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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 24 avr. 2026, n° 26/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/04/2026
à : LA S.A.S.U. [P] VOYAGES
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/2026
à : Maitre Marguerite COMPIN NYEMB
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/00560
N° Portalis 352J-W-B7K-DCA5A
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Marguerite COMPIN NYEMB, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0076
DÉFENDERESSE
LA S.A.S.U. [P] VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00560 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA5A
EXPOSE DU LITIGE
En août 2025, M. [I] [C] a acheté auprès de la SASU [P] VOYAGES cinq billets d’avion pour un vol [Localité 1]-Marrakech du 26/12/82025 au 30/12/2025 pour un montant total de 1189,70 €.
Fin août et en octobre 2025, [P] VOYAGES et [G] [Y] l’ont informé que le vol était annulé.
M. [I] [C] a donc acheté cinq billets d’avion de remplacement à un prix plus élevé.
Par courriel du 19/10/2025, [P] VOYAGES a annoncé à M. [I] [C] qu’elle procéderait au remboursement des billets sur son compte [G] [Y], lequel n’est jamais advenu.
Par courrier du 19 octobre 2025, M. [I] [C] a mis en demeure [P] VOYAGE de l’indemniser du billet initial, du surcoût et du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2025, M. [I] [C] a assigné la SASU [P] VOYAGES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
M. [I] [C] demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de Cdiscount a lui verser les sommes de :
— 1189,70 € au titre du remboursement des billets d’avion initiaux,
— 1000 € au titre du surcoût des billets de remplacement,
— 2000 € au titre de son préjudice moral
— 500 € au titre de la résistance abusive.
— une indemnité de 500€ pour mauvais vouloir
— Il demande condamnation de Cdiscount aux entiers dépens et à 2000 € de frais irrépétibles.
M. [I] [C] dénonce un manquement à l’article L 111-1 du code la consommation imposant au professionnel une obligation d’information claire et précise sur les caractéristiques du produit ou service, ainsi qu’une absence d’information sur ses options de droit en cas d’annulation.
Il dénonce un défaut d’organisation interne de l’agence indépendamment de la faute ci-dessus ainsi qu’une inexécution de l’obligation de résultat de l’agence dans la bonne exécution des prestations vendues.
Il relève également l’irrespect des articles 5, 7 et 8 du Règlement (CE) n° 261/2004 stipulant le remboursement des billets sous un délai de sept jours (UE) ou 14 jours (code du tourisme) par tous moyens de paiement sous forme d’argent au choix du passager, le remboursement d’un portefeuille virtuel ne pouvant s’opérer que subsidiairement, avec accord signé du client.
A cet égard, M. [I] [C] demande un remboursement par virement bancaire de la somme de 1189,70 €.
Il pose le lien causal entre le manquement de [S] et l’achat en surcoût des billets de remplacement, le temps écoulé venant augmenter le tarif étant un dommage prévisible et donc indemnisable pour l’agence au sens de l’article 1231-1 du code civil ainsi qu’au sens de l’article 12 al. 1 du Règlement 261/2004, sans limitation forfaitaire.
Il expose également le stress, l’anxiété et le désagrément de la situation du fait de l’incertitude matinée d’opacité et de perte de confiance dans laquelle il a été maintenu.
Le silence de [P] VOYAGE lui manifeste également une résistance abusive au contrat à son exécution par équivalent.
A l’audience du 19 mars 2026, M. [I] [C] a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée à personne morale, la SASU [P] VOYAGES n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026.
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00560 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA5A
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Le Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, en vigueur sur tout le territoire communautaire, établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il s’applique à tous les vols au départ d’un aéroport situé dans l'[Etablissement 1] européenne.
L’article 8 est rédigé ainsi :
Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
Selon l’article 7, l’indemnisation est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00560 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA5A
Selon l’article 12, le règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
Sur le remboursement des billets
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le 3 août 2025, M. [I] [C] a acheté auprès de la SASU [P] VOYAGES cinq billets d’avion aller et retour pour un vol [G] [Y] [Localité 2] les 26/12/2025 et 30/12/2025. Un courriel a confirmé la réservation.
Aucune facture ni aucun relevé de compte ne rapporte le paiement du montant allégué de 1189,70 €.
Le 27/08/2025, un courriel a informé M. [I] [C] de l’annulation du vol et lui a offert plusieurs options : modification ou remboursement.
Il n’est pas indiqué si M. [I] [C] a usé de cette option ; il soutient n’avoir jamais été remboursé.
Le 05/10/2025, un courriel de la SASU [P] VOYAGES informe le client que la compagnie aérienne « a apporté des modifications au voyage», sans que les détails de cette modification soient rapportés. On peut donc penser que comme le soutient le demandeur, le vol avait été rétabli entre les deux courriels.
