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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 18 mars 2025, n° 22/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me KOUBI
1 Grosse
délivrée
à Me CAMPANI
le
Copie recouvrement
Expéditions délivrées en LRAR
à M.[E]
à Mme [G]
JUGEMENT : [W] [F], [Z] [G] épouse [E] C/ [H] [X] [Y] [X], [Y] [E]
N° MINUTE :
DU 18 Mars 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/02629 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIG6
DEMANDEUR:
[W] [F], [Z] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]).
Représentée par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[H] [X] [Y] [X], [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 17]
Représenté par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 8 juin 2022 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [H], [X], [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 18] (Alpes de Haute Provence)
et
Madame [W], [F], [Z] [G]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (Yvelines)
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 12] (Alpes de Haute Provence)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Déboute Madame [W] [G] de ses prétentions liées aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à compter du 26 décembre 2016 ;
Déboute Madame [W] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [D], [C], [I] [E] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 16] (Alpes-Maritimes) est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Déboute madame [W] [G] de sa demande de voir ordonner au père de lui communiquer les informations et accès aux comptes bancaires de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que sauf meilleur accord, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement en ces modalités :
— en période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père ou une personne honorable d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y raccompagner ;
Dit que les frais de transport de l’enfant liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront partagés par moitié entre les parents ;
Avec les précisions suivantes:
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone :
Fixe à la somme de 150 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, que Monsieur [H] [E] devra verser à Madame [W] [G] avec effet à compter du présent jugement ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que l’intermédiation des pension alimentaire est de droit ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Déboute Madame [W] [G] de sa demande de paiement de la part contributive le 1er de chaque mois ;
Déboute Madame [W] [G] de sa demande de rétroactivité de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la date de la signification de l’assignation ;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Déboute Madame [W] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les parties, chacune par moitié au paiement des dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier La Présidente
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