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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 9 janv. 2026, n° 25/03369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03369 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDBV
AFFAIRE : [U] [R], [I] [E] divorcée [B], agissant personnellement et es-qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE, [A] [Y], agissant en qualité de mandataire spécial de Mme [U] [E], désignée à ses fonctions par ordonnance de sauvegarde de justice / [C] [B], S.C.I. LA SALADELLE
Exp : la SCP REY GALTIER
DEMANDERESSES
Mme [U] [R], [I] [E] divorcée [B], agissant personnellement et es-qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE
née le [Date naissance 3] 1646 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES,
Mme [A] [Y], agissant en qualité de mandataire spécial de Mme [U] [E], désignée à ses fonctions par ordonnance de sauvegarde de justice
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES,
DEFENDEURS
M. [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Vincent CADORET, avocats au barreau de MONTPELLIER,
S.C.I. LA SALADELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent CADORET, avocats au barreau de MONTPELLIER,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 juillet 2024 signifiée les 14 et 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment condamné Mme [U] [E] (in solidum avec Mme [W] [B]) à payer à M. [C] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société La Saladelle la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 11 décembre 2024 dénoncée le 16 décembre 2024, M. [C] [B] et la société La Saladelle ont saisi 30 parts sociales en pleine propriété et 20 parts sociales en usufruit appartenant à Mme [U] [E] dans la société La Saladelle pour le paiement de la somme de 2 403,68 euros en vertu de l’ordonnance du 26 juillet 2024.
La signification de la date de vente de valeurs mobilières et droits associés est survenue le 26 mai 2025.
M. [C] [B] s’est porté adjudicataire et un procès-verbal de vente a été dressé le 3 juin 2025.
Par exploits du 13 juin 2025, Mme [U] [E] et Mme [A] [Y] agissant en sa qualité de mandataire spécial désignée par ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 avril 2025 ont assigné M. [C] [B] et la société La Saladelle devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 467 et suivants du code civil, 114, 117, 121 et suivants, 648, 693 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger de la nullité de l’acte du 26 mai 2025 ;
— juger de la nullité de tous les actes subséquents ;
— juger de la nullité de l’acte de vente du 3 juin 2025 ;
— condamner in solidum M. [C] [B] et la société La Saladelle à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner in solidum M. [C] [B] et la société La Saladelle à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [C] [B] et la société La Saladelle aux dépens.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience, Mme [U] [E] et Mme [A] [Y] ont repris les termes de leurs conclusions. Elles demandent au juge de l’exécution de :
— Tenant les opérations de saisie des parts sociales de Mme [U] [E] divorcée [B] de la SCI LA SALADELLE,
Tenant la vente des parts sociales de Mme [U] [E] divorcée [B] de la SCI LA SALADELLE,
Tenant la constitution de la SCP REY GALTIER en lieu et place de celle de Me Frédéric
Juger que Mme [U] [E] divorcée [B] et Mme [Y] es qualité de mandataire à sa sauvegarde s’en remettent à justice ;
— Dire n’y avoir lieu à leur encontre à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner [C] [B] et la SCI LA SALADELLE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles rappellent que suivant exploit en date du 13 juin 2025, Mme [U] [E] divorcée [B] et Mme [Y] es qualité de mandataire à sa sauvegarde ont saisi la juridiction de céans aux fins de diverses demandes et ce, consécutivement à la saisie de diverses parts sociales appartenant à Mme [U] [E] divorcée [B] au sein de la SCI LA SALADELLE, et ce consécutivement à une condamnation au titre de l’article 700 (1000 € à M. [B] et 1000 € à la SCI LA SALADELLE, suivant ordonnance de référé du 26 juillet 2024 et ce solidairement avec sa fille [W] [B]).
En l’état de la procédure au jour de l’audience, Mme [U] [E] divorcée [B] et Mme [Y] es qualité de mandataire à sa sauvegarde s’en remettent à justice.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), M. [C] [B] et la société La Saladelle demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L213-1 L233-1 et R232-1 et suivants, R233-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
A titre principal,
— déclarer Mme [U] [E] et Mme [A] [Y] ès qualités irrecevables en leurs prétentions ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [U] [E] et Mme [A] [Y] ès qualités de toutes leurs prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [U] [E] et Mme [A] [Y] ès qualités aux dépens, dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [U] [E] et Mme [A] [Y] ès qualités à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
M. [C] [B] et la société La Saladelle soutiennent essentiellement :
— que l’assignation Mme [U] [E] et Mme [A] [Y] ès qualités ne justifient pas de la dénonce de l’assignation dans le délai imparti ;
— que la saisie est régulière ;
— qu’ils justifient d’un titre exécutoire régulièrement signifié ;
— qu’aucune contestation n’a été élevée dans le délai d’un mois ;
— que le jugement prononçant la mesure de sauvegarde n’a pas été signifié ;
— que tous les actes accomplis avant la mesure de sauvegarde sont réguliers ;
— que la notification de la date de la vente doit être faite au débiteur ;
— qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la notification de la vente à un mandataire désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice ;
— que Mme [A] [Y] n’a pas retiré le courrier recommandé du 15 mai 2025 ;
— que la vente par adjudication ne peut être entachée de nullité ;
— que le cahier des charges a été signifié à la société La Saladelle, qui en a informé les associés ;
— que la notification prévue par l’article R233-8 du code des procédures civiles d’exécution est intervenue par courrier recommandé du 15 mai 2025 ;
— que Mme [U] [E] ne lui a pas notifié de changement de domicile ;
— qu’ils adressent les courriers et significations au domicile désigné par le conseil de Mme [U] [E] ;
— que la signification du 26 mai 2025 est une simple précaution prise par le commissaire de justice ;
— que les vérifications du commissaire de justice suffisent à garantir la validité de cette signification.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation d’une saisie de droits corporels est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Par assignation du 13 juin 2025, Mme [U] [E] et Mme [A] [Y] ès qualité de mandataire ont cité les défendeurs devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes et ainsi élevé une contestation relative à la validité de la signification du 26 mai 2025 de la date de vente de valeurs mobilières et droits associés saisis le 11 décembre 2024 (saisie dénoncée le 16 décembre 2024) et de la vente survenue le 3 juin 2025.
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution susvisé n’a pas vocation à s’appliquer à la contestation de la validité de la signification du 26 mai 2025 de la date de vente de valeurs mobilières et droits associés saisis le 11 décembre 2024 (saisie dénoncée le 16 décembre 2024) et de la vente survenue le 3 juin 2025.
2- Sur les moyens de nullité
Aux termes de l’article R233-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d’un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur.
Dans le dernier état de la procédure, les demanderesses s’en rapportent à justice.
Les moyens de nullité soulevés dans l’assignation sont inopérants.
3- Sur la demande de dommages-intérêts
Dans le dernier état de la procédure, les demanderesses s’en rapportent à justice.
La demande de dommages-intérêts est rejetée.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [U] [E] est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [C] [B] et à la société La Saladelle de la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [U] [E] et Mme [A] [Y] ès qualités de mandataire spécial désignée par ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 avril 2025 ;
REJETTE leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à M. [C] [B] et à la société La Saladelle la somme globale de 500 euros la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [E] aux dépens.
La greffière La juge de l’exécution
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