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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 août 2025, n° 22/04074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 août 2025
MINUTE N° :
AG/AMP
N° RG 22/04074 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LTSA
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [I]
Madame [H] [C] épouse [I]
C/
Monsieur [M] [K]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I]
né le 11 Septembre 1972 à [Localité 7]
Madame [H] [C] épouse [I]
née le 11 Août 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 133
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 11 juin 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [P] [B], auditeur de justice.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 août 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] ont confié à M. [M] [K], architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) la construction d’une extension et d’une surélévation de leur maison d’habitation à [Localité 6].
Les travaux d’enduit ont été réalisés par la société SEN.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2015, avec des réserves concernant notamment des fissures sur les enduits en façade au niveau du premier étage, à contrôler au plus tard en avril 2016.
Déplorant l’aggravation de ces fissures, M. et Mme [I] ont fait assigner en référé M. [K] et la MAF ainsi que l’assureur de l’entreprise en charge de la réalisation des travaux d’enduit.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été rendu le 19 avril 2022.
Par actes des 5 et 6 octobre 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner M. [K] et la MAF devant ce tribunal au fond en indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. et Mme [I] sollicitent de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la MAF de déclarer nuls l’ordonnance de référé et le rapport d’expertise et en tout état de cause les rejeter,
— condamner la MAF à leur payer 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive du fait de l’exception de nullité soulevée dans le cadre de l’incident,
— condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. [K] et son assureur la MAF unis d’intérêts à leur payer les sommes de :
85 042,12 euros sauf à parfaire au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT01 de mai 2022 au jour du jugement à intervenir,13 500 euros à titre de dommages et intérêts arrêtés au 30 juin 2024,8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- rejeter les demandes de M. [K] et la MAF,
— condamner M. [K] et la MAF aux dépens de la présente instance, outre ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, M. [K] et la MAF demandent de :
— déclarer nul et non avenu le rapport d’expertise,
— rejeter les demandes de M. et Mme [I],
— condamner in solidum M. et Mme [I] à payer à M. [K] la somme de 2 125 euros en réparation de ses préjudices au titre d’une facture impayée, avec intérêts de droit à compter de la signification des conclusions du 3 avril 2023,
— ordonner l’anatocisme,
— déclarer la MAF bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police d’assurance, en relation avec les conditions générales et les conditions particulières du contrat la liant à M. [K],
— condamner in solidum M. et Mme [I] à payer à M. [K] et la MAF la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les dépens du référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance, avec distraction au bénéfice de Maître Florence DELAPORTE JANNA, avocat au barreau de Rouen.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Le 5 novembre 2024, M. [K] et la MAF ont déposé des conclusions d’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 20 janvier 2025 et par jugement du même jour, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire en audience d’incident.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable la demande de M. et Mme [I] à l’égard de M. [K] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, rejeté l’exception de procédure soulevée par les défendeurs tenant à la caducité de l’ordonnance de référé, rejeté la demande indemnitaire des époux [I] pour procédure abusive et ordonné la clôture de la mise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Selon l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, les parties n’ont pas reconclu après l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2025 ayant rejeté l’exception de procédure soulevée par les défendeurs quant à la caducité de l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert judiciaire.
Cette décision est revêtue de l’autorité de chose jugée sur ce point en sorte qu’à défaut de caducité de l’ordonnance de référé, la demande de nullité du rapport d’expertise est sans fondement. Au surplus, il convient d’observer que M. [K] a participé aux opérations d’expertise.
La demande de M. [K] et la MAF sera donc rejetée.
II. Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [I] pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, susceptible d’ouvrir un droit à réparation, que dans le cas où il est exercé de mauvaise foi, avec une intention de nuire.
Le juge de la mise en état a déjà rejeté une demande similaire des époux [I].
Le rejet de l’exception de procédure soulevée par les défendeurs ne suffit pas à établir l’existence d’une intention dilatoire dans le cadre de l’incident, ni à caractériser l’éventuel préjudice en résultant pour M. et Mme [I], lesquels n’apportent aucun élément à ce titre.
