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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 janv. 2026, n° 24/06654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/06654 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QDF
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DES NON-RÉSIDENTS
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P211, et Maître Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC192
DÉFENDEURS
Monsieur [T], [V], [B] [X]
[Adresse 14]
[Localité 1]
défaillant
Madame [A], [E] [F] veuve [X]
[Adresse 14]
[Localité 1]
défaillante
Décision du 13 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/06654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QDF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 novembre 1996, M. [T] [V] [B] [X] et Mme [A] [E] [F] veuve [X] ont acquis de M. [Y] [C] et Mme [K] [C] le lot numéro 62, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 12].
Par acte authentique en date du 19 novembre 1997, M. [X] et Mme [F] ont acquis de M. [W] [J] le lot numéro 99, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 7] à [Localité 12].
Par acte authentique en date du 26 avril 2005, M. [X] et Mme [F] ont acquis de M. [Z] [U] un bien immobilier, le lot numéro 640, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 10], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 12].
Par acte authentique en date du 27 juin 2005, M. [X] et Mme [F] ont acquis de la SOCIETE [15] les lots numéros 45 et 560, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 10], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 12].
Le service des impôts des particuliers non-résidents a émis des avis d’imposition à destination de M. [X], au titre de l’impôt sur les revenus des années 2007, à hauteur de 235 829 euros, 2012 à hauteur de 745 839 euros, 2011 à hauteur de 839 795 euros, 2016 à hauteur de 126 147 euros et 271 859 euros, 2017 à hauteur de 190 798 euros et 2018 à hauteur de 27325 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers des non-résidents a fait assigner M. [X] et Mme [F] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre M. [X] et Mme [F] sur un immeuble situé [Adresse 10], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 12], les lots 640 ,45 et 560, par le président de la chambre des notaires de [Localité 16] avