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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 mars 2026, n° 22/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01253 du 24 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01207 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6NU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Noémie TANIER, avocat au barreau de NICE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L,'[Z],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2019, M., [V], [B], salarié de la société, [1], a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de l,'[Z].
La date de consolidation des lésions consécutives à cet accident du travail a été fixée au 17 septembre 2021 par l’organisme de prise en charge.
La CPAM de l,'[Z], par notification du 7 octobre 2021, a informé l’employeur que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M., [V], [B] était fixé à 17 % à compter du 18 septembre 2021 au titre des séquelles de cet accident.
Par requête expédiée le 21 avril 2022, la société, [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l,'[Z], en vue de la contestation du taux retenu.
La commission médicale de recours amiable ,([2]), dans sa séance du 8 mars 2022, a infirmé la décision initiale de la caisse et réduit le taux d’incapacité permanente du salarié à 10 %.
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2024, le tribunal, s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces du dossier, a ordonné qu’il soit procédé à une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [Q], médecin psychiatre, avec pour mission notamment de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont M., [V], [B] demeurait atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) en vigueur se trouvant en Annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 15 octobre 2025, le Dr, [Q] a rendu un rapport de carence au motif d’un défaut de transmission des pièces médicales par les parties.
A la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 20 janvier 2026.
La société, [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— constater que le médecin conseil de la CPAM n’a pas transmis les pièces médicales du dossier à l’expert judiciaire désigné par le tribunal, ni au médecin conseil désigné de l’employeur ;
— déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % doit être inopposable à l’employeur ;
— constater que le médecin conseil de la CPAM n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur ;
— déclarer, à titre subsidiaire, que le taux d’IPP doit être ramené à 1 % tout au plus ;
— à titre infiniment subsidiaire, constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à M., [B] suite à l’accident du 2 avril 2019 ;
— ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin de vérifier et déterminer le taux d’IPP applicable à la date de consolidation de l’accident du travail du 2 avril 2019 de M., [B].
La CPAM de l,'[Z], représentée par un agent muni d’un pouvoir s’en rapportant à ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— constater que la caisse a bien adressé les pièces médicales du dossier à l’expert judiciaire désigné par le tribunal ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
— rejeter la demande d’inopposabilité de la décision d’attribution de la caisse en date du 7 octobre 2021 ;
— entériner l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 8 mars 2022 et fixer le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail en cause, tel qu’opposable à l’employeur, à 10 % ;
— débouter la société, [1] de ses demandes et prétentions ;
— condamner la société, [1] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 mars 2026, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de le déclarer recevable.
Sur la transmission des rapports médicaux d’évaluation des séquelles
Aux termes de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
L’article R.142-8-5 du même code prévoit également que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
La société, [1] invoque l’absence de transmission des pièces médicales par la caisse primaire pour soutenir l’inopposabilité à son égard de la décision d’attribution d’un taux d’IPP à son salarié.
Or, il convient de rappeler que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas des rapports médicaux, couverts par le secret médical, et détenus par le service du contrôle médical relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ailleurs, et conformément à l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 (n° 21-70.0076, publié), les délais impartis pour la transmission et la notification des rapports médicaux du praticien-conseil et de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction et sont seulement indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En conséquence, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur (2ème civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939, publié).
En outre, en l’espèce, la CPAM de l,'[Z] produit une copie du courrier recommandé en date du 18 janvier 2022 adressé par la, [2] au Docteur, [X], [F], médecin mandaté par l’employeur, lui communiquant l’intégralité du rapport médical et l’avis du praticien conseil.
Elle produit également une copie de courrier recommandé en date du 10 octobre 2023 adressé au Dr, [F] communiquant l’entier dossier d’évaluation des séquelles de M., [B] concernant l’accident du travail du 2 avril 2019.
Pour corroborer l’effectivité de cette transmission, il résulte de la lecture du rapport médical du Dr, [F], médecin conseil de la société requérante et qui critique sur le fond le taux d’incapacité retenu par la caisse, que celui-ci a bien été destinataire de l’ensemble des pièces et éléments relatifs à l’évaluation médicale de l’assuré.