Leur demande sera donc rejetée.
III. Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [I] au titre des désordres sur les enduits de façade
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Les demandeurs déplorent des désordres sur l’enduit du rez-de-chaussée et de l’étage.
Les défendeurs précisent que les fissures à l’étage ont fait l’objet de réserves lors de la réception, qu’il n’y a pas d’infiltrations et que le risque de chute d’enduit est limité.
En l’espèce, l’expert a distingué dans son rapport les désordres sur l’enduit au rez-de-chaussée, appliqué sur la maçonnerie de la maison, et ceux affectant l’étage, créé sur une ossature en bois.
Sur l’enduit au rez-de-chaussée, l’expert a notamment relevé des microfissures, fissures, épaufrures et un décollement. Il indique que ces désordres n’étaient sans doute pas constitués lors de la réception et ajoute qu’ils sont essentiellement esthétiques et ne sont pas de nature à remettre en cause la destination du bien.
L’expert a constaté de nombreuses microfissures ou fissures sur l’enduit posé sur l’étage de la maison, susceptibles selon lui à terme de rendre l’ouvrage impropre à destination.
B. Sur la responsabilité de l’architecte
M. et Mme [I] soutiennent sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil que M. [K] a manqué à ses obligations en ce qu’il a commis une erreur de conception en préconisant la mise en œuvre d’un enduit monocouche sans préciser la technique d’application alors même que le fabricant prohibait son utilisation sur une structure en bois ; en choisissant l’entreprise SEN alors que celle-ci ne disposait pas des compétences nécessaires pour réaliser l’enduit tel que conçu par le maître d’œuvre ; en manquant à son obligation de moyens dans le cadre de la surveillance des travaux en laissant l’entreprise SEN travailler courant juin 2025 par de fortes chaleurs incompatibles avec la pose de l’enduit et sans vérifier que cette entreprise respectait les règles de l’art ; en manquant à son obligation de coordination du chantier dès lors que nombre de décollements proviennent de la pose de panneaux composites avant l’enduit. Ils précisent que le seul fait que le maître d’œuvre ait formulé des réserves à la réception en raison de l’existence de fissurations de l’enduit ne saurait l’exonérer.
Les défendeurs soutiennent que M. [K] a satisfait à son obligation de conseil et mentionné des réserves lors de la réception. Ils font valoir que la cohésion mécanique entre l’enduit et l’ossature en bois était assurée par un lattis métallique répondant aux exigences de l’article 10.3.2 du DTU 26.6 P1-1, en sorte qu’aucune erreur de conception au titre du choix de l’enduit ne saurait lui être reprochée. Ils ajoutent que les désordres ne sont pas imputables à M. [K] mais relèvent de la responsabilité de l’entreprise SEN. Ils précisent que la seule rédaction ambigüe du descriptif de l’enduit à destination de l’entrepreneur, retenue par l’expert judiciaire, ne suffit pas à engager la responsabilité de l’architecte. Ils contestent toute faute dans le suivi du chantier.
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’architecte, dans les limites de sa mission, a une obligation de renseignement et de conseil et un devoir d’assistance envers le maître d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte que M. [K] avait une mission complète.
Selon les conclusions du rapport d’expertise, les désordres affectant l’enduit au rez-de-chaussée ont pour origine principale des défauts d’exécution de la société SEN, laquelle a spontanément posé des bandes de renfort métallique en partie basse de l’ouvrage non préconisées par l’architecte et ayant entraîné plusieurs décollements d’enduit (pages 18,19 et 33 du rapport). Contrairement à ce que soutient M. [K], le rapport d’expertise n’impute pas les décollements d’enduits au rez-de-chaussée résultant de la pose des panneaux composites avant l’enduit à une défaillance du maître d’œuvre dans le suivi du chantier. L’expert précise uniquement qu’il appartenait à la société SEN d’assurer une désolidarisation entre le futur et les parois existantes conformément au DTU 26.1 P1-1 §10.5.3, ce qui n’a pas été fait.
