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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 1er juil. 2025, n° 24/07595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/07595 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUIN
Jugement du 01 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
[Adresse 5]
C/
M. [W] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me [E] MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 01 Juillet 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON et Maître Aude MANTEROLA avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt datée du 19 janvier 2022, le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a consenti à Monsieur [W] [S] :
Un prêt n°00005530736 d’un montant de 117 042.00 euros assorti d’un différé d’amortissement de 6 mois maximum au taux annuel fixe de 1,25% remboursable en 293 échéances mensuelles de 426.37 euros chacune et une mensualité de 463.64 euros ;Un prêt n°00005530737 d’un montant initial de 32 000.00 euros assorti d’un différé d’amortissement de 6 mois maximum au taux annuel fixe de 0.50 % remboursable en 293 échéances mensuelles de 115.67 euros chacune et une mensualité de 115.32 euros ;
Se prévalant d’incohérences dans les documents fournis par Monsieur [S], le [Adresse 6] l’a invité, par courrier recommandé daté du 11 janvier 2024, à communiquer dans un délai de 30 jours les documents justifiant de sa situation personnelle et professionnelle (contrat de travail et bulletins de salaire sur la période de septembre 2021 à novembre 2021, avis d’imposition 2021-2022 et relevés de comptes bancaires BANQUE POSTALE), lui précisant qu’à défaut de retour de sa part la déchéance du terme des prêts serait prononcée.
En l’absence de suites données par Monsieur [S], le [Adresse 6] a prononcé la déchéance du terme, l’emprunteur en étant informé suivant courrier recommandé daté du 29 mars 2024.
Suivant acte introductif d’instance délivré le 30 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné Monsieur [W] [S] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de cet acte, elle demande sur le fondement des articles 1104 et 1343-2 du code civil, de :
Juger que la demande en paiement de la [Adresse 5] est recevable et bien fondée ;Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, en sa qualité d’emprunteur, la somme de :115 339,21 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.25% à compter du 8 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 00005530736 d’un montant initial de 117 042.00 euros ;31 290.05 euros outre intérêts au taux contractuel de 0.50% à compter du 8 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 00005530737 d’un montant initial de 32 000 euros ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle précise au soutien de ses demandes avoir été autorisée, suivant ordonnance du 28 juin 2024, à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 146 629.27 euros sur le bien de Monsieur [W] [S] situé à [Localité 9].
Monsieur [W] [S] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat ; la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 16 janvier 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 mai 2025, a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de la [Adresse 5]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST verse aux débats le contrat de prêt ainsi que les conditions générales s’y rapportant.
Ces dernières prévoient notamment que :
« DECHEANCE DU TERME
EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
(…) – en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’Emprunteur.
(…) DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME
En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues restant dues portent un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. »
A ce titre, la demanderesse produit le courrier recommandé qu’elle a adressé le 11 janvier 2024 le mettant en demeure de produire différents documents, compte-tenu des incohérences qu’elle a relevées.
S’agissant de ces incohérences, elle verse aux débats un bulletin de paie transmis par Monsieur [S] [W], pour le mois de septembre 2021, avec comme employeur la société « AKIN OZCAN ELECTRICITE » dont le siège social se situe, d’après ce document, [Adresse 3].
Pourtant, il résulte des informations extraites du site Infogreffe que l’établissement secondaire visé est radié depuis le 1er décembre 2016, mettant ainsi en évidence la fausseté des éléments visés dans ce bulletin de paie produit au soutien de la demande de prêt.
En l’absence d’éléments communiqués en retour par le défendeur, qui n’a pas davantage constitué avocat dans le cadre de la présente instance pour s’expliquer sur ces incohérences, la [Adresse 5] lui a notifié le 29 mars 2024 (soit plus de quinze jours après la mise en demeure) la déchéance du terme des deux prêts susvisés et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Ce courrier a été réceptionné par Monsieur [S] le 04 avril 2024.
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE verse également aux débats les décomptes joints en suite de la déchéance du terme de chacun des prêts, ainsi que les derniers décomptes actualisés au 29 juin 2024, des versements ayant effectués entre le 05 avril 2024 et le 05 juin 2024.
Par conséquent, Monsieur [W] [S] sera condamné à payer à la [Adresse 5] la somme de :
115 339,21 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.25% à compter du 8 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 00005530736 d’un montant initial de 117 042.00 euros ;31 290.05 euros outre intérêts au taux contractuel de 0.50% à compter du 8 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 00005530737 d’un montant initial de 32 000 euros ;
Enfin, aux termes de l’article L.312-52 du code de la consommation, aucune indemnité, ni aucun coût autre que ceux énoncés à l’article L313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation dérogeant à celle de l’article 1343-2 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [W] [S], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [W] [S] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la [Adresse 5] la somme de :
115 339,21 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.25% à compter du 8 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 00005530736 d’un montant initial de 117 042.00 euros ;31 290.05 euros outre intérêts au taux contractuel de 0.50% à compter du 8 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 00005530737 d’un montant initial de 32 000 euros ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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