Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 12 sept. 2025, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00477 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-CY4H
AFFAIRE : S.C.I. RHIZOMES EN ROUERGUE, [C] [T] C/ [V] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CASTELLE
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSES
La S.C.I. RHIZOMES EN ROUERGUE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de Madame [C] [T], cogérante, domiciliée es qualité audit siège
Mme [C] [T]
née le 18 Juillet 1993 à [Localité 7] (NORD),
demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Mme [V] [U]
née le 23 Octobre 1990 à [Localité 4] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 5]
aide juridictionnelle partielle en date du 27 septembre 2023
représentée par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T] et Madame [V] [U] ont constitué la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE à parts égales et en tant que cogérantes.
Suivant acte authentique en date du 05 février 2021, établi en l’étude de Maître [S], notaire à Rignac, la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE, a fait l’acquisition pour un prix de 156.000 € de plusieurs biens immobiliers situés sur la commune de Brandonnet, à savoir :
— une maison d’habitation avec grange attenante et hangar avec jardin non attenants et une parcelle rurale non attenante comprise sous le n°[Cadastre 1] section D pour une contenance de 17 ares et 16 centiares ;
— diverses parcelles rurales pour une contenance de 2 hectares, 82 ares et 42 centiares ;
— une parcelle de terrain pour une contenance de 1 are et 31 centiares.
Alléguant que Madame [V] [U] est redevable à Madame [C] [T] d’une somme de 84.328 € correspondant à la moitié du prix de vente, Madame [C] [T] ainsi que la société RHIZOMES EN ROUERGUE, pris en la personne de Madame [C] [T] ont, par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2023, assigné Madame [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment, de condamnation de cette dernière au paiement d’une somme correspondant à la moitié du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de versement d’une indemnité d’occupation.
Selon constat de non-conciliation en date du 15 février 2023, une conciliation de justice a été tentée entre les parties, en vain.
Par ordonnance de mise en état en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [V] [U] et a également jugé n’y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions écrites signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE et Madame [C] [T], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au tribunal judiciaire de :
— adjuger de plus fort à Madame [C] [T] et à la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE l’intégralité de l’assignation,
— condamner Madame [V] [U] à payer à Madame [C] [T] sans délai la somme de 84.328, 00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame [V] [U], en sa qualité d’associée, à payer à la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE une indemnité d’occupation, au titre de sa jouissance exclusive depuis le 02 avril 2022, sans contrepartie et sans droit, ni titre, du bien immobilier acquis par la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE sis [Adresse 6], et ce jusqu’à la libération des lieux, au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— principalement, fixer la valeur locative du bien immobilier d’un montant de 750 € / mois et l’indemnité d’occupation d’un montant de 375 € / mois.
subsidiairement,
— ordonner avant dire droit une expertise pour déterminer la valeur locative et tous éléments permettant le chiffrage de l’indemnité d’occupation, ainsi que déterminer la période de jouissance par Madame [V] [U] de la maison et de ses dépendances, dépendant de la SCI RHIZOMES et proposer un compte,
— mettre en œuvre l’expertise selon les règles de procédure civile et fixer à l’avance les frais ainsi que les modalités de paiement et celles de dépôt du rapport,
— condamner Madame [V] [U] aux dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE et Madame [C] [T] soutiennent qu’en application de l’article 1376 du code civil, Madame [V] [U] s’est engagée, par acte sous signature privée, à rembourser à Madame [C] [T] la somme de 84.328 € au moyen d’un échéancier qui sera mis en place au plus tard le 01 janvier 2023 et qu’in fine, aucun échéancier n’a été mis en place avant cette date. Elle verse au débat la reconnaissance de dette afférente. Dans ces conditions, Madame [C] [T] estime que le prêt consenti à Madame [V] [U] est un prêt personnel. En outre, la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE et Madame [C] [T] arguent que Madame [V] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation dès lors qu’elle occupe sans droit, ni titre un bien de la SCI. En effet, elles font valoir que l’occupation des biens d’une SCI par un associé sans bail est une occupation sans droit ni titre et que ni les statuts, ni une décision des associées en l’espèce n’autorisent une mise à disposition à titre gratuit au profit des associés des immeubles sociaux. Elles invoquent une jurisprudence de la Cour de cassation pour confirmer leurs arguments. Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, elles versent aux débats une estimation de la valeur locative de la maison réalisée en date du 29 mars 2023 par l’agence immobilière « L’immobilier autrement » et sollicite une expertise judiciaire avant dire droit à ce titre, pour respecter le contradictoire.