La responsabilité de M. [K] ne peut donc être engagée pour les désordres affectant l’enduit au rez-de-chaussée.
S’agissant des enduits à l’étage, concentrés principalement autour du pignon Sud-Ouest, l’expert estime qu’ils ne sont conformes ni aux règles de l’art ni aux préconisations du fabricant (page 26 du rapport). En particulier, la première couche d’enduit utilisée ne pouvait être appliquée sur le support en cause d’après les préconisations du fabricant. Quant à la deuxième couche, l’enduit monocouche utilisé ne pouvait constituer qu’un enduit de finition appliqué à titre décoratif en troisième couche, et non l’enduit principal conformément au DTU 26.1 P1-1, et il n’était pas davantage adapté au support d’après les préconisations du fabricant. L’expert ajoute, en particulier s’agissant des désordres au niveau du pignon Sud-Ouest, que les enduits ont probablement été réalisés dans des conditions météorologiques incompatibles avec les prescriptions du fabricant.
L’impossibilité d’appliquer l’enduit utilisé sur une maison avec une ossature en bois ressort également du courriel du fabricant Saint Gobain Weber France adressé à Mme [I] le 28 mars 2019.
L’expert estime que l’architecte aurait dû rappeler à la société SEN que l’enduit monocouche ne pouvait être l’enduit principal, et que la rédaction de son descriptif à ce sujet était ambigüe (page 32 du rapport en réponse au dire n°4 du conseil des défendeurs).
M. [K] dément toute ambiguïté de l’ordre de service adressé la société SEN. Toutefois, celui-ci présente incontestablement une formulation contradictoire en ce qu’il décrit les travaux en mentionnant des types d’enduit différents entre le support et la finition : « Enduit monocouche en finition gratté sur support ossature bois comprenant structure Nergalto avec traitement renforts/finitions sur les angles et tableaux de baies, enduit support dégrossi (2 passes) et enduit de finition type Weber et Broutin ou similaire », mais n’indique plus qu’ « Enduit monocouche Weber et Broutin sur façade » pour le détail des travaux sur chaque façade.
Selon le rapport d’expertise, la société SEN a quant à elle manqué à ses propres obligations en choisissant et commandant l’enduit puis en l’appliquant en contrariété avec les règles de l’art et les préconisations du fabricant et dans des conditions météorologiques inadaptées. A ce titre, l’expert a écarté toute responsabilité de l’architecte dans sa réponse aux dires n°8 et 9 du conseil des demandeurs, rappelant que l’architecte ne peut surveiller le chantier en permanence ou rappeler à l’entreprise l’intégralité de ses obligations même les plus élémentaires (page 30 du rapport). L’expert relève également un non-respect des règles de l’art de la société SEN en omettant la pose de dispositifs de séparation des surfaces contiguës.
La société SEN s’était engagée par courrier du 14 décembre 2016 à reprendre les enduits sur les façades de l’extension au premier étage et la façade ouest du garage au rez-de-chaussée. Par courrier du 21 décembre 2018, l’architecte a constaté que les réserves n’étaient pas levées et demandé à la société SEN de prendre en charge les travaux de reprise des enduits du premier étage qui devaient être réalisés par une autre entreprise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [K] a commis une faute dans la phase de conception de l’ouvrage, en ne détaillant pas suffisamment l’enduit préconisé dans son ordre de service alors que le procédé technique en cause était spécifique. M. [K] n’a en revanche pas commis de faute dans le suivi du chantier ni lors de la réception.
C. Sur la garantie de la MAF
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La MAF est fondée à opposer les limites contractuelles de sa garantie aux tiers lésés.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [K] et son assureur la MAF doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [I].
