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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/13161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE MONTMORENCY, S.A.S. BTP CONSULTANTS c/ Société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société SN FOUILLOUZE, Société d'Avocats, Société MAF ( MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ) En sa qualité d'assureur de la société DESIGN CREW FOR ARCHITECTURE ( DCA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/13161 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25XM
N° MINUTE : 10
Assignation du :
06 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSES
COMMUNE DE MONTMORENCY
Hôtel de Ville – 2 avenue Foch
95162 MONTMORENCY
représentée par Maître François-charles BERNARD de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0211
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
Société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SN FOUILLOUZE
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) En sa qualité d’assureur de la société DESIGN CREW FOR ARCHITECTURE (DCA)
189 BLD Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ETHA
20, rue Garibaldi
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors du prononcé et de CLODINE-FLORENT Fabienne, Greffier lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La commune de Montmorency, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la rénovation d’un bien immobilier sur un terrain situé 1 rue Corneille à Montmorency (95).
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
la société DESIGN CREW FOR ARCHITECTURE et la société ETHA en qualité de maîtres d’œuvre, respectivement assurées auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société L’AUXILIAIRE ;la société SN FOUILLOUZE SARL en qualité d’entreprise chargée du lot couverture, assurée auprès de la société GENERALI IARD ;la société BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 9 août 2017.
Par décision du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy Pontoise, saisi par requête de la commune de Montmorency, en qualité de maître d’ouvrage, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [C], lequel a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
Par requête du 29 septembre 2023, la commune de Montmorency a saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise aux fins de condamnation de ses cocontractants intervenus à l’acte de construire à réparer ses préjudices.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 9 octobre 2023, la commune de Montmorency a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société DESIGN CREW FOR ARCHITECTURE, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SN FOUILLOUZE SARL et la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ETHA aux fins de les voir également condamnées à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des désordres affectant le bien rénové.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/13161.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 31 mai 2024, la société BTP CONSULTANTS a fait assigner en garantie la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SN FOUILLOUZE SARL et la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ETHA.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/07627.
Dans le cadre de la présente instance numéro RG 23/13161, par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise sur la requête de la commune de Montmorency du 29 septembre 2023.
Le 03 mars 2025, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/07627 a été jointe à la présente instance par mention au dossier sous le numéro RG 23/13161.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01 mars 2025, la société L’AUXILIAIRE sollicite de :
« ORDONNER la jonction des instances N°RG : 23/13161 et N° RG : 24/07627.
➢ ORDONNER le sursis à statuer sur la demande principale de la commune de MONTMORENCY, sur la demande de garantie de la société BTP CONSULTANTS et plus généralement l’ensemble des demandes incidentes notamment subsidiaires en garantie « dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise sur la requête de la commune de Montmorency du 29 septembre 2023.
➢ RESERVER les dépens.
Une fois intervenu l’évènement cause du sursis,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE. CONDAMNER in solidum les sociétés BTP CONSULTANTS, GENERALI IARD et MAF à garantir et relever indemne la société L’AUXILIAIRE de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, anatocisme, frais et accessoires.
CONDAMNER in solidum la commune de MONTMORENCY et la société BTP CONSULTANTS aux dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. »
Aucune autre conclusions d’incident n’ont été notifiée depuis l’ordonnance rendue le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Compte tenu du fait que la jonction entre les affaires RG 23/13161 et RG 24/07627 a déjà été prononcée le 03 mars 2025 par mention aux dossiers, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction de la société L’AUXILIAIRE, devenue sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).
En l’espèce, le juge judiciaire est saisi d’actions directes dirigées à l’encontre des assureurs de sociétés dont la responsabilité est recherchée devant les juridictions administratives au titre d’un marché de travaux publics. Le tribunal administratif de Cergy Pontoise doit donc statuer sur la responsabilité de leurs assurées.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer en attendant la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise sur la responsabilité des sociétés assurées.
Le surplus des demandes, émises « une fois intervenu l’évènement cause du sursis », relèvent du fond de sorte qu’elles seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu d’examiner la demande de jonction des affaires RG 23/13161 et RG 24/07627 comme ayant déjà été prononcée le 03 mars 2025 par mentions aux dossiers ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise sur la requête de la commune de Montmorency du 29 septembre 2023 ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 mars 2026 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant la juridiction administrative et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rejetons le surplus des demandes comme relevant du fond ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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