Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 mai 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00524 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3030
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2021, une altercation est intervenue entre Monsieur [R] [C] et Monsieur [S] [F] au niveau de la chaufferie de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Monsieur [S] [F] a déposé plainte le 2 octobre 2021 à l’encontre de Monsieur [R] [C] qui a à son tour déposé plainte le 4 octobre 2021.
Le 4 mai 2023, le bureau d’ordre pénal a informé le conseil de Monsieur [R] [C] de la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République en raison du « préjudice ou trouble peu important causé par l’infraction ».
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [R] [C] a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 décembre 2024 (conclusions récapitulatives n°2), Monsieur [R] [C] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
«Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Juger recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [C].
Rejeter toutes demandes, conclusions et fins adverses contraires.
En conséquence :
Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Juger injustifiées et non fondées l’ensemble des demandes formées, reconventionnellement, par Monsieur [F].
L’en débouter ».
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [C] indique avoir été victime de violences de la part de Monsieur [S] [F] le 1er octobre 2021 alors qu’il se trouvait dans la chaufferie de son immeuble. Il souligne que malgré le classement sans suite ordonné par le Procureur de la République dont il n’a été avisé que dans le courant de l’année 2023, la faute civile du défendeur à son encontre peut être retenue. A ce titre, il reproche à ce dernier de l’avoir empoigné par le col de sa veste, poussé très violemment en dehors du local technique et asséné plusieurs coups violents ainsi qu’en témoignent les ecchymoses qu’il a présentées. Il relève que Monsieur [F] a reconnu expressément avoir été à l’origine de l’altercation et qu’un témoin a confirmé le déroulement des faits rapportés. En réponse à l’argumentation du défendeur, il estime n’avoir commis aucune faute et expose avoir sorti ses clés de voiture pour tenter d’éloigner son agresseur. Sur les dommages subis, il fait valoir qu’il s’est vu reconnaître une interruption totale de travail de 5 jours suivant certificat médical établi après les faits ; qu’il s’est vu prescrire un traitement contre l’anxiété; que les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 6.000,00 euros et que rien n’empêche une indemnisation forfaitaire pour ce poste de préjudice contrairement à ce qui est avancé par le défendeur en soulignant que les arrêts cités concernent uniquement des pertes de gains professionnels devant être indemnisés précisément en fonction de la perte financière subie. En réponse au défendeur, il affirme que l’établissement du certificat médical 3 jours après les faits n’est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité existant entre les faits et les blessures subies. Il ajoute être décrit par son entourage comme quelqu’un de calme et que le litige existant avec la copropriété est indépendant des faits reprochés à Monsieur [F]. Il souligne d’ailleurs avoir obtenu une décision favorable de la Cour d’appel de [Localité 7].
Concernant la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [F], il soutient que les constatations du médecin se limitent à des griffures au niveau du sternum, de l’arcade sourcilière et du sommet du crâne et qu’il ne peut pas s’agir de blessures consécutives à des coups prétendument reçus mais simplement la conséquence de gestes maladroits qu’il a pu effectuer dans le but d’esquiver les coups portés par son agresseur. Il en déduit que le défendeur ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ceux-ci. S’agissant du préjudice matériel allégué, il déclare que la facture de réparation d’une chaîne établie un mois après les faits n’est pas de nature à démontrer que ce préjudice serait en lien avec les faits du 1er octobre 2021 d’autant plus que Monsieur [F] n’en fait aucune mention lors de son audition.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées électroniquement le 18 novembre 2024, Monsieur [S] [F] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [F],
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :
— 6 000 € en réparation de son préjudice du fait des souffrances endurées,
— 170 € au titre de son préjudice matériel,
— 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [F] confirme avoir tiré Monsieur [C] par la veste mais explique avoir été empoigné par Monsieur [C] et être tombé au sol. Il nie avoir porté le moindre coup de poing en expliquant souffrir d’arthrose majeure au niveau des deux mains, l’empêchant d’effectuer tout mouvement de force avec ses poings. Il soutient que le demandeur a sorti un couteau pour le menacer et qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Sur le lien de causalité, il fait observer que le certificat médical produit par le demandeur a été réalisé 3 jours après les faits de sorte qu’aucune certitude ne peut en ressortir. Il ajoute que le comportement agressif du demandeur a déjà été constaté par plusieurs copropriétaires. Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre des souffrances qu’il a lui-même endurées, il relève disposer d’un certificat médical établi le jour des faits faisant état de griffures au niveau du sternum, de l’arcade sourcilière droite et au sommet du crâne avec une interruption totale de travail d’un jour. Il déclare également avoir subi un préjudice matériel lié à la détérioration de la chaîne qu’il portait.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2025.