D. Sur les préjudices
1. Sur le préjudice matériel
M. et Mme [I] incluent dans leurs demandes les travaux de reprise du rez-de-chaussée et de l’étage. Ils contestent l’évaluation des travaux de reprise faite par l’expert et rappellent qu’ils ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice. Ils précisent qu’il est préférable d’estimer les travaux sur la base de devis engageant les entreprises plutôt qu’en se fondant sur des estimations. Ils se fondent sur les devis de la société HAREL pour la reprise des relevés et des profilés, et sur ceux de la société FAÇADE EXPRESS pour le reste des travaux.
Les défendeurs font observer que les désordres au rez-de-chaussée ne sont pas imputables à l’architecte et que les devis produits en cours d’expertise par les époux [I] ont été écartés par l’expert.
Les fautes de l’architecte retenues ci-dessus n’ont pas causé les désordres sur les enduits en rez-de-chaussée qui ne résultent que des manquements de la société SEN, en l’absence de faute dans le suivi de chantier retenue contre M. [K].
Seuls seront donc pris en compte les travaux de reprise des enduits de l’étage.
Concernant ces travaux, dans le cadre des opérations d’expertise, les époux [I] ont produit des devis pour un remplacement des enduits par des panneaux composites. M. [K] et la MAF ont quant à eux fourni des devis portant sur la réfection à l’aide d’un enduit de type RPE sur l’enduit existant. L’expert a privilégié à ces deux solutions la réfection aussi proche que possible des prestations initialement retenues et la réalisation d’un nouvel enduit en trois couches, toutefois les parties n’ont communiqué aucun devis en ce sens.
M. et Mme [I] justifient que cette absence de production de devis conforme aux conclusions de l’expert n’était pas de leur fait mais résultait de l’entreprise sollicitée, puisqu’ils produisent un courriel de la société FAÇADE EXPRESS du 12 octobre 2021 indiquant avoir retenu une autre solution de support au motif que le fournisseur lui a déconseillé d’utiliser le même procédé que lors des travaux initiaux.
Il sera par ailleurs observé que les conclusions du rapport d’expertise tendent précisément à critiquer le procédé technique d’enduit choisi par l’architecte par rapport au support de l’extension de la maison, en sorte qu’il peut être opportun de choisir une autre solution technique pour les travaux de reprise.
Enfin, il importe, pour réparer entièrement le préjudice des maîtres de l’ouvrage, que la solution soit réalisable en pratique par une entreprise.
M. [K] et la MAF n’invoquent pas à titre subsidiaire la prise en compte du devis de la société IC FAÇADE prévoyant la pose d’un enduit RPE. Il convient en outre de souligner que l’expert a justifié son refus de cette solution au motif qu’elle ne prévoyait pas de dépose de l’enduit existant, ce qui lui apparaissait potentiellement problématique quant à la pérennité de l’enduit. Dès lors qu’il existe en l’état un risque à terme quant à la destination de l’ouvrage du fait des fissures présentes sur l’enduit, il convient en effet de garantir la pérennité des travaux de reprise réalisés.
La solution technique choisie par les époux [I] et tenant au remplacement des enduits actuels par une isolation thermique extérieure sera donc retenue.
Dans ces conditions, il convient de prendre en compte le devis n° 2021-336 de la société FAÇADE EXPRESS en diminuant cependant le métrage, l’expert retenant 102 m2 alors que le devis compte 145 m2. La pose du support était estimée à 26 100 euros HT pour 145 m2, en sorte qu’il convient de retenir 18 360 euros HT pour 102 m2, auxquels s’ajoutent 1 100 euros de forfait d’enlèvement des gravats, soit un montant total de 19 460 euros HT, soit 21 406 euros TTC (TVA à 10% selon les conclusions du rapport d’expertise).
S’agissant du devis n° 2021-334 de la société FAÇADE EXPRESS de 16 125 euros HT pour le démontage de l’enduit, l’expert valide les prestations décrites mais estime le coût de la prestation élevé par rapport notamment au devis de la société GODARD MORUE de 9 805 euros HT. L’expert relève néanmoins qu’en matière de démontage, il est toujours difficile d’apprécier les difficultés techniques qui pourraient survenir. Le montant du devis de la société GODARD MORUE paraît en effet très réduit par rapport au troisième devis de la société POLYTECH de 13 505 euros HT sans échafaudage, évoqué dans le cadre des opérations d’expertise. La différence porte essentiellement sur le poste relatif à l’installation de chantier. Deux devis sur trois faisant la même appréciation de ce poste, et au vu des observations de l’expert quant aux éventuelles difficultés techniques à prendre en compte, il convient de retenir le devis de la société FAÇADE EXPRESS, qui inclut en outre le coût de l’échafaudage, pour 17 737,50 euros TTC.
