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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 oct. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01036 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AAY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01420
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société WORLD EXPANSION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1398
ET :
La société LE LUX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Z],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2024, la société WORLD EXPANSION a consenti à la société LE LUX un bail commercial sur un local situé [Adresse 2].
Par acte du même jour, M. [U] [Z] s’est porté caution solidaire de la société LE LUX.
Le 5 février 2025, la société WORLD EXPANSION a fait délivrer à la société LE LUX un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 5.712,02 euros au titre des arriérés locatifs. Ce commandement a été dénoncé à M. [U] [Z] en qualité de caution en date du 13 février 2025.
Par actes du 26 avril 2025, la société WORLD EXPANSION a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LE LUX et M. [U] [Z], pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion de la société LE LUX et de tous occupants de son chef et la séquestration du mobilier laissé sur place ; Condamner solidairement la société LE LUX et M. [U] [Z] en sa qualité de caution à lui payer à titre provisionnel :une somme de 5.776,44 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés, au 5 mai 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges quotidiennes par jour de retard, jusqu’à la libération effective des lieux,une somme égale à 10 % des loyers, charges et indemnités dus en application de la clause pénale ; Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse en application de la clause pénale prévue au contrat ; Condamner solidairement la société LE LUX et M. [U] [Z] à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience, du 4 septembre 2025, la société WORLD EXPANSION sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, la société LE LUX et M. [U] [Z] n’ont pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 7 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société LE LUX
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 5 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 5.712,02 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux, tel que cela résulte des décomptes arrêtés au 4 avril 2025 et au 6 mai 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 5 mars 2025.
L’obligation du preneur de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LE LUX causant un préjudice à la société WORLD EXPANSION, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges et accessoires.
Par ailleurs, la société WORLD EXPANSION justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 6 mai 2025, ainsi que par des justificatifs de la régularisation de charges d’eau et de la taxe foncière 2024 facturées en novembre 2024, que la société LE LUX reste lui devoir à cette date une somme de 5.776,44 euros (incluant loyers, charges, indemnités d’occupation et taxe foncière), échéance de mai 2025 incluse.
La société LE LUX sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société LE LUX restera acquis à la société WORLD EXPANSION dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La demanderesse sollicite en outre le paiement d’une somme égale à 10 % des loyers, charges et indemnités dus en application de la clause pénale. Cette somme est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [U] [Z]
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, applicables au 30 avril 2024, date de l’engagement de caution solidaire de M. [U] [Z], celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il ressort de l’acte de caution du 30 avril 2024 versés aux débats, qui respecte le formalisme fixé par la loi, que la garantie du signataire à titre de caution solidaire s’est faite sans faculté de discussion et de division et qu’elle couvre, pour 9 ans, et dans la limite de a somme de 172.800 euros, toutes les obligations du locataire pour le paiement du loyer, du dépôt de garantie, des charges définies comme locatives, des dégradations et réparations à la charge du locataire, des impôts et taxes, des pénalités, des intérêts de retard, des indemnités d’occupation, le montant des condamnations et tous les frais éventuels de procédure auxquels pourraient être tenu le locataire ainsi que, d’une manière générale, de toutes les sommes dues au bailleur en vertu du contrat de location et de ses suites.
Au regard des éléments susvisés, la caution est solidairement tenue au paiement des sommes dues par la société LE LUX et sera condamnée solidairement à les régler.
Sur les demandes accessoires
La société LE LUX et M. [U] [Z], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société WORLD EXPANSION la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 5 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LE LUX et de tous occupants de son chef, du local commercial situé [Adresse 2] ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LE LUX, solidairement avec M. [U] [Z], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer courant majorée des charges et accessoires, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LE LUX, solidairement avec M. [U] [Z], à payer à la société WORLD EXPANSION la somme provisionnelle de 5.776,44 euros, arrêtée au 6 mai 2025 (incluant loyers, charges, indemnités d’occupation et taxe foncière), échéance de mai 2025 incluse.
Condamnons la société LE LUX, solidairement avec M. [U] [Z], à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société LE LUX, solidairement avec M. [U] [Z], la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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