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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/01437 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBJD (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à Me ALVES
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-Christine ALVES, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Emmanuel SANCEY, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Madame [V] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 9] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2023, Cetelem a consenti à Mme [V] [H] épouse [G] une ouverture de crédit n°44014706313100 d’un montant maximal en capital de 2 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts calculés sur les sommes réellement empruntées. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, Cetelem a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Le 7 novembre 2023, Eos France a racheté la créance détenue par Cetelem à l’égard de Mme [H].
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Eos France a fait assigner Mme [H] devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la validation du prononcé de la déchéance du terme,
— subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat
sa condamnation au paiement,
— de la somme de 2 645,99 € pour solde du crédit, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 19 mars 2024,
— de la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles,
— des entiers dépens.
Selon jugement avant dire droit du 17 juin 2025, la magistrate a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et causes de nullité, outre la production des pièces afférentes.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, Eos France, représentée par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéances et de nullité soulevées dans le jugement avant dire droit. Mme [H], citée à personne, n’est ni présente ni représentée. La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Les articles 1226 et suivants du code civil disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. En toute hypothèse, la résolution peut être demandée en justice. Elle prend alors effet, sauf exception, à la date de l’assignation.
En l’espèce, il est justifié d’une mise en demeure reçue par Mme [H] le 20 octobre 2023 laissant à la débitrice un délai de huit jours pour régulariser ses impayés. Aucune mise en demeure prononçant la déchéance du terme n’est produite. La déchéance du terme n’est donc pas valablement prononcée.
Par ailleurs, l’examen de l’historique de compte ne permet pas de justifier de prononcer la résolution du contrat de crédit, cet historique étant parfaitement inexploitable. En effet, cet historique comporte des libellés d’opération incompréhensibles tels que « comptant », « SREC TODU », « TR 44014706313113 » et « bascul FMRB1/créd », dont il est impossible de déterminer s’ils viennent en débit ou en crédit.
Dès lors, il convient de débouter Eos France de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [H].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eos France, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Eos France de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [V] [H] épouse [G] concernant le contrat de crédit renouvelable n°44014706313100 souscrit le 30 janvier 2023 ;
CONDAMNE Eos France à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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