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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 19 juin 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DMOC /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] [S], [F] [E] épouse [S] C/ [V] [G], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL OPEX AVOCATS
délivrées le
DEMANDEURS
M. [D] [S]
né le 06 Novembre 1960 à VICHY (03200), demeurant 25 Rue de la Rivière – 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
représenté par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,
Mme [F] [E] épouse [S]
née le 18 Août 1961 à VICHY (03200), demeurant 25 Rue de la Rivière – 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEURS
M. [V] [G]
désigné selon Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 16 avril 2024 et publié le 02 mai 2024, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL AMO CHARPENTE, demeurant 91-93 rue de la Libération CC 91014, 38307 Bourgoin-Jallieu CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice,
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
compagnie d’assurance immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722.057.460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Es qualité d’assureur de la société AMO CHARPENTE immatriculée au RCS de VIENNE, sous le numéro 922.568.274. selon contrat BATISSUR n° 0000021582309004,
défaillant
Clôture prononcée le 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience du 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes du 15 janvier 2025, Monsieur [D] [S] et Madame [F] [S] née [E] ont fait assigner l’EURL AMO CHARPENTE , placée en liquidation judiciaire selon jugement du 16 avril 2024 désignant Maître [V] [G] es qualité de liquidateur judiciaire et la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir :
— déclarer recevable leur action,
— acter la résiliation du contrat conclu avec la défenderesse aux torts exclusifs de cette dernière et ce, en date du 23 avril 2024,
— déclarer responsable la société AMO CHARPENTE des désordres, non conformités et malfaçons ,
— dire que la non réalisation d e l’obligation de AMO CHARPENTE les a contraint à recourir à la prestation de la société SAINTEMARIE CHARPENTE pour la somme de 31 755,02 euros,
condamner in solidum la société AMO CHARPENTE et Maître [G] et la société AXA FRANCE IARD à leur payer :
-31 755,02 euros au titre des travaux de reprise,
-2148 euros au titre du préjudice matériel résultant de la mise en sécurité du chantier suite à l’arrachement de la toiture mal protégée par AMO CHARPENTE,
— la somme de 14 711,52 euros au titre du remboursement de l’acompte versé à AMO CHARPENTE pour sa prestation partielle réalisée dans le non respect des règles de l’Art,
-2000 euros de dommages intérêts pour inexécution de son obligation par la société AMO CHARPENTE.
Ils sollicitent en outre la condamnation des défendeurs in solidum à leur régler 8000 euros au titre des préjudices moraux et de jouissance subis , outre 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à leur charge, avec distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS ;
En tant que de besoin, ils entendent voir ordonner la compensation légale des sommes invoquées par la société AMO CHARPENTE avec les sommes réclamées par eux .
A titre subsidiaire et avant dire droit, il requièrent l’organisation d’une expertise judiciaire.
En tout état de cause ils demandent à la juridiction de jugement de fixer dans le passif de la société AMO CHAPENTE, leur créance à la somme de 63 614,54 euros ainsi décomposée :
-31 755,02 euros au titre des travaux réparatoires,
-2148 euros au titre du préjudice matériel,
-14 711,52 euros au tire du premier acompte versé le 15 septembre 2023,
-2000 euros au titre de l’inexécution de l’obligation de la société AMO CHARPENTE,
-8000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance subis,
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD a été citée à personne et n’a pas constitué avocat.