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité civile de Monsieur [S] [F] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Dans son audition en date du 2 octobre 2021, Monsieur [S] [F] a déclaré:
« Monsieur [C] a importuné le chauffagiste de la société E2S. Le chauffagiste était agacé par le comportement de ce monsieur. Je me suis dirigé vers Monsieur [C], je lui ai attrapé le coin de sa veste pour le faire sortir, car il n’a rien à faire dans la chaufferie. Il y a eu des bousculades et des échanges de coups. A la fin de notre chiffonade, monsieur [C] se tenait debout et m’a dit “si vous vous approchez encore je vous plante”. Il a sorti un couteau en ma direction, la lame faisait environ 10 cm. »
Le certificat médical en date du 1er octobre 2021 rédigé par un médecin généraliste fait état de « griffures et excoriations au niveau du sternum, de l’arcade sourcilière droite et au sommet du crâne ».
Entendu le 4 octobre 2021, Monsieur [R] [C] a expliqué « Monsieur [F] m’a tout d’abord mis un coup de pieds aux fesses et m’a ensuite mis plusieurs coups au visage, il voulait absolument m’amocher, j’ai riposté j’ai réussi à esquiver certains de ses coups, nous sommes tous les deux tombés au sol, lorsque nous nous sommes relevés monsieur [F] a voulu recommencer et je me suis mis à hurler si tu reviens je te crève ».
Le certificat médical du Docteur [H], médecin généraliste, en date du 4 octobre 2021 relate les lésions suivantes :
« – petites plaies sur le crâne et le visage en particulier au niveau de la joue droite.
— hématome sous l’orbite gauche
— hématome sous la fesse gauche
Ces lésions entraînent une I.T.T de cinq jours à compter de ce jour ».
Le chauffagiste, témoin des faits, a indiqué dans son audition du 7 octobre 2021 :
« J’étais déjà dans la chaufferie, un monsieur est venu, il était petit avec une valise à roulette. Il voulair voir le cahier de la chaufferie. Je lui ai dit que le cachier était dans le pupitre de la chaufferie. En principe ces gens là ne doivent pas rentrer dans la chaufferie. Je l’ai laissé regarder le cahier puis après il m’a posé des questions sur les travaux qui avaient été effectués sur la chaufferie. Je lui ai dit que tout était marqué dans le cahier. Après d’autres copropriétaires arrivent, (…) On se retrouve donc à 4 dans la chaufferie. Je devais partir, et je dis à tout le monde que je dois partir, les personnes partent de la chaufferie et après il se chiffonnent » « Ils s’empoignent par le col. C’était le premier qui est arrivé et l’autre monsieur qui est chauve. Après je n’ai pas vu. Ils étaient dehors, vers la porte de la chaufferie et près de mon véhicule, ils étaient parterre, je les ai séparés une fois et après je suis parti avec ma voiture ». « J’ai vu que les deux individus saignaient au niveau du nez et de l’arcade ».
