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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 23/57684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 23/57684 – N° Portalis 352J-W-B7H-C256K
N° : 1
Assignation du :
12 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
[Localité 7] HABITAT – OPH anciennement l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 7] (OPAC de [Localité 7])
Etablissement Public Industriel et Commercial
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDERESSE
La société JOLIE MOME 2 Société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représerntat légal,
comparant en personne
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2005, l’OPAC de [Localité 7], désormais [Localité 7] Habitat OPH, a donné à bail commercial à la société Café des Mômes, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel en principal de 24 263 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Le 29 décembre 2022, la société Café des Mômes a cédé le fonds de commerce à la société Jolie Môme 2.
Le 28 août 2023, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire contractuelle d’avoir à payer la somme de 27 681,58 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 12 octobre 2023, [Localité 7] Habitat OPH a fait assigner en référé la société Jolie Môme 2 sollicitant de :
“Vu notamment l’ancien article 1134 du Code civil devenus 1101 et suivants du Code civil ainsi que l’article 1728 du Code civil,
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 mars 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER l’acquisition au 28 septembre 2023 de la clause résolutoire insérée au bail et visée au commandement de payer ;
— CONDAMNER la société JOLIE MOME 2, en sa qualité de locataire, au paiement de la somme de 27.681,58 euros, due au 28 septembre 2023, selon décompte arrêté au 3 octobre 2023, au titre de l’arriéré des loyers et des charges ;
— ORDONNER l’expulsion de la société JOLIE MOME 2, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 6] Publique si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les loués dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls du locataires ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à l’équivalent du dernier loyer contractuellement en vigueur, majoré de 20 %, à compter du 29 septembre 2023, taxes et charges en sus, et CONDAMNER la société JOLIE MOME 2 au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux qui s’effectuera par la remise des clefs;
— DIRE que ces sommes seront soumises aux intérêts au taux des avances sur titres de la BANQUE DE FRANCE majorés de deux points et ce, à compter de leur date d’exigibilité ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
— AUTORISER le bailleur à conserver le dépôt de garantie versé par le preneur à son entrée dans les lieux ;
— N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire au locataire en raison du montant de l’ancienneté de la dette ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par impossible, des délais de paiement pour régler les sommes dues étaient accordés, il est demandé à Madame, Monsieur le Président de :
— N’ACCORDER des délais de paiement que sous réserve du strict règlement des échéances courantes de loyers et de charges ainsi que des paiements des mensualités accordées à date fixe.
— A défaut, en cas de simple retard ou de défaut de paiement, DIRE ET JUGER que la déchéance du terme sera acquise et que le bailleur pourra alors librement engager l’expulsion du preneur.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER purement et simplement la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société JOLIE MOME 2 au paiement de la somme de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société JOLIE MOME 2 aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation et en ordonner la distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire.”
A l’audience de renvoi du 9 décembre 2024, le gérant de la société défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, s’est présenté en personne, déclarant ne pas contester la dette locative.
Le conseil de [Localité 7] Habitat OPH a indiqué que l’arriéré locatif s’élevait à la somme actualisée de 21 675,91 euros arrêtée au 4ème trimestre 2024 inclus, précisant ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement au preneur.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée à l’article 17 du bail, délivré le 28 août 2023, porte sur une somme principale de 27 681,58 euros arrêtée au 23 août 2023, 3ème trimestre 2023 compris, un décompte détaillé étant annexé à l’acte.
Selon le décompte actualisé versé aux débats, les causes de ce commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti au preneur.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au bail, soit à la date du 28 septembre 2023.
Sur la provision et la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, “Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Le bailleur sollicite la somme provisionnelle actualisée de 21675,91 euros arrêtée au 4ème trimestre 2024 inclus, ce qui a été porté à la connaissance du représentant de la société Jolie Môme 2 à l’audience et non contesté par ce dernier.
Il sera donc alloué au demandeur cette somme à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges.
[Localité 7] Habitat OPH consent à l’octroi à la société locataire de délais de paiement.
Dans ces conditions, il sera accordé à la société Jolie Môme 2 des délais de paiement de 24 mois dans les termes du dispositif ci-après et les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais accordés.
A défaut de respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion du preneur sera ordonnée.
[Localité 7] Habitat OPH sollicite en cas de déchéance du terme et en application de l’article 17 du bail:
— une indemnité d’occupation provisionnelle majorée de 20%
— les intérêts de retard au taux contractuel,
— la conservation du montant du dépôt de garantie.
Ces demandes, susceptibles de conférer au bailleur un avantage excessif, seront écartées au stade du référé, comme devant être soumises à l’appréciation du juge du fond.
L’indemnité d’occupation provisionnelle sera donc fixée au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie et sur la demande au titre des intérêts contractuels.
Sur les autres demandes
Il y a lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [Localité 7] Habitat OPH dans les termes du présent dispositif.
La société Jolie Môme 2 supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 août 2023, les dépens pouvant être recouvrés par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 28 septembre 2023,
Condamnons la société Jolie Môme 2 à payer à [Localité 7] Habitat OPH la somme provisionnelle de 21 675,91 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre 2024 inclus,
Accordons à la société Jolie Môme 2 des délais de paiement,
Disons que la société Jolie Môme 2 pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 24 mensualités d’égal montant, et ce, à compter du mois de mars 2025,
Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— l’expulsion de la société Jolie Môme 2 pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Jolie Môme 2 sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à [Localité 7] Habitat OPH une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons, en cas de déchéance du terme, n’y avoir lieu à référé :
— sur la demande tendant à la majoration du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle,
— sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts de retard contractuels,
Condamnons la société Jolie Môme 2 à payer à [Localité 7] Habitat OPH la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Jolie Môme 2 aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 août 2023,qui pourront être recouvrés par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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