Le 12/10/2025, un courriel de [G] [Y] l’informe du versement de la somme de 1189,70 € « dans la section Portefeuille du compte MyRyanAir » (mention du défendeur qui objective le coût des billets initiaux).
Le courriel précise : « vous pouvez retirer votre remboursement du portefeuille vers le mode de paiement d’origine utilisé pour effectuer cette réservation (ce dernier sera transféré dans les 5 jours ouvrables en un clic en choisissant « retirer le remboursement » ou vous pouvez simplement utiliser le solde du portefeuille pour réserver un nouveau vol sur le site web (…) »
Il apparait donc que M. [I] [C] ne s’est pas vu imposer un remboursement par crédit du portefeuille de son compte en contravention au Règlement n°261/2004 précité, puisque la somme ne faisait que transiter sur son compte en attendant qu’il lève l’option du remboursement qu’il pouvait lever d’un simple clic.
Il semble que M. [I] [C] ait refusé de retirer ce remboursement de [G] [Y] afin d’obtenir une indemnisation plus vaste auprès du voyagiste, puisqu’après avoir demandé le remboursement auprès de [S] (qui le 13 octobre a évoqué un délai de remboursement de trente jours), il a émis une lettre de son conseil en date du 19 octobre 2025 à cette fin.
Cependant, il existe un principe d’absence d’obligation pour la victime de modérer son dommage.
Qui plus est, [P] VOYAGE, contractante de M. [C], étant tenue par les textes précités ne pouvait s’appuyer sur la mise à disposition des billets effectuée par [G] [Y] pour ne pas respecter les délais de remboursements légaux de de sept jours (UE) ou 14 jours (code du tourisme).
[P] VOYAGE ayant effectivement failli à son obligation de résultat , il y a bien trouble illicite envers un droit de créance justifiant l’intervention du juge des référés. Le voyagiste doit pour cette raison restituer le prix des billets initiaux.
L’absence de comparution de [P] VOYAGE à l’audience malgré la mise en demeure et l’assignation tend à démontrer qu’elle n’a à ce jour toujours pas remboursé son client.
[S] sera condamnée à payer la somme de 1189,70 € à ce titre.
Sur les autres préjudices
En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00560 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA5A
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après : le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Sur le remboursement du surcoût
Comme indiqué précédemment, les pièces précitées démontrent toutefois la gestion chaotique du voyage souscrit et la mauvaise volonté de [S] à remplir son obligation légale de remboursement. Il y a donc bien une inexécution fautive de son contrat par [S] dont les suites préjudiciables immédiates et directes sont passibles d’indemnisation, dès lors qu’elles pouvaient être prévues lors de la conclusion du contrat par un professionnel du voyage.
Or, tel est sans conteste le cas du surcoût engendré par l’achat des billets de remplacement du fait de l’évolution des prix lorsqu’un vol a été annulé et que le client souhaite malgré tout maintenir son voyage pour des raisons dictées par son seul arbitraire.
Il n’est pas douteux que ces billets existent, M. [I] [C] produisant une réservation de cinq billets d’avion aux mêmes dates avec le transporteur TRANSAVIA.
Toutefois, il est regrettable de constater que la créance indemnitaire de M. [C] à ce titre n’est ni certaine, ni liquide ; aucune pièce, facture, relevé de compte, n’attestant de ce surcoût de 1000 € allégué.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la résistance abusive de [S]
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au remboursement étant démontré, [P] VOYAGE sera condamné à payer la somme de 500 €.
Sur le préjudice moral
M. [I] [C], qui aurait pu notamment exposer les ressorts familiaux du voyage en groupe provisoirement contrarié par l’inexécution du voyagiste, ne démontre aucun préjudice moral à hauteur du quantum de 2000 € qu’il réclame et peut difficilement équivaloir aux tracasseries et incertitudes qui l’ont miné de septembre à décembre 2025, y compris aux yeux de sa famille, du fait des atermoiements de la réservation.
Il lui sera alloué une indemnité de 300 € à ce titre.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00560 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA5A
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SASU [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la SASU [S] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1600 euros au bénéfice de M. [I] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la SASU [S] à payer à M. [I] [C] la somme de 1189,70 € euros au titre du remboursement des billets annulés;
Condamne la SASU [S] à payer à M. [I] [C] la somme de 500 € au titre de sa résistance abusive,
Condamne la SASU [S] à payer à M. [I] [C] la somme de 300 € au titre du préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la SASU [S] à payer à M. [I] [C] la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU [S] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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