Aux termes de ses conclusions écrites signifiées par RPVA le 4 décembre 2025, Madame [V] [U], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— débouter Madame [C] [T] et la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— accorder à Madame [V] [U] un délai de paiement à raison d’échéances mensuelles de 550 € jusqu’à apurement de la dette due à Madame [C] [T] à hauteur de 72.518 € selon décompte arrêté au 27 novembre 2024, sans intérêts,
en tout état de cause,
— condamner Madame [C] [T] au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [U] argue qu’il n’y a pas lieu à une indemnité d’occupation dès lors que Madame [C] [T] et elle, ont décidés en qualité d’associées de la société RHIZOMES EN ROUERGUE d’occuper la maison d’habitation ensemble avec leurs conjoints respectifs, dans le cadre d’un prêt à usage, conformément aux articles 1875 et 1876 du code civil et à l’objet social de la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE. En effet, elle explique qu’elles avaient convenu d’occuper ce bien à titre gratuit en contrepartie des efforts de rénovation et d’entretien à fournir et que suite à une mésentente, Madame [C] [T] a décidé de quitter les lieux et en a déduit une obligation pour Madame [V] [U] d’en faire de même et de verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Or, cela ne correspond pas à l’accord initial. Au surplus, Madame [V] [U] soutient que ni Madame [C] [T], ni la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE ne lui ont délivré un congé alors même que le prêt à usage l’impose et ce, dans un délai raisonnable. De plus, la défenderesse pour s’opposer à l’expertise judiciaire invoque l’application de l’article 146 du code de procédure selon lequel en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Sur la reconnaissance de dette, Madame [V] [U] reconnaît être redevable d’une somme de 84.328 € et fait valoir que la reconnaissance de dette écrite mentionne comme modalité de paiement suivante : « un échéancier (…) sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2023 ». Ainsi, cette clause ne fixe pas une date de paiement mais une date de mise en place d’un échéancier d’un commun accord. Par conséquent, Madame [C] [T] ne peut réclamer le paiement de la totalité de la somme en une seule fois et avec intérêts. En outre, elle soutient que le défaut d’accord sur les échéances n’implique pas de facto un remboursement de la totalité de la dette en un seul règlement. En effet, la mise en place d’un échéancier démontre la volonté des cocontractants lors de la conclusion de cette clause de mettre en place un remboursement en plusieurs fois. Elle verse au débat un décompte arrêté au 27 novembre 2024 d’un montant de 11.810 € correspondant à des versements mensuels qu’elle a opéré auprès de Madame [C] [T]. A titre subsidiaire, elle invoque l’application de l’article 1900 du code civil qui prévoit qu’en matière de prêts d’argent, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder un délai suivant les circonstances ainsi qu’une jurisprudence selon laquelle, ce délai peut ne pas être limitée à la durée des délais de grâce.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 juin 2025 par ordonnance du 06 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
I – Sur la demande de paiement d’une somme :
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1105 du même code, les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.
La reconnaissance de dettes est un acte écrit par lequel un débiteur s’engage à rembourser une somme d’argent à un créancier prévue à l’article 1359 du code civil.
Cet article prévoit que toute reconnaissance de dette supérieure à 1.500 €, conformément au décret n°2016-1278 en date du 29 septembre 2016, doit être formalisée par un écrit pour être valable qui peut prendre la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé.
Il est de jurisprudence constante que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il en résulte que la reconnaissance de dette doit inclure des informations essentielles telles que le montant dû et la signature du débiteur. En revanche, la date de remboursement n’est pas obligatoire dans une reconnaissance de dette. Dans le cas où aucune date de remboursement n’a été fixée, la somme prêtée est considérée comme étant immédiatement exigible. Ce qui permet au créancier de disposer de 5 ans à la date de signature de la reconnaissance pour se faire rembourser son prêt.