Il en est de même du mandataire judiciaire [V] [G] , désigné comme liquidateur de la société AMO CHARPENTE par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 16 avril 2024 et qui indique dans un courrier du 24 janvier 2025 que Monsieur [D] [S] a déclaré une créance d’un montant de 57 755,02 euros à titre chirographaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [D] [S] et son épouse [F] née [E], ont confié à la société AMO CHARPENTE des travaux de dépose et de reconstruction totale de la charpente de leur résidence secondaire, maison en pisé, sise 229 rue de la Morgerie à PALADRU ( 38850) ;
Ils exposent avoir signé un premier devis courant 2022, actualisé et réévalué et accepté le 6 septembre 2023 pour un montant total de 36 778,80 euros TTC ;
Ce devis n’est pas versé aux débats ;
Il justifient avoir réglé un premier acompte de 14 711,52 euros TTC le 15 septembre 2023 et expliquent que les travaux ont démarré trois semaines plus tard avant d’être suspendus le 2 novembre 2023 suite à la révélation de désordres sur l’ouvrage réalisé par AMO CHARPENTE ;
Ils ont en effet sollicité un autre charpentier qui a constaté que les poutres étaient non conformes et que la société AMO CHARPENTE avait utilisé des sections trop faibles pour les pannes, poutres, au surplus trop courtes pour l’usage auquel elles étaient destinées;
Ils relatent que l’enlèvement des tuiles de rive sur la partie du toit non encore démonté et sans aucune mesure de protection, a entrainé des infiltrations sur le mur en pisé et sous la partie du toit déposée, que le plancher du grenier a ainsi été très fortement imbibé d’eau, qu’il a d’ailleurs cédé à deux reprises au passage de Monsieur [O], gérant de la société AMO CHARPENTE ;
Ils exposent que la société AMO CHARPENTE a émis une nouvelle facture qu’ils ont refusé de régler, qu’elle a mandaté un bureau d’étude la société BOIS CONSEIL pour vérifier la conformité des travaux, société qui n’a pas pris la peine de se rendre sur place, et qu’ensuite, le 3 décembre 2023, elle a déserté le chantier et a laissé l’ouvrage à l’abandon sans précaution, la mauvaise météo ayant provoqué l’arrachement de la bâche posée en toiture et des dégâts publics, ce qui a justifié une déclaration de sinistre à leur assureur ALLIANZ ; ;
Les époux [S] versent aux débats :
leur permis de construire , deux factures d’acomptes de la société AMO CHARPENTE , la première ayant été réglée,
une note de calcul sur la poutre non conforme,
deux constats d’huissier dressés les 2 novembre 2023 et 20 mars 2024 décrivant les conséquences de l’abandon du chantier et les désordres en résultant avec de nombreuses infiltrations affectant la maison en pisé mais aussi la pose d’une panne unique neuve manifestement sous dimensionnée, la pose d’un pilier neuf hors la jonction des deux pannes, des dépassées de toiture inférieures à celles d’origine ;
un rapport d’expertise technique de la toiture réalisée par Monsieur [H] le 26 mars 2024 , au terme duquel il conclut : Nous avons une toiture démarrée depuis 5 mois et abandonnée par le charpentier. Il est inadmissible de laisser une toiture dans cet état avec un bâchage provisoire qui continue à se dégrader. Les murs en pisé et les planchers se mouillent et vont continuer à se dégrader si la toiture n’est pas terminée rapidement.
Les sections de bois ne sont pas appropriées aux portées et aux charges des tuiles notamment sur la panne ou la portée est la plus grande. Cette panne a déjà un peu fléchi de son propre poids sans être encore chargée de tuiles et d’aléas climatiques ( neige) ; Il serait préférable pour le bien des deux parties qu’un arrangement à l’amiable se fasse pour faire avancer cette affaire. Monsieur [S] avait proposé de racheter le bois à l’artisan. Il suffirait de comptabiliser les travaux acceptables réellement faits par l’artisan et les déduire de l’acompte déjà versé afin de faire réaliser les travaux par une autre entreprise car la confiance s’est visiblement détériorée entre les clients et l’entreprise AMO ;
Ses préconisations sont les suivantes : Avant tout arrangement, il est impératif de rebâcher la toiture correctement pour minimiser les dégâts sur le bât. Ensuite il est conseillé de se fier à un bureau d’étude bis qui calculera les sections de bois nécessaires à cet ouvrage en fonction du nombre de travées de pannes intermédiaires choisies.
