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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 févr. 2024, n° 23/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Février 2024
N° RG 23/00812 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KR4Q
58G
c par le RPVA
le
à
Me Brice POIRIER, Me Jean-paul RENAUDIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Jean-paul RENAUDIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. KEREIS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
SA Générali Vie, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de Rennes
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Janvier 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [E] [C], demandeur à la présente instance, a adhéré à partir du 15 juin 2021 à un contrat d’assurance auprès de la société anonyme (SA) Generali Vie, dans le cadre d’un emprunt immobilier. La délégation de gestion a été confiée à la société CBP France, courtier en assurance, aux droits de laquellel intervient la société par actions simplifiées (SAS) Kéréis France, gestionnaire dudit contrat.
Suivant expertise médicale en date du 08 octobre 2021, le Docteur [U] [R] a examiné le demandeur et a estimé que l’état de celui-ci justifiait une procédure de mise en invalidité de catégorie 2.
Or, Monsieur [E] [C] s’est vu refuser le bénéfice de cette garantie par la société CBP France, celle-ci estimant que “les suites et conséquences des affections ostéo-articulaires de l’épaule gauche”, à l’origine de l’arrêt de travail du demandeur, entraient dans le cadre des exclusions de garanties.
Le 11 mai 2023, Monsieur [E] [C] a alors sollicité le Docteur [L] [P] afin d’obtenir confirmation de son statut d’invalidité de catégorie 2, le médecin spécialiste précisant toutefois que ce statut proviendrait de multiples problématiques de santé du demandeur, “épaule, mais également rachis, cheville, main, coude, etc.”.
Dè lors, le 22 mai 2023, Monsieur [E] [C] a mis en demeure, en vain, la société CBP France de lui apporter sa garantie.
En conséquence, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, Monsieur [E] [C] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes la SAS Kéréis France, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner une expertise au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge de la société défenderesse ;
— réserver les dépens.
A l’audience utile en date du 10 janvier 2023, Monsieur [E] [C], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de ses conclusions.
Par conclusions déposées à la barre, la SAS Kéréis France, pareillement représentée,et la SA Générali Vie, intervenante volontaire, ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes de :
— mettre hors de cause la SAS Kéréis France et donner acte à la SA Générali Vie de son intervention volontaire ;
— constater ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale formée;
— mettre à la charge du demandeur les frais à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire;
— statuer sur les dépens.
Au cours de l’audience, la SAS Kéréis France et la SA Générali Vie ne formulent aucune opposition à la demande d’expertise médicale mais sollicitent de voir compléter la mission de l’expert dans ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, la SAS Kéréis France n’est que la gestionnaire du contrat d’assurance passé entre Monsieur [E] [C] et la SA Générali vie (pièce n°1 demandeur). Ainsi, la SA Générali vie justifie d’un intérêt légitime à agir à la présente instance en tant qu’assureur du demandeur. Elle sera donc reçue dans son intervention volontaire et la SAS Kéréis France sera mise purement et simplement hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction qu’il estime utile à l’établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime.
Monsieur [E] [C] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il en ressort que :
— Monsieur [E] [C] a conclu avec la SA Generali vie un contrat d’assurance à compter du 15 juin 2021 (pièce n°1 demandeur) ;
— Après une mise en invalidité de catégorie 2, il a alors sollicité l’application de la garantie incapacité de travail auprès de la société CBP France, à qui la gestion du contrat avait été déléguée. Or, celle-ci lui a indiqué refuser de lui accorder cette garantie au regard que la pathologie du demandeur entrait dans le cadre des exclusions de garanties (pièces n°2 à 5 demandeur) ;
— Monsieur [E] [C] s’est ensuite orienté vers un second professionnel de santé afin d’obtenir confirmation de sa mise en invalidité et qu’il soit déclaré que celle-ci a pour origine diverses problématiques, autres que les seules affections ostéoarticulaires de l’épaule gauche (pièce n°9 demandeur).
La SA Générali vie, assureur du demandeur n’a pas formé d’opposition à la mesure d’expertise médicale demandée.
Dès lors, Monsieur [E] [C] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la société Generalie Vie, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même Code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse, en l’espèce Monsieur [E] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Recevons l’intervention volontaire de la SA Générali vie ;
Prononcons la mise hors de cause de de la SA Kéréis France;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la SA Générali Vie et désignons, pour y procéder, le Docteur [J] [Y], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Rennes domicilié [Adresse 5] à [Localité 7] Tél :[XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 6], lequel aura pour mission :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Monsieur [E] [C] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son Conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient avec son accord préalable) ;
— examiner Monsieur [E] [C], décrire l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et ses conséquences, préciser les premiers signes fonctionnels, les consultations médicales, la nature et la durée du traitement, les hospitalisations et arrêts de travail qu’elle a entrainés ;
— dire si monsieur [C] est en état d’invalidité permanente totale telle que définie au contrat et dans ce cas fixer la date de consolidation des blessures ou à défaut de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir;
— auquel cas, préciser de quelle catégorie relève l’incapacité de travail du demandeur et si elle entre ou non dans le cadre des exclusions de garanties acceptées par l’assuré ;
— fixer notamment les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle pour chaque pathologie autre que celles faisant l’objet d’une exclusion de garantie;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile ;
— répondre, en application de l’article 276 du code de procédure civile, s’il y a lieu, aux dires des parties ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de sa saisine ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [E] [C] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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