Selon les dispositions légales des articles 1188, 1889 et 1890 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’article 1900 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. Il est de jurisprudences constantes que dans ce cas, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement de fixer, eu égard aux circonstances, et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice et que ce délai se distingue d’un délai de grâce.
En l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette établie en date du 22 février 2021 par Madame [V] [U] et versée aux débats que cette dernière reconnaît être redevable de la somme de 84.328 € correspondant à la moitié du prix de vente des biens immobiliers acquis par la SCI RHIZOMES sis [Adresse 6] le 05 février 2021 et des frais afférents. Cette reconnaissance de dette comporte une clause relative aux modalités de paiement de cette dette qui prévoit qu'« un échéancier (…) sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2023 ».
Cette clause ne fixe pas une date de paiement mais une date de mise en place d’un échéancier entre les parties. En outre, l’attestation de vente établi par le notaire FALIP en date du 05 février 2021au bénéfice de la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE de divers biens immobiliers pour le prix de 156.000 € et le justificatif des frais de vente établi en date du 13 avril 2021 par le notaire FALIP d’un montant de 6.328 € vient confirmer cette reconnaissance de dette.
Madame [V] [U] ne remet pas en cause le fait qu’aucun échéancier n’a était mis en place avant le 1er janvier 2023 et verse aux débats une attestation sur l’honneur qu’elle a établi en date du 04 décembre 2024, avec une force probante moindre, certifiant qu’elle a opéré auprès de Madame [C] [T] des versements mensuels d’un montant total de 11.810 € au titre du remboursement du prêt litigieux et que ces versements ont débuté dès le 28 février 2023.
Toutefois, elle produit aux débats une attestation sur l’honneur de l’établissement bancaire Crédit coopératif en date du 04 décembre 2024 certifiant que Madame [V] [U] a effectué trois virements d’un montant de 550 € chacun les 30 septembre, 28 octobre et 27 novembre 2024 à Madame [C] [T]. En outre, conformément aux articles 1188, 1889, 1890 et 1900 du code civil, dans le doute sur la commune intention des parties, il convient d’interpréter la clause concernant les modalités de remboursement en faveur de la débitrice.
Par conséquent, au regard de la situation financière de la défenderesse et de sa volonté de procéder au remboursement du prêt démontrée par la mise en place effective d’un échéancier depuis le 30 septembre 2024 de versements mensuels d’un montant de 550 euros, il convient de condamner Madame [V] [U] au paiement à Madame [C] [T] de la somme de 82.678 € au titre du remboursement du prêt consenti, déduction faite des trois versements d’un montant de 550 chacun en date des 30 septembre, 28 octobre et 27 novembre 2024 et de lui octroyer des délais de paiement comme mentionné au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation :
Il est de jurisprudence constante que lorsque les statuts d’une société civile immobilière ne mentionnent pas expressément dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
Il en résulte qu’aucune disposition ne s’oppose à ce qu’une SCI mette à la disposition gratuite des associés un immeuble dont elle est propriétaire. Si l’objet de la société ne mentionne pas expressément la mise à disposition gratuite, une décision des associés, aux conditions de majorité prévues par les statuts pour modifier l’objet social et à défaut à l’unanimité, est nécessaire. Si l’objet social mentionne que les biens de la SCI seront mis gratuitement à la disposition des associés, ou de certains d’entre eux, le gérant ne pourra s’y opposer.
La mise à disposition gratuite d’un bien, même si l’associé en paie les charges et impôts, n’entraîne pas l’existence d’un contrat de bail. L’occupant n’a donc aucun droit à rester indéfiniment dans les lieux. Toutefois, si la SCI veut récupérer les lieux, elle doit respecter un préavis d’usage avec un délai raisonnable. Si l’on veut formaliser dans un contrat l’occupation d’un logement à titre gratuit, il faut que la SCI signe un prêt à usage à titre gratuit avec ses associés.
Selon les articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.
Comme susmentionné, l’article 1188 du même code prévoient que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Conformément aux articles 1888 et 1889 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
En matière de prêt à usage à durée interminée, soit lors que les parties n’ont pas convenu d’une date pour restituer, il est de jurisprudence constante que le prêteur peut y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, il ressort des intentions des parties que la volonté originaire des contractants était de conclure un prêt à usage gratuit dans la mesure où aucune preuve d’une contrepartie n’a été rapportée.
