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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Affaire :
Mme [H] [P]
contre :
[Adresse 5]
Dossier : N° RG 24/00720 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G422
Décision n°
Notifié le
à
— Mme [L] [P]
— M. [R] [P]
— [6]
Copie le
à
— SELARL DYADE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [Z] [U],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [Y] [M],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de sa mère Mme [L] [P] et de son père M. [R] [P]
assistés de Maître Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 12 novembre 2024
Plaidoirie : 16 avril 2025
Délibéré : 16 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction, Madame [L] [P] et Monsieur [R] [P] ont formé un recours à l’encontre de la décision en date du 12 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, leur a refusé le renouvellement du parcours de scolarisation avec aide humaine mutualisée pour leur fille mineure [H] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2025.
A cette occasion, Madame [L] [P] et Monsieur [R] [P] demandent au tribunal d’attribuer une aide humaine mutualisée pour leur fille [H] [P] avec une quotité horaire de 25 heures par semaine et pour une durée de 5 ans.
Monsieur et Madame [P] font valoir qu’en raison des troubles présentés par leur fille, [H] [P] a besoin d’être aidée par un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé. Ils ajoutent que cette aide dont elle a pu bénéficier jusqu’en 6ème, lui permettrait de ne pas prendre de retard à l’école.
La [8] ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [V], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [8], le handicap ou les troubles présentés par [H] [P] justifiait l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés et dans l’affirmative la nature de l’aide nécessaire.
Le médecin-consultant reprend oralement son rapport lors de l’audience et explique qu'[H] [P] est actuellement en 5ème et présente des difficultés d’apprentissages dès l’école primaire en raison d’un syndrome mutli-dys. Elle a pu bénéficier d’une AESH jusqu’en juillet 2024 qui a été efficace. Elle ajoute que cette aide humaine mutualisée doit être renouvelée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés :
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, il résulte de l’avis du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles d'[H] [P] sont réels et qu’une aide humaine est nécessaire, notamment pour éviter un décrochage scolaire. Le Docteur [V] précise qu’une aide mutualisée est adaptée à la situation de l’enfant. S’agissant d’une aide mutualisée, il n’y a pas lieu de prévoir de quotité horaire.
Dans ces conditions, il sera fait droit au recours et jugé que les troubles rencontrés par [H] [P] justifient l’octroi d’une aide humaine mutualisée jusqu’à la fin de l’année de seconde soit jusqu’à la fin d’année scolaire 2027-2028.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [L] [P] et Monsieur [R] [P] recevable,
DIT que les troubles rencontrés par [H] [P] justifient l’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2027-2028,
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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