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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00388
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/02693 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JISC
[C] [Y]
ET :
[U] [J]
[O] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
née le 31 Octobre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
Tous deux comparants en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 10 juin 2024, Mme [C] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de M. [U] [J] et M. [O] [Z] à lui payer la somme de 600 € en principal et 3750 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 04 septembre 2024 par le greffe.
À l’audience du 4 septembre 2024, Mme [C] [Y] explique que le devis conclu avec les défendeurs a finalement été annulé et que sur un acompte de 5585€ versé, elle n’a récupéré qu’une partie et qu’il reste 600 € impayé.
M. [U] [J] et M. [O] [Z] affirment avoir réglé le solde de sorte qu’un renvoi a été ordonné afin que les parties puissent se mettre en état. Mme [C] [Y] a fait citer M. [U] [J] et M. [O] [Z] pour l’audience.
A l’audience du 06 novembre 2024, Mme [C] [Y] indique que la somme de 600€ restant sur l’acompte lui a bien été remboursé mais qu’il subsiste pour elle un préjudice matériel de 2750 € et un préjudice moral de 1000 €.
Elle explique avoir confié aux défendeurs un chantier de réfection de gouttières havraises selon devis du 28 septembre 2022 pour un montant de 12930 € et avoir versé à cette occasion deux chèques le premier d’un montant de 2792,50 € encaissé par M. [U] [J] et le second du même montant encaissé par M. [O] [Z] ; que les travaux n’ont jamais démarré et que le 11 avril 2023, ils lui ont transmis une nouvelle proposition pour ces mêmes travaux d’un montant de 24 500 € ce qu’elle n’a pas accepté.
Elle précise que suite à cette demande les défendeurs ont émis une facture numéro 2405/23 du 24 mai 2023 et lui ont adressé deux chèques de 1592,50 € chacun et lui ont facturé la location de nacelle sur une journée pour deux personnes outre un déplacement aller-retour.
Elle ajoute que du fait du retard à exécuter ces travaux elle a été contrainte de rechercher un autre couvreur pour effectuer les travaux de réparation des gouttières avant de pouvoir remettre en état l’intérieur des salles de bain situé dans les deux tours ; que c’est dans ces conditions qu’elle a mise en demeure le 6 juin 2023 les défendeurs de lui restituer la somme de 2400 € correspondant au reliquat de l’acompte versée par elle.
Elle explique qu’entre le premier devis accepté, les versements d’acomptes, elle a attendu 7 mois alors que M. [U] [J] et M. [O] [Z] savaient déjà qu’ils ne pourraient pas exécuter le chantier.
En réponse, M. [U] [J] et M. [O] [Z] expliquent qu’ils pensaient pouvoir réaliser les travaux au moins cher mais que cela n’a pas été possible ce qui explique qu’ils ont réalisé un autre devis que la demanderesse a finalement refusé. Ils sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [C] [Y]. M. [J] explique être au RSA et connaître de très gros problèmes de santé. M. [Z] précise gagner 1100 € par mois.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil et l’article 1231-1 du Code civil,
A titre liminaire, il peut être constaté que le devis initial du 28 septembre 2022 a été établi par deux entrepreneur individuels, M. [U] [J] et M. [O] [Z], ces derniers ayant chacun leur numéro siret. Le tribunal souligne le caractère anormal d’un devis unique au titre de deux entreprises individuelles différentes.
Par ce devis accepté, Mme [C] [Y] a confié à ces derniers des travaux de réfection de gouttières havraises pour un montant de 12930 €. Le devis prévoyait la location d’une nacelle de 18 m de haut.
Il n’est pas contesté par M. [U] [J] et M. [O] [Z] que le chantier n’a jamais été réalisé puisqu’en réalité la nacelle n’était pas suffisante pour effectuer les travaux de réfection des gouttières. Dans ces conditions, alors qu’il leur appartenait en qualité de professionnels d’établir dès l’origine un devis prévoyant le coût total du chantier, ils ne pouvaient imposer à Mme [C] [Y] de signer un devis postérieurement d’un montant supérieur de 24500 €. Mme [C] [Y] pouvait à bon droit refuser de signer ce second devis et solliciter la restitution des acomptes versés.
M. [U] [J] et M. [O] [Z] ne pouvaient en conséquence facturer une quelconque somme d’argent alors que le chantier n’avait pas été exécuté par leurs seules fautes. Il sera relevé qu’entre octobre 2022 et mai 2023, ils n’ont jamais alerté Mme [C] [Y] de ce qu’ils ne seraient pas en mesure d’exécuter ledit chantier. Au jour de l’audience de plaidoirie, l’acompte avait été entièrement remboursé de sorte que cette demande n’a plus d’objet.
Le fait que des entrepreneurs veuillent faire signer à Mme [C] [Y] un nouveau devis du double de celui accepté plusieurs mois précédemment pour des travaux rigoureusement identiques a nécessairement porté atteinte aux intérêts moraux de Mme [C] [Y]. Le préjudice moral est établi à hauteur de la somme de 400 €.
Il est certain que le retard pris dans l’exécution des travaux découlant exclusivement de l’imprévoyance de M. [U] [J] et M. [O] [Z] a engendré pour Mme [C] [Y] une perte de chance de limiter les infiltrations dans les tours de son bien immobilier. Le préjudice matériel à ce titre sera réparé à hauteur de 400 €.
Perdant le procès, M. [U] [J] et M. [O] [Z] seront tenus aux dépens.
Il sera précisé que les condamnations ne sont pas solidaires, chacun des défendeurs est dès lors tenu pour moitié à l’égard de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne M. [U] [J] et M. [O] [Z] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [U] [J] et M. [O] [Z] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne M. [U] [J] et M. [O] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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