un barème déterminé par décret .
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver .Réciproquement , celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation . »
La SA Crédit Lyonnais verse au débat :
— une offre de prêt en date du 27 août 2019 avec fiche d’informations précontractuelles, notice d’assurances, fiche de dialogue et cautionnement solidaire,
— la consultation du FICP,
— les justificatifs de solvabilité,
— un tableau d’amortissement et un échéancier,
— un historique du compte,
— les mises en demeure du 31 mai 2024,
— les mises en demeure du 16 décembre 2024 avec décompte de la créance,
— les sommations de payer des 11 et 14 février 2025,
— le courrier préalable amiable du 29 juillet 2025,
— le décompte de créance du 6 juin 2025.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’ obligation dont l’exécution est demandée est établie dans son principe.
M,.[G], [Q] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application des articles précités du code de la consommation et suivant décompte du 6 juin 2025 , la créance de la SA Crédit Lyonnais sera fixée , à la somme de 12.926,80 euros ( principal : 12.866,58 euros + intérêts depuis la mise en demeure : 60,22 euros ), la somme de 51,60 euros au titre des frais de procédure étant exclue comme n’étant pas prévue par les dispositions légales.
M,.[G], [Q] et Mme, [N], [Q], en sa qualité de caution , seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 0,800 % l’an à compter du 6 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
L’ indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties , constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Les défendeurs ne rapportent cependant pas la preuve, qui leur incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur , privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1032,65 euros portant intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
3) sur la demande de délai
En considération des besoins du créancier et des difficultés financières des débiteurs, il convient d’accorder à ces derniers des délais de paiement suivant les modalités prévues au présent dispositif et conformément à l’article 1244-1 du Code Civil.
4) sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
5) sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des délais accordés , il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit Lyonnais les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M,.[G], [Q] et Mme, [N], [Q], succombants au principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE solidairement M,.[G], [Q] et Mme, [N], [Q], en sa qualité de caution , à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 12.926,80 euros avec intérêts au taux de 0,800 % l’an à compter du 6 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
Les CONDAMNE solidairement à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1032,65 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025.
DIT que M,.[G], [Q] et Mme, [N], [Q], en sa qualité de caution, pourront s’acquitter de la dette en 23 versements mensuels de 400 euros, et un vingt quatrième versement correspondant au solde et intérêts restant dus, le premier intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivants le 10 de chaque mois,
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
CONDAMNE in solidum M,.[G], [Q] et Mme, [N], [Q], en sa qualité de caution, aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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