Pour les dépassées de toit, elles ne sont pas cotées sur le plan du permis de construire mais elles doivent être au moins similaires aux dépassées actuelles dans la mesure du calepinage des tuiles choisies ;
Les descentes de charges des poteaux de soutien devront être reprises par une assisse bois-béton ou une grosse platine métallique assez large pour répartir la charge sur le mur de refend ;
des photographies de la toiture',
Les demandeurs versent encore aux débats:
un devis établi par la société SAINTEMARIE CHARPENTE du 21 novembre 2023,
un devis accepté de la même société , et deux factures d’intervention , la première portant sur un acompte, la seconde sur le solde,
la facture de la société SAINTEMARIE CHARPENTE relative à la mise en sécurité de la toiture, d’un montant de 31 755,02 euros TTC acceptée le 28 mars 2024
le contrat d’assurance AMO CHARPENTE 2023 souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD,
la déclaration de sinistre à leur assureur ALLIANZ, indiquant que l’ensemble de la charpente a été arrachée et s’est retrouvée au bas de la maison au niveau du mur de clôture récemment construit le 29 mars 2024 lors d’un épisode de tempête
la déclaration de créance auprès de Me [G] ;
Ce faisant, ils rapportent la preuve de l’abandon du chantier, à un moment particulièrement critique puisque la toiture avait été retirée, et de l’existence de malfaçons au niveau de la structure construite, enfin de désordres tenant aux infiltrations d’eau consécutives à l’absence de protection efficace de la charpente ;
Le manquement fautif de l’entrepreneur à ses obligations, est ainsi démontré ;
Ils produisent enfin le contrat d’assurance de l’entreprise AMO CHARPENTE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD sous les références BATISSUR 0000021582309004 pour les travaux portant sur la charpente et la structure bois, assureur qui ne s’est pas constitué ;
Les époux [S] ont déclaré leur créance à hauteur de la somme de 57 755,02 euros le 2 avril 2024 auprès du mandataire liquidateur, également défaillant dans la présente procédure ;
La police d’assurance offerte par AXA FRANCE IARD à la SARL AMO CHARPENTE, a été souscrite le 29 mars 2023 ;
Elle couvre les travaux de charpente et structure bois , la responsabilité décennale, la garantie de bon fonctionnement, les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, la responsabilité pour non conformité à la RT2012 et la RE 2020 , la responsabilité pour dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d’équipement d’ouvrages, les dommages immatériels consécutifs ;
Sont couverts les dommages en cours de chantier suivants : l’effondrement des ouvrages, les autres dommages matériels aux ouvrages, les attentats, tempêtes, ouragans, cyclones, grêle , les catastrophes naturelles , avec une franchise de 1850 euros ;
La responsabilité civile de base de l’entreprise est également garantie avec une franchise de 1850 euros;
Les dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs à la responsabilité civile de l’entreprise
sont couverts avec la même franchise ;
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
D’autre part, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve ;
En outre, l’article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter;
L’article 1224 du code civil dispose que : 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
L’article 1229 alinéa 1er du code civil dispose que :
'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Il sera enfin rappelé que si les maîtres de l’ouvrage, mettent fin au contrat de construction avant l’achèvement des travaux, cela signifie qu’ils refusent d’accepter l’ouvrage tel que réalisé;
La responsabilité décennale de la défenderesse ne peut dès lors pas être engagée en l’absence de réception;
En l’espèce les malfaçons, désordres et non exécutions établis par l’expert privé [S] sont corroborés par le constat d’huissier du 2 novembre 2023 et celui du 20 mars 2024 ;
D’autre part, la compagnie AXA FRANCE IARD n’invoque pas d’exclusion de garantie, faute de s’être constituée, en réponse à la demande formulée par Monsieur et Madame [S], qui se fonde sur la police d’assurance souscrite par la société AMO CHARPENTE ;
