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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 23 févr. 2026, n° 23/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/01795 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EJKX
AFFAIRE : [V] [Y] [U] [F] épouse [Q]
C/ [P] [C] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 23 Février 2026
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 18 Décembre 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y] [U] [F] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], LIBERTADOR, district de [Localité 2] (VENEZUELA)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte THOMAS, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-25 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (DORDOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000708 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Brigitte THOMAS, Me Nadège TRION, ARIPA
expédition délivrée à [V] [Y] [U] [F] épouse [Q] , [P] [C] [Q]
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 13 décembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 23 mai 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe du divorce signé par les époux et contresigné par avocats,
Prononce le divorce accepté de :
M. [P] [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (DORDOGNE)
ET DE
Mme [V] [Y] [U] [F]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1], LIBERTADOR, district de [Localité 2] (VENEZUELA)
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 4]
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 décembre 2023.
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [Z] est exercée en commun par les deux parents.
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Fixe la résidence habituelle de [Z] chez la mère.
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant».
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant / des enfants.
Accorde au père un droit de visite et d’hébergement libre et amiable à l’égard de [Z], qui à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera de la manière suivante, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener l’enfant par une personne de confiance, au domicile de l’autre parent :
— pendant une durée de six mois à compter de la présente décision: les samedis et les dimanches impairs de 10h à 18h,
— à l’issue de cette période de six mois: les fins de semaines impaires du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h sans élargissement aux vacances scolaires pour le moment,
Dit que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure.
Dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la Fête des Pères dès le samedi 18 heures et la mère l’aura pour le dimanche de la Fête des Mères dès le samedi 18 heures.
Supprime la contribution alimentaire de M. [Q] à l’égard de l’enfant [M].
Dit que M. [P] [Q] devra payer à Mme [V] [U] [F] , à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z], une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 120 € ladite pension étant payable d’avance le premier jour du mois et au plus tard le cinq de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au domicile du créancier, et jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne sa majorité, sauf au-delà au créancier des aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que l’enfant pour qui la pension resterait alors due poursuit ses études ou demeure à charge à titre principal. A défaut, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution sur nouvelle décision du Juge aux affaires familiales.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] sera versée par l’intermédiaire de
l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [F].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations
familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
directement entre les mains du parent créancier.
Dit que le montant de cette pension variera en fonction du dernier indice publié par l'[1] des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière hors tabac, et ce chaque année au jour anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
P x B
PC : --------
A
PC : pension courante
P : pension initiale
A : dernier indice publié au jour de la décision
B : dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices A et B peuvent être fournis par l'[1] (renseignements par internet : www.insee.fr, ou tel : [XXXXXXXX01]).
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités.
Rappelle que, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([2] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[3], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
Fait et prononcé à PERIGUEUX, le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
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