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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 6 févr. 2025, n° 17/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 17/00943 – N° Portalis DBWH-W-B7B-ENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Madame [P] [C] [N] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : P 609
Madame [Y] [F] [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : P 609
DEFENDERESSE
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 7, Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 748
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement daté du 4 avril 2019, ce tribunal, saisi aux fins de partage de la succession de [I] [H], décédé le [Date décès 10] 2012, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en question ;
— désigné Maître [K], notaire à [Localité 13] (Ain) pour procéder aux opérations de partage ;
— fixé la valeur de l’ensemble immobilier sis à [Localité 14] (Ain), cadastré section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], faisant partie de l’actif successoral, à la somme de 370 000 euros au jour du jugement ;
— débouté Mmes [P] et [Y] [H] de leur demande de licitation dudit ensemble immobilier et de rapport à la succession d’une somme de 10 390,54 euros ;
— dit que l’actif successoral est composé du solde des comptes bancaires de [I] [H] au jour de son décès et de meubles meublants qui pourront faire l’objet d’un partage en nature entre les héritiers en fonction de leurs droits dans la succession de Monsieur [I] [H] ;
— débouté Mmes [P] et [Y] [H] du surplus de leurs demandes ;
— statué sur les dépens et les frais de procédure.
Selon rapport daté du 28 mai 2024, le juge commis pour surveiller les opérations de partage, visant l’acte du notaire liquidateur daté du 22 juillet 2021, a saisi le tribunal des points de désaccord subsistants entre les parties portant alors sur la manière de terminer le partage en raison de la carence de Mmes [P] et [Y] [H], précisant que les parties pourraient conclure jusqu’au 14 novembre 2024, date de la clôture.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Mmes [P] et [Y] [H] demandent au tribunal de :
“Vu le projet d’état liquidatif établi par Me [K], et l’accord des parties pour que le tènement immobilier situé à [Adresse 15] soit attribué à Madame [R] [H],
Fixer la date de jouissance divise à celle du jugement à intervenir,
Fixer à la somme de 402 560 € la valeur du tènement immobilier,
Fixer à la somme de 56 160 € le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R]
[H] pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024,
Fixer les créances de Madame [R] [H] au titre du compte d’administration à 3574 € pour les impôts fonciers, 140 € pour le contrôle d’assainissement et 2208,27 € pour les primes
d’assurance.
Dire que les charges relatives au compte d’administration et les frais de partage seront supportés par les indivisaires au prorata de leurs droits successoraux, soit la moitié pour Madame [R] [H] et un quart pour chacune de Mesdames [P] et [W] [H].
Renvoyer en conséquence les parties devant le notaire commis pour qu’il soit dressé un état liquidatif conforme à la décision rendue par le Tribunal.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dire que les dépens d’instance constitueront des frais de partage.
Débouter Madame [R] [H] de ses demandes formées en application de l’article 700 du CPC.”
Mme [R] [H] a demandé pour sa part au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 28 octobre 2024, de :
“Vu les articles 1373 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement rendu le 4 avril 2019,
HOMOLOGUER les dispositions prévues par le Procès-Verbal de Maître [K] du 22 juillet 2021, et ATTRIBUER à Madame [R] [H] le bien immobilier situé à [Localité 14] (AIN) évalué à la somme de 370.000 euros.
DONNER ACTE à Madame [R] [H] de ce qu’elle est redevable d’une soulte de 185.000 euros soit 92.500 euros à chacune de ses deux soeurs.
CONDAMNER solidairement Madame [P] [H], épouse [Z] et Madame [Y] [H] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement Madame [P] [H], épouse [Z] et Madame [Y] [H] aux entiers dépens.”
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, Mme [R] [H], considérant que les écritures de ses adversaires notifiées 2 jours avant la clôture évoquent des contestations concernant notamment la valorisation d’un bien immobilier qui vont nécessiter l’avis de professionnels, a sollicité le rabat (révocation) de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de mise en état.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas justifié d’une cause grave depuis que la clôture a été prononcée. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée, observation faite qu’il est de l’intérêt de tous, des parties et certainement du juge, de clôturer enfin cette procédure engagée en raison d’une indivision née il y a désormais plus de 12 ans.
Le tribunal n’est valablement saisi d’aucun désaccord particulier puisque le notaire liquidateur n’a lui-même pas recueilli de dires des parties dans les conditions fixées par l’article 1373 du code de procédure civile.
Il convient donc d’homologuer purement et simplement l’état liquidatif dressé par le notaire liquidateur.
Le bien immobilier désigné au cadastre de la commune de [Localité 14] (Ain) sous les références section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sera attribué à Mme [R] [H] dès lors que tous les héritiers majeures et capables y consentent.
Mme [R] [H] ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier du fait du comportement subi fautif de ses adversaires. Sans fondement, sa demande de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée conformément au souhait conjoint des parties.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Homologue l’état liquidatif dressé par le notaire liquidateur le 22 juillet 2021 ;
Dit que bien immobilier désigné au cadastre de la commune de [Localité 14] (Ain) sous les références section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sera attribué à Mme [R] [H] conformément à la volonté conjointe des copartageants ;
Déboute Mme [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts compensatoires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Joël TACHET
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