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux prétentions formulées par Monsieur [D] [S] et Madame [F] [S] née [E] et en conséquence de ;
prononcer la résiliation du contrat conclu avec la défenderesse aux torts exclusifs de cette dernière et ce, en date du 23 avril 2024,
déclarer responsable la société AMO CHARPENTE des désordres, non conformités et malfaçons ,
Fixer leur créance aux montants suivants dans la procédure de liquidation judiciaire de la société AMO CHARPENTE :
-31 755,02 euros au titre des travaux de reprise, correspondant à la facture établie par la société SAINTEMARIE CHARPENTE,
-2148 euros au titre du préjudice matériel résultant de la mise en sécurité du chantier suite à l’arrachement de la toiture mal protégée par AMO CHARPENTE ;
— 8000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, incontestable au vu de l’état de leur immeuble après intervention de ce charpentier ;
Il n’y a pas lieu de retenir la restitution de l’acompte versé à hauteur de 14 711,52 euros, la société AMO CHARPENTE ayant opéré sur le chantier , dans la mesure où elle a réalisé certaines prestations prévues par le contrat;
Les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande;
Il en est de même de la somme de 2000 euros destinée à réparer l’inexécution par AMO CHARPENTE du contrat, en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé à travers le cout des reprises et le préjudice de jouissance ;
La compagnie AXA FRANCE IARD doit être condamnée à garantir la société AMO CHARPENTE, au titre des dommages en cours de chantier suivants : l’effondrement des ouvrages, les autres dommages matériels aux ouvrages, et de la garantie des dommages immatériels avant ou après réception, pour la somme de 31 755,02 euros + 2148 euros + 8000 euros , soit un total de 41 903,02 euros, sous déduction de la franchise de 1850 euros;
Dès lors la compagnie AXA FRANCE IARD doit être condamnée , au titre des désordres, non conformités, malfaçons et non finitions et en application de la police d’assurance BATISSUR 0000021582309004, à leur régler la somme de 40 053,02 euros ;
Il n’y a pas lieu de débouter Maître [V] [G] de ses prétentions, dès lors qu’il ne s’est pas constitué et n’a formulé aucune demande ;
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit des époux [S], eu égard à la situation de la société AMO CHARPENTE ;
Les dépens resteront à la charge de la société AXA FRANCE IARD, avec distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS ;
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige et il convient de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat conclu par Monsieur [D] [S] et Madame [F] [S] née [E] avec la société AMO CHARPENTE aux torts exclusifs de cette dernière et ce, en date du 23 avril 2024,
Déclare responsable la société AMO CHARPENTE des désordres, non conformités et malfaçons ,
Fixe la créance de Monsieur [D] [S] et Madame [F] [S] née [E] aux montants suivants dans la procédure de liquidation judiciaire de la société AMO CHARPENTE :
-31 755,02 euros au titre des travaux de reprise, correspondant à la facture établie par la société SAINTEMARIE CHARPENTE,
-2148 euros au titre du préjudice matériel résultant de la mise en sécurité du chantier suite à l’arrachement de la toiture mal protégée par AMO CHARPENTE ;
— 8000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
Rejette la demande de restitution de l’acompte versé à hauteur de 14 711,52 euros, présentée par Monsieur [D] [S] et Madame [F] [S] née [E],
Dit n’y avoir lieu de débouter Maître [V] [G] de ses prétentions, dès lors qu’il ne s’est pas constitué et n’a formulé aucune demande ,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer Monsieur [D] [S] et Madame [F] [S] née [E] , au titre des désordres, non conformités, malfaçons et non finitions et en application de la police d’assurance BATISSUR 0000021582309004, la somme de 40 053,02 euros ;
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit des époux [S],
Condamne la société AXA FRANCE IARD, aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS,
Ecarte l’exécution provisoire, incompatible avec la nature du litige.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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