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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 30 juin 2025, n° 23/14888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14888
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KP6
N° MINUTE : 3
Assignation du :
26 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 26 juillet 2023, [G] [U] née [T] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant ce tribunal, afin qu’en tout état de cause, elle soit condamnée à lui payer la somme de 18.861 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 3.772 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose avoir été contactée, au cours du mois de décembre 2021, par une personne se présentant comme travaillant au sein de la société LDORCAPITAL HARMONIE ASSOCIES, qui lui a proposé d’investir dans des placements de matières précieuses, présentant l’investissement comme rentable et sécurisé.
Elle précise que c’est dans ces conditions qu’elle a viré 1.075 euros le 16 décembre 2021, 1.242 euros le 21 décembre 2021, 5.000 euros le 22 décembre 2021, 5.000 euros le 23 décembre 2021, 5.469 euros le 24 décembre 2021 et 1.075 euros le 27 décembre 2021 vers un compte bancaire dont le titulaire est la structure « DROP IN COSMECTICS DUPUIS », ayant pour IBAN le n° FR76 3000 XXXX XXXX XXXX 1102 893, ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Elle observe que n’ayant pas pu récupérer la somme totale investie, elle a déposé plainte du chef d’escroquerie auprès des services de police de [Localité 7] le 30 avril 2022.
À l’appui de ses demandes, [G] [U] née [T] fait valoir que le compte bancaire destinataire des virement litigieux a été ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, sans que cette banque ne dispose d’un document prouvant l’identité de la société GTI ou de son dirigeant. Elle relève que durant la relation d’affaires, l’opération litigieuse n’a fait l’objet d’aucun contrôle de cohérence vis-à-vis de sa situation, pas plus qu’au regard de l’origine ou de la destination des fonds et de la justification économique de l’opération.
Dans ses dernières conclusions d’incident adressées par voie électronique le 9 avril 2025, [G] [U] née [T] demande au juge de la mise en état :
“- d’ordonner à la SOCIETE GENERALE de lui communiquer les pièces suivantes :
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX05]) :
* L’attestation de l’immatriculation de la société DROP IN COSMETICS DUPUIS au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
* Les statuts de la société concernée,
* La déclaration de résidence fiscale de la société,
* Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
* La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
* La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
* Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de novembre 2021, janvier 2022,
* Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
* S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [U].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y CONDAMNER au besoin.
o de condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [U] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o de condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande [G] [U] née [T] rappelle les documents que la banque doit contrôler en application des articles L. 561-5, L. 561-5-1, R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-12 du code monétaire et financier.”
Elle évoque également la jurisprudence de la Cour de cassation sur la dérogation au secret bancaire, à savoir le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui formule la demande de communication de pièces, outre le caractère proportionné de la mesure au vu des intérêts antinomiques en présence.
Elle ajoute que les pièces sollicitées sont expressément visées et identifiées, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une communication générale d’informations transmises dans le cadre de la relation de confiance entre la banque et sa cliente, mais d’éléments utiles à la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la SOCIETE GENERALE dans sa relation avec la structure ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX05] et les contrôles qu’elle était tenue d’exercer.
Dans ses dernières conclusions d’incident adressées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
“- juger que la SOCIETE GENERALE justifie d’un empêchement légitime
— juger que les pièces dont Madame [U] sollicite la communication forcée ne sont ni déterminées ni déterminables
— juger que la demande de production forcée de pièces est sans utilité pour la manifestation de la vérité
— juger que Madame [U] ne saurait, par le biais d’une demande de production forcée de pièces, pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve
— débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
— condamner solidairement Madame [U] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction à la SCP LUSSAN
— la condamner aux entiers dépens.”
En réplique, la SOCIETE GENERALE considère que cette demande de communication forcée de pièces est imprécise car elle ne porte pas sur des documents déterminés ou déterminables puisqu’il est visé la production de « tout document ».
Elle estime justifier d’un empêchement légitime dès lors qu’elle est tenue au secret bancaire prévu à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, alors que [G] [U] née [T] n’est pas le bénéficiaire de ce secret et ne peut donc pas y renoncer, outre qu’il n’est pas démontré pas en quoi il devrait être dérogé au secret bancaire dans le cadre de la présente instance et que cette demande n’est pas proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence.
La banque souligne par ailleurs que l’action de [G] [U] née [T] est fondée sur les dispositions relatives à la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme du code monétaire et financier, qui ne peuvent pas fonder une demande de dommages-intérêts à l’encontre de la banque.
Elle considère par ailleurs que [G] [U] née [T] ne saurait solliciter la production forcée de pièces pour pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande communication de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Par ailleurs, une demande de production de pièces peut également être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge de la mise en état, conformément aux articles 138 et suivants du même code.
Il existe dès lors en la matière une compétence concurrente entre le juge de la mise en état et la juridiction de jugement, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond du droit à l’occasion d’une demande de communication de pièces.
En l’espèce, [G] [U] née [T] soutient que la SOCIETE GENERALE, au titre de ses obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme telles que définies par le code monétaire et financier, doit détenir les documents dont elle sollicite la communication, alors que la banque lui oppose le fait que ces dispositions du code monétaire et financier ne peuvent pas fonder une demande de dommages-intérêts à son encontre, de sorte que cette demande de communication de pièces ne peut qu’être rejetée.
Le juge de la mise en état ne saurait statuer sur le mérite de l’action de [G] [U] née [T] fondée sur les obligations de vigilance de la banque en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et, par conséquent, sur la demande de communication de pièces liée à ces obligations.
La demanderesse à l’incident ne justifie par ailleurs pas d’autres bases légales que les dispositions susvisées du code monétaire et financier en vertu desquelles la SOCIETE GENERALE serait tenue de disposer de tout ou partie des documents dont elle réclame la communication. La banque rappelle à juste titre être soumise au secret bancaire.
Dans tous les cas, il est rappelé que la juridiction de jugement pourra éventuellement tirer toutes conclusions de l’absence de production de pièces par la SOCIETE GENERALE.
La demande de communication de pièces sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’incident, [G] [U] née [T] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS [G] [U] née [T] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [G] [U] née [T] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 à 9h30 afin que [G] [U] née [T] réplique aux conclusions au fond de la SOCIETE GENERALE du 3 mai 2024.
Faite et rendue à [Localité 6] le 30 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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