En outre, il ressort des statuts de la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE versés aux débats que l’objet social de cette société ne mentionne pas expressément la mise à disposition gratuite et l’article 36 des statuts intitulé « décisions collectives unanimes » dispose que « les associés peuvent toujours, d’un commun accord et à tout moment, prendre à l’unanimité toutes décisions collectives qui leur paraîtront nécessaires par acte notarié ou sous seing privé, sans être tenus d’observer les règles prévues pour la réunion des assemblées ordinaires ou extraordinaires. Les décisions ainsi prises sont mentionnées à leur date dans le registre des délibérations ci-dessus prévu ».
Ainsi, certes la volonté originaire des contractants était de conclure un prêt à usage gratuit pour les deux associés, toutefois cette mise à disposition n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre d’une assemblée générale ou d’un acte notarié ou sous seings privés, faute de procès-verbal d’assemblée général ou d’acte écrit le mentionnant versé aux débats en l’espèce. Néanmoins, le champ de l’objet social de la SCI prévu dans les statuts est large pour inclure la mise à disposition gratuite des biens de la SCI dans la mesure où il prévoit que la société a pour objet, l’acquisition, l’administration et la gestion par la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Au cas d’espèce, le prêt à usage conclu est un prêt à durée interminée dès lors que les parties n’ont pas convenu d’une date pour restituer la chose prêtée.
Les demanderesses ne rapportent pas la preuve qu’un congé a été délivré à Madame [V] [U] et ni que la SCI RHIZOMES a un besoin urgent et imprévu de récupérer sa chose.
Par conséquent, en l’absence de délivrance d’un congé mentionnant un délai de préavis raisonnable, il y a lieu de débouter les demanderesses de leur demande de paiement d’une indemnité d’occupation.
III. Sur les mesures de fin de jugement :
1 . Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que Madame [V] [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % selon décision n°C-12202-2023-001142 en date du 27 septembre 2023.
2. Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au regard de la situation financière de Madame [V] [U], l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Madame [C] [T] la somme de 82.678 € (quatre-vingt deux mille euros six cent soixante et dix-huit euros) au titre du remboursement du prêt consenti par cette dernière, déduction faite des trois versements d’un montant de 550 euros chacun en date des 30 septembre, 28 octobre et 27 novembre 2024;
FAIT DROIT à la demande de Madame [V] [U] quant à l’octroi de délais de paiement en ce qu’elle pourra s’acquitter de sa dette, en des versements mensuels de 550 euros (cinq cent cinquante euros) minimum chacun payable avant le 25 de chaque mois, le premier paiement libératoire devant avoir lieu avant le dernier jour du premier mois suivant la date du présent jugement (soit avant le 25 octobre 2025), le solde étant réglé, sauf meilleur accord des parties ou remboursement anticipée sans frais, avec la dernière échéance mensuelle ;
DIT qu’à défaut de règlement à son terme (soit le dernier jour de chaque mois avant minuit) d’une seule échéance dont Madame [V] [U] devra faire la preuve, le solde total de la dette deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité, mettant fin ainsi aux délais de grâce et aux suspensions précitées ;
RAPELLE que les mesures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier seraient suspendues durant le cours des délais de paiement ainsi octroyés ;
DEBOUTE Madame [C] [T] et la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE de leur demande de condamnation de Madame [V] [U] à payer une indemnité d’occupation ;
RAPELLE également que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE Madame [C] [T] et la SCI RHIZOMES EN ROUERGUE de leur demande tendant à condamner Madame [V] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes et notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Connexion ·
- Communication électronique ·
- Adresse ip ·
- Utilisateur ·
- Information ·
- Cyber-harcèlement ·
- Création ·
- Données d'identification ·
- Adresses ·
- Lcen
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Notaire ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Principal ·
- Accord
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Objet d'art ·
- Communication ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Meubles ·
- International ·
- Tableau
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Construction ·
- Mission d'expertise ·
- Délai ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Sauvegarde ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Part sociale ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Garantie ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Exclusion ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Contrat d'assurance
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Principal ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Exigibilité ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Parking
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.