L’expert judiciaire a écarté les devis de la société HAREL au motif que le démontage et le remplacement des couvertines métalliques est une prestation préventive dont il n’est pas certain qu’elle soit nécessaire, tout comme la reprise du conduit de cheminée. Les demandeurs n’apportent aucun autre élément de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise sur ce point. Ces devis ne seront donc pas retenus.
Le montant total des travaux de reprise s’élève donc à 39 143,50 euros TTC (21 406 + 17 737,50).
M. [K] et la MAF seront ainsi condamnés à payer la somme de 39 143,50 euros TTC à M. et Mme [I], avec indexation sur l’indice BT01 de mai 2022 jusqu’à la présente décision.
2. Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs font état d’un préjudice de jouissance dès lors qu’ils ne peuvent profiter d’un ouvrage exempt de désordres depuis 2015 et du fait de la dégradation évolutive des enduits, qu’ils estiment à 1 500 euros par an jusqu’au 30 juin 2024.
M. [K] et la MAF démentent l’existence d’un préjudice de jouissance dès lors que les désordres affectant les enduits n’ont empêché la jouissance ni des extérieurs ni des intérieurs de la maison.
Il ressort du rapport d’expertise que les époux [I] subissent des désordres essentiellement esthétiques au niveau des enduits du rez-de-chaussée de la façade de leur maison, et à l’étage des fissures évolutives avec un risque à terme quant à la destination de l’ouvrage, ce qui démontre l’existence d’un préjudice de jouissance.
Compte tenu de la nature essentiellement esthétique des désordres au niveau du rez-de-chaussée et de l’évolution encore limitée des fissures et micro-fissures lors des opérations d’expertise, aucune infiltration n’étant notamment caractérisée, le préjudice de jouissance des époux [I] peut être évalué à 50 euros par mois (soit 600 euros par an), de la réception au 4 décembre 2015 jusqu’au 30 juin 2024, date retenue par les demandeurs dans leurs dernières conclusions.
M. [K] et la MAF seront en conséquence condamnés à payer à M. et Mme [I] la somme totale de 5 150 euros (50x103 mois).
IV. Sur la demande indemnitaire de M. [K]
Au soutien de sa demande, M. [K] fait seulement état d’un préjudice tiré selon lui du défaut de paiement du solde du marché.
Les demandeurs font observer que cette demande, dépourvue de fondement, ne vise qu’à échapper à la prescription de l’action en paiement de l’architecte sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation et qu’aucune faute ni préjudice ne sont établis.
Il ressort en effet de la formulation des prétentions de M. [K] qu’il n’a pas entendu former une demande en paiement mais une demande indemnitaire alors qu’il ne caractérise aucune faute des époux [I].
Sa demande sera dès lors rejetée.
V. Sur les autres demandes
M. [K] et la MAF, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé, qui présente un lien étroit et nécessaire avec la présente instance, ainsi que les frais d’expertise.
M. [K] et la MAF, tenus aux dépens, seront condamnés à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [M] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [Z] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] la somme de 39 143,50 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 de mai 2022 jusqu’à la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [Z] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] la somme de 5 150 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [Z] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] au titre des désordres ;
REJETTE la demande indemnitaire pour procédure abusive de M. [Z] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] ;
REJETTE toutes les demandes de M. [M] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNE M. [M] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise ordonnée par décision du Président du tribunal judiciaire de Rouen du 15 septembre 2020 ;
CONDAMNE M. [M] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [Z] [I] et Mme [H] [C] épouse [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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