Dès lors, le moyen soutenu par l’employeur n’est fondé ni en droit ni en fait, et doit être écarté.
S’agissant enfin de la carence alléguée à l’encontre de la caisse dans la transmission des pièces à l’expert psychiatre désigné par la juridiction, la CPAM de l,'[Z] produit une copie de l’envoi recommandé (avec avis de réception distribué à son destinataire le 8 juillet 2024) adressé au Dr, [T], [Q], à son adresse professionnelle déclarée, comprenant les pièces médicales expédiées par le service du contrôle médical pour la réalisation de l’expertise sur pièces.
Le grief formulé par la société, [1] à l’encontre de la CPAM de l,'[Z], tenant à la violation de l’article L.142-10 et à l’absence de transmission des pièces médicales à l’expert désigné par la juridiction, est en conséquence mal fondé.
La demande d’inopposabilité de l’employeur de ces chefs à l’encontre de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à M., [V], [B] suite à l’accident du travail du 2 avril 2019 sera dès lors rejetée.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANNS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
La CPAM de l,'[Z] a notifié à la société, [1] une décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente à compter du 18 septembre 2021 à hauteur de 17 % au titre d’un état anxio-dépressif réactionnel pour M., [V], [B] suite à l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 2 avril 2019.
La, [2], sur recours de l’employeur, a réduit le taux de l’incapacité permanente à 10 %.
La société, [1] se prévaut du rapport du médecin qu’elle a mandaté, le Dr, [X], [F], pour soutenir qu’il existe chez M., [V], [B] un état antérieur caractérisé par une pathologie psychiatrique importante et qu’il appartenait au médecin-conseil de la caisse, d’une part, de l’évaluer précisément, et d’autre part, de déterminer et de distinguer la part des séquelles revenant à l’état antérieur de celles revenant à l’accident objet de la présente procédure.
A défaut d’avoir opéré une telle distinction, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de la caisse attributive de rente pour le salarié, ou la réduction du taux d’incapacité permanente à 1 %.
Toutefois, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2ème civ., 8 avril 2021, n°20-10.621, publié).
En l’espèce, la pathologie psychiatrique antérieure du salarié invoquée par l’employeur n’empêchait pas celui-ci d’exercer son emploi dans des conditions normales et ordinaires avant la survenance de l’accident.
Bien que la perception et les conséquences de l’accident du travail en cause, consistant en une agression physique et verbale, puissent être différentes et plus importantes pour un sujet atteint de troubles psychiatriques ou non, il apparaît impossible de dissocier les séquelles qui ne seraient imputables qu’à un état antérieur de celles provoquées par l’accident du travail.
En présence d’un état antérieur, le barème indicatif précité impose la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que :
a) l’état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n’est pas aggravé par les séquelles.
Dans ce cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b) l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave.
Dans ce cas, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c) l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident et se trouve aggravé par celui-ci.
Dans ce cas, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
S’agissant d’un syndrome réactionnel anxio-dépressif, la caisse a fait une exacte application de la loi en retenant que les séquelles de l’accident du travail ont aggravé l’état pathologique antérieur de M., [V], [B].
Par conséquent, les séquelles de l’accident du travail doivent être indemnisées dans leur totalité au titre du risque professionnel et il n’y a pas lieu de tenir compte de l’état pathologique antérieur du salarié pour en diminuer le taux d’incapacité permanente.
Dès lors, prenant en considération les éléments contradictoirement débattus et le barème indicatif d’invalidité, le tribunal décide de maintenir à 10 % le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail dont M., [V], [B] a été victime le 2 avril 2019, tel qu’opposable à la société, [1].
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale ordonnée par le tribunal, seront supportés par la société, [1].
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société, [1] à l’encontre de la notification de décision du 7 octobre 2021 de la CPAM de l,'[Z] relative au taux d’incapacité permanente accordé à M., [V], [B] à compter du 18 septembre 2021 ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente à son salarié, M., [V], [B], à compter du 18 septembre 2021 ;
MAINTIENT le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société, [1] et attribué à M., [V], [B] suite à l’accident du travail du 2 avril 2019 à 10%;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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