Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 nov. 2025, n° 25/03789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03789 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CF7
ORDONNANCE DU 24 Novembre 2025
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [H]
née le 02 Avril 1981 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [V] [G] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [B] [H] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 15 novembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 18 novembre 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 19 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 20 novembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement qui souhaite poursuivre les soins mais en hospitalisation libre et plus sous contrainte ;
Vu les observations de son avocat qui soulève la nullité de l’avis médical de saisine qui est identique que celui des 72H et sur le fond soutient une demande de levée de la contrainte
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, connue pour un trouble psychiatrique chronique, a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire et présentant une bizarrerie de contact, une discordance idéo-affective et une forte anxiété au retour de son transfert en réanimation.
Le certificat médical de saisine du 20 novembre 2025 reprend les termes du certificat des 72h pris le 18 novembre 2025. A l’évidence, les motifs de l’admission de la patiente ainsi que les constatations faites sur son état psychique à son arrivée sont les mèmes. Sur les motifs de la poursuite de la mesure, si ils sont relatés en termes identiques, il convient de relever que ces 2 certificats médicaux sont pris à seulement 48h d’intervalle et que l’état de la patiente peut être exactement sans évolution entre le 18 et le 20 novembre 2025. la procédure apparaît donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 20 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une hypomimie, d’un émoussement des affects, d’une thymie basse, d’une minimisation des troubles et d’adaptations thérapeutiques toujours en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [B] [H],
Me Julie CARREAU,
M. [V] [G]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03789 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CF7
Ordonnance en date du 24 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Monétaire et financier ·
- Secret bancaire ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Secret ·
- Demande ·
- Document
- Résolution ·
- Vote par correspondance ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Formulaire ·
- Majorité ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Prix ·
- Passerelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Fiche ·
- Atteinte ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Expert ·
- Assignation ·
- Code de commerce
- Assignation ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Audience ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Millet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice
- Indivision ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Partage ·
- Biens ·
- Conservation ·
- Facture ·
- Achat ·
- Titre ·
- Compte
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consultant ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis ·
- Qualités ·
- Statuer
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.