Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
Mme [X] [N]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 23/00816 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR5B
Décision n°25/602
Notifié le
à
— [X] [N]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [W], dûment mandatée
PROCEDURE :
Date du recours : 15 novembre 2023
Plaidoirie : 31 mars 2025
Délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [N] a été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2011. La lésion constatée était « traumatisme du poignet droit ». Son état de santé a été considéré comme consolidé le 30 septembre 2014.
Mme [X] [N] a bénéficié d’une reconnaissance de rechute le 9 janvier 2015. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 26 janvier 2019. Les séquelles suivantes étaient retenues « séquelles à type de raideur douloureuse moyenne du pouce droit et raideur légère du poignet droit, chez une droitière, avec troubles vasomoteurs associés de la main et de l’avant-bras droit ».
Par la suite, Mme [X] [N] a transmis un nouveau certificat de rechute en date du 27 juin 2023.
Le médecin-conseil de la caisse concluant à l’absence d’imputabilité des lésions décrites à l’accident du travail du 13 octobre 2011, la [9] a notifié à Mme [X] [N] une décision de refus de prise en charge de la rechute en date du 10 juillet 2023.
Mme [X] [N] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier reçue le 19 juillet 2023.
En l’absence de décision expresse, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 novembre 2023, Mme [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 31 mars 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [X] [N] maintient sa demande de reconnaissance de rechute et se réfère à ses écrits. Elle expose qu’elle a été opérée en 2024, qu’elle est sous anti-dépresseur et suivie au centre anti-douleur de [Localité 11]. Elle ajoute qu’elle n’a pas rencontré le médecin-conseil.
La [8] conclut à la confirmation de la décision de la caisse et à titre subsidiaire à l’organisation d’une consultation clinique ou sur pièces.
Au soutien de ses demandes elle expose :
— que la rechute suppose une aggravation, même temporaire de la lésion entrainant pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire,
— que la rechute suppose aussi que les lésions soient en relation directe avec l’accident en cause, et que ces lésions constituent une aggravation de l’état de santé de la victime,
— qu’en l’espèce le médecin-conseil a estimé sur la base du dossier médical de l’assurée qu’il n’existait pas de lien direct entre l’accident du travail et les lésions et troubles invoqués,
— que l’avis du médecin-conseil a valeur probante et que les éléments fournis par l’assurée sont insuffisants pour contredire cet avis.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de prise en charge d’une rechute à la date du 27 juin 2023
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
L’aggravation ou l’apparition de la lésion doit avoir un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, l’assurée produit un certificat médical du docteur [H] en date du 7 août 2023 discutant une solution chirurgicale en raison de douleurs avec port d’une attelle et craquement au niveau de la base du pouce depuis quelques mois. Il est question d’une reprise de l’arthrodèse réalisée, selon toute vraisemblance, dans les suites de l’accident du travail en 2011. L’opération a été effectuée le 14 juin 2024.
Ces certificats n’ont pas été analysés par le médecin-conseil puisqu’il ont été établis postérieurement à son avis. Par ailleurs la commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Compte tenu de ces éléments produits et accréditant l’idée d’une rechute, mais de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [12] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [6].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Mme [X] [N] recevable,
ORDONNE avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
Nomme pour y procéder :
Docteur [P] [C], domiciliée [Adresse 5],
avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [X] [N], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 13 octobre 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 27 juin 2023,
— dans l’affirmative, dire si à cette date il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation de la rechute du 9 janvier 2015 fixée au 26 janvier 2019, et si cette aggravation justifiait le 27 juin 2023 une incapacité temporaire totale de travail ou un traitement médical,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [X] [N] ;
DIT que la [10] doit communiquer au consultant désigné le dossier de Mme [X] [N] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT qu’il appartient à Mme [X] [N] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
RAPPELLE qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
DIT que les frais de la consultation sont à la charge de la [7];
DIT que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Principal ·
- Juge
- Connexion ·
- Communication électronique ·
- Adresse ip ·
- Utilisateur ·
- Information ·
- Cyber-harcèlement ·
- Création ·
- Données d'identification ·
- Adresses ·
- Lcen
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Notaire ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Principal ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Objet d'art ·
- Communication ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Meubles ·
- International ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Sauvegarde ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Part sociale ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Garantie ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Exclusion ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Contrat d'assurance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt à usage ·
- Reconnaissance de dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associé ·
- Date ·
- Objet social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Remboursement
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Exigibilité ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Parking
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.