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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 mars 2026, n° 23/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOURGEY MONTREUIL ALSACE c/ SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DU BAS - RHIN |
Texte intégral
N° RG 23/00994 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LVON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S1
N° RG 23/00994 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LVON
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Phone HONGKHAM
Le
Le Greffier
Me Phone HONGKHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOURGEY MONTREUIL ALSACE, RCS Chambéry SIREN 784 173 536
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DU BAS – RHIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Phone HONGKHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et de Fanny JEZEK, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2022 la SAS BOURGEY MONTREUIL ALSACE a assigné le Syndicat Général des Transports CFDT du Bas-Rhin devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :
4 925 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS BOURGEY MONTREUIL ALSACE expose qu’elle a mis à disposition du Syndicat Général des Transports CFDT du Bas-Rhin du personnel courant de l’année 2018 et a ainsi émis des factures pour un montant total de 4 935 euros pour les mises à disposition. Elle soutient que malgré divers rappels amiables par courriels adressés au syndicat entre avril 2018 et novembre 2018, ce dernier ne l’a pas remboursée ce qu’il l’a contraint à engager la présente procédure. Elle sollicite ainsi le remboursement desdites factures ainsi que l’indemnisation de son préjudice en raison de la résistance abusive de la part du défendeur.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 11 avril 2023 et renvoyé à de plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la SAS BOURGEY MONTREUIL ALSACE représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 7 novembre 2024 aux termes desquels elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Elle fait valoir que les deux conditions exigées par les articles L.2135-7 et L.2135-8 du code du travail pour la mise à disposition du personnel à savoir l’accord exprès du salarié et une convention collective qui la prévoit et l’organise sont remplies, que les factures qu’elle verse à l’appui de ses demandes correspondent aux attestations de présence éditées à chaque fois par le syndicat lui-même pour la mise à disposition de Monsieur [T] [P] qui était le trésorier du Syndicat, qu’elle est ainsi bien fondée à réclamer leur paiement à la partie défenderesse.
Elle souligne qu’une précédente procédure avait déjà entraîné la condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 3 948 euros au titre d’heures de mise à disposition du même salarié datant de 2017, qu’à l’époque la partie défenderesse avait prétexté un retard de subventions validées par la Confédération pour justifier le défaut de paiement.
En réplique aux arguments de la partie défenderesse, elle soutient que s’il est vrai qu’aucune convention de mise à disposition pour la période postérieure au 1er septembre 2017 n’a été signée alors qu’il y avait bien une convention signée pour la période du 1er août 2016 au 31 août 2017, il n’est nul besoin de la signature d’une telle convention puisque cela n’a pas empêché la mise à disposition du salarié comme elle le démontre avec la production d’attestations de présence dudit salarié lui-même pour la période de février 2018 à septembre 2018 ni le règlement par le syndicat des heures de mises à disposition pour la période postérieure au 31 août 2017 (notamment s’agissant des règlements effectués et dus pour octobre et novembre 2017). Elle soutient ainsi que la convention signée s’est poursuivie par tacite reconduction et que les heures facturées l’ont été sur la base des attestations établies par le Secrétaire Général de la CFDT Transports, ce qui est également conforté par le fait que c’est le même montant journalier qui a été mis en compte pour l’ensemble des factures ce qui démontre l’existence d’un accord sur le montant de la rémunération des heures de mise à disposition.
Le Syndicat Général des Transports CFDT du Bas-Rhin, représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 28 janvier 2025 aux termes desquels il demande au tribunal de débouter la société BOURGEY MONTREUIL ALSACE de ses fins, moyens et prétentions et de la condamner à lui verser ainsi qu’à l’Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT ALSACE à la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que malgré des pourparlers, les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les conditions de coût, durée et modalités d’une nouvelle mise à disposition de Monsieur [P] pour l’année 2018 après qu’un contrat de mise à disposition du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 soit venu à son terme. Elle explique qu’ainsi aucun contrat de mise à disposition du personnel déterminant notamment les conditions de cette mise à disposition pour la période de février à septembre 2018 n’est produit par la partie adverse qui reconnaît qu’il n’a jamais été signé, que la partie demanderesse ne peut soutenir qu’une simple attestation de présence suffit à établir une mise à disposition même en l’absence de contrat et alors que les dispositions de l’article L.2135-7 du code du travail rappelle qu’un accord détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition, qu’il faut ainsi une démarche volontaire entre l’entreprise et le syndicat pour organiser les termes de la collaboration (notamment durée et missions du salarié, répartition des coûts pour la rémunération, maintien ou non des avantages pour le salarié etc…). Il soutient ainsi que la société demanderesse ne peut se prévaloir d’une créance contractuelle pour ladite période.