Un deuxième témoin de la scène, Monsieur [U] [X], a été entendu le 19 octobre 2021 et a relaté la scène suivante : « Ce jour-là, Mr [C] s’est rendu dans la chaufferie avec l’ouvrier. Il regardait les cahiers d’entretien. Ça a duré 5/10 minutes et l’ouvrier voulait partir. Mr [F] l’a alors tiré par la veste pour le sortir du local de la chaufferie, Mr [C] l’a pris aussi, et Mr [F] a glissé et il est tombé sur Mr [C], ils se sont alors retrouvés tous les deux au sol. Au sol, ils se sont vaguement donné des coups de poing mais ils se sont surtout agrippés. Mr [C] a sorti un canife et a menacé Mr [F]. Ensuite, ça s’est terminé là, chacun est parti. C’est la première fois qu’ils ont un différend tous les deux ».
Il ressort de l’ensemble de ces déclarations que Monsieur [S] [F] est le premier à avoir porté atteinte à l’intégrité physique de Monsieur [R] [C] en l’empoignant par le col. Contrairement à ce qu’il allègue désormais, lors de son audition il avait reconnu qu’il y avait eu des échanges de coups entre eux et n’avait à aucun moment fait mention d’une arthrose l’empêchant de porter des coups. Les déclarations de Monsieur [R] [C] sont sur ce point confirmées par Monsieur [R] [X], témoin extérieur à la scène. Le certificat médical fourni par Monsieur [R] [C], quand bien même est-il daté de 3 jours après les faits, permet de corroborer les déclarations du demandeur concernant le déroulement de la scène et les coups reçus.
Les violences commises par Monsieur [S] [F] à l’égard de Monsieur [S] [C] constituent donc une faute et cette dernière est à l’origine des blessures constatées sur ce dernier.
La responsabilité civile de Monsieur [S] [F] est donc engagée.
II/ Sur la responsabilité civile de Monsieur [R] [C] :
Monsieur [S] [F] soutient que le demandeur aurait lui aussi commis une faute caractérisée par des violences commises à son égard en s’appuyant sur le certificat médical qu’il produit et dont le contenu a été rappelé plus avant.
Compte tenu de la nature des lésions constatées, à savoir de simples griffures, et du fait que Monsieur [S] [F] a été à l’origine de l’altercation physique, il ne saurait être retenu que Monsieur [R] [C] a commis une faute. En effet, s’agissant de lésions exlusivement défensives, il doit être retenu que ce dernier n’a pas volontairement porté de coups mais qu’il a simplement cherché à préserver son intégrité physique.
Par conséquent, en l’absence de caractérisation d’une quelconque faute, la responsabilité civile de Monsieur [R] [C] sera écartée et Monsieur [S] [F] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
III/ Sur les souffrances endurées par Monsieur [R] [C] :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le certificat médical du Docteur [H], médecin généraliste, en date du 4 octobre 2021 relate les lésions suivantes :
« – petites plaies sur le crâne et le visage en particulier au niveau de la joue droite.
— hématome sous l’orbite gauche
— hématome sous la fesse gauche
Ces lésions entraînent une I.T.T de cinq jours à compter de ce jour ».
La prescription d’un anxiolytique le 14 octobre 2021, soit à proximité des faits par le Docteur [I], doit également être prise en compte dans l’appréciation des souffrances morales subies par Monsieur [R] [C].
Les photographies versées aux débats, certes non datées, permettent cependant d’apprécier l’ampleur des lésions médicalement constatées.
Les souffrances endurées par Monsieur [R] [C] seront évaluées à hauteur de 1.500,00 euros.
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [F], partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] sera condamné à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre des souffrances endurées ;
RAPPELLE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean-philippe BELVILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Service ·
- Saisie ·
- Sûretés ·
- Cadastre ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adjudication
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond ·
- Gratuité ·
- Procédure ·
- Maladie professionnelle
- Consommation ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Recouvrement
- Syndicat ·
- Mise à disposition ·
- Facture ·
- Alsace ·
- Transport ·
- Heures de délégation ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Personnel ·
- Contrats
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Demandeur d'emploi ·
- Code civil
- Épouse ·
- Compte ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Identique
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Acompte ·
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Bois ·
- Contrats ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.