En réponse à la partie demanderesse qui se prévaut d’une reconduction tacite de la convention antérieure, il expose qu’une attestation de présence récapitulant notamment les heures de délégation d’un représentant du personnel ne vaut nullement contrat de mise à disposition, qu’au regard des dispositions de l’article 1193 du code civil, une reconduction de contrat à durée déterminée suppose une clause expresse, qu’en l’absence de contrat écrit la reconduction ne peut être présumée. Elle souligne que la partie demanderesse se contredit en soutenant d’une part qu’un contrat de mise à disposition n’est pas nécessaire et d’autre part que la convention antérieure aurait été tacitement reconduite.
Il soutient que les attestations de présence de Monsieur [P] sont simplement des attestations de présence indiquant les heures de délégation prises par ce dernier et ses heures de présence au syndicat, que ces attestations d’un représentant du personnel disposant au surplus des heures de délégations n’établissent nullement un accord de mise à disposition. Il fait valoir que les heures de délégation permettent à un représentant du personnel d’exercer ses fonctions, qu’il s’agit d’un temps rémunéré par l’employeur comme du temps de travail spécifiquement dédié à l’exercice de son mandat dans le cadre de la délégation du personnel et que l’employeur ne peut demander le remboursement des heures de délégation au syndicat dont le représentant est affilié. Il en conclut que les attestations de présence produites et qui récapitulent notamment les heures de délégation ne peuvent davantage prouver l’existence d’un contrat de mise à disposition.
A titre subsidiaire et en tout état de cause, il souligne que les factures produites par la partie demanderesse et qui fonderaient sa créance n’indiquent nullement les dates et les lieux des prétendues mise à disposition, que par ailleurs, nul pouvant se prévaloir à soi-même de preuve, des factures au surplus contestées ne peuvent établir l’existence d’une créance et encore moins d’un engagement pas plus que la production par la partie adverse d’attestations de présence, d’échanges de mails ou confirmation de paiement par lui pour la période antérieure à février 2018 qui n’établissent pas l’existence d’un contrat de mise à disposition
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.2135-7 du code de travail « avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l’article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l’article L. 2231-1.
Pendant cette mise à disposition, les obligations de l’employeur à l’égard du salarié sont maintenues. La convention ou l’accord prévu à l’article L. 2135-8 prévoit notamment des aménagements de nature à permettre à l’employeur de respecter l’obligation de formation d’adaptation définie à l’article L. 6321-1.
Les éventuelles indemnités de fonction payées par l’organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l’organisation syndicale.
Le salarié, à l’expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ».
Aux termes de l’article L.2135-8 du code du travail « une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ».
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que la convention collective applicable à la société demanderesse prévoit qu’il peut être procédé à la mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales. Par ailleurs, le défendeur produit la convention de mise à disposition du 29 avril 2016 de Monsieur [T] [P] pour l’accomplissement de ses fonctions syndicales dans les locaux de la SGT CFDT 67 et sur son lieu de travail à compter du 1er mai 2016 au 31 août 2016 pour 2 jours par semaine moyennant le versement de 141 euros par journée de détachement par le syndicat à l’employeur. Ce contrat signé également par le salarié vise la convention collective nationale des Transports routiers et les articles L.2135-7 et suivants du code du travail.
La demanderesse produit une convention de mise à disposition du 1er septembre 2017 de Monsieur [T] [P] mais non signée pour l’accomplissement de fonctions syndicales à compter du 1er septembre 2017 pour 3 jours par semaine et ce, jusqu’au 31 décembre 2017 moyennant 141 euros par journée de détachement à la charge du syndicat à verser à l’employeur. La partie adeverse évoque également dans ses écritures un contrat de mise à disposition de Monsieur [P] pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.
La SAS BOURGEY MONTREUIL ALSACE produit à l’appui de ses demandes les attestations de présence établies et signées par le secrétaire général du syndicat concernant la présence de Monsieur [T] [P] aux mois de février 2018 à septembre 2018. Sur ces attestations mensuelles sont mentionnés les jours pour lesquels Monsieur [P] était de « DELEGATION », « CFDT », « MALADIE », « FORMATION » , « CONSEILLER SALARIE », « CONGES » ainsi que les jours fériés. La demanderesse produit également les factures qu’elle a établies pour le syndicat pour les mois de février à juillet 2018 et de septembre 2018 :
facture n°SG8F1373 du 30 juin 2018 de 282 euros pour la mise à disposition de personnel pour le mois de février 2018,facture n°SG8F1375 du 30 juin 2018 de 705 euros pour la mise à disposition de personnel pour le mois de mars 2018,facture n°SG8F1374 du 30 juin 2018 de 705 euros pour la mise à disposition de personnel pour le mois d’avril 2018,facture n°SG8F1376 du 30 juin 2018 de 564 euros pour la mise à disposition de personnel pour le mois de mai 2018,facture n°SG8G0168 du 11 juillet 2018 de 987 euros pour la mise à disposition de personnel pour le mois de juin 2018,facture n°SG8H0009 du 3 août 2018 de 705 euros pour la mise à disposition de personnel pour le mois de juillet 2018,facture n°SG8I0693 du 24 septembre 2018 de 987 euros pour la mise à disposition de personnel pour le mois de septembre 2018.
Il y a lieu de relever que le nombre de jours facturés correspondent très exactement aux jours de présence « CFDT » répertoriés dans les attestations de présence de Monsieur [T] [P] et ce, que le jour de présence a été facturé 141 euros par la société demanderesse. Ainsi pour le mois de février 2018 2 jours de présence sont recensés et ce qui correspond à la facture pour la mise à disposition effectuée au mois de février 2018 (141 euros X 2), pour le mois de mars 2018 5 jours de présence, pour le mois d’avril 2018 5 jours de présence, pour le mois de mai 2018 4 jours de présence, pour le mois de juin 2018 7 jours de présence, pour le mois de juillet 2018 5 jours de présence, pour le mois d’août 2018 aucun jour de présence et pour le mois de septembre 2018 7 jours de présence.
Il ressort des échanges de mails produits par la demanderesse entre la SA BOURGEY MONTREUIL, Monsieur [T] [P] et le syndicat que la demanderesse déplore des factures impayées, sont également visées des factures pour les mois de janvier, février et mars 2018. Monsieur [T] [P] est soit en copie soit répond pour expliquer les retards de paiement en raison de l’octroi de subventions par la confédération qui tarde. Elle produit également des attestations de présence ainsi que des mails justifiant le paiement par le syndicat de factures pour les présences de Monsieur [T] [P] aux mois d’octobre et de novembre 2017 alors qu’à cette période, la convention du 29 avril 2016 et celle du 1er septembre 2017 avaient déjà pris fin.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA BOURGEY MONTREUIL, Monsieur [T] [P] et le syndicat général des transports CFDT du Bas-Rhin étaient nécessairement d’accord pour la mise à disposition de Monsieur [P] pour l’exercice de ses fonctions syndicales moyennant la même rémunération prévue par la convention du 1er mai 2016 et que Monsieur [T] [P] a effectivement exercé ces fonctions qui doivent donc être indemnisées.
Il est sans emport que la partie défenderesse mette en avant l’absence de contrat écrit pour la période postérieure à août 2017 dans la mesure où même en l’absence de contrat écrit pourtant nécessaire à peine de nullité dans le cadre de la mise à disposition d’un salarié par une entreprise de travail temporaire, la cour de cassation a jugé qu’un contrat atteint de nullité étant réputé n’avoir jamais eu d’existence, les choses doivent, dans l’hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que, lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’il ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 Novembre 1995 – n° 93-18.620).
Dès lors, il y a lieu de condamner le Syndicat Général des Transports CFDT du Bas-Rhin à payer à la SAS BOUGEY MONTREUIL ALSACE la somme de 4 935 euros en remboursement de la mise à disposition de son salarié Monsieur [T] [P] conformément aux attestations de présence émises par le syndicat et les factures de la demanderesse pour les mois de janvier à juillet 2018 et septembre 2018.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, jour de l’assignation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve, faute d’éléments utiles versés à cet effet aux débats, de ce que la carence du défendeur a généré pour elle un préjudice susceptible d’indemnisation, au-delà de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat Général des Transports CFDT du Bas-Rhin qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches effectuées par la demanderesse et en l’absence de tout élément sur la situation financière du défendeur, il y a lieu de condamner le Syndicat Général des Transports CFDT du Bas-Rhin à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter le Syndicat Général des Transports CFDT du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE le Syndicat Général des Transports CFDT du Bas-Rhin à verser à la SAS BOURGEY MONTREUIL ALSACE la somme de 4 935 euros au titre des factures pour la mise à disposition de Monsieur [T] [P] les mois de janvier à juillet 2018 et septembre 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS BOURGEY MONTREUIL ALSACE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE le Syndicat Général des Transports CFDT du Bas-Rhin à verser à la SAS BOURGEY MONTREUIL ALSACE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Syndicat Général des Transports CFDT du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat Général des Transports CFDT du Bas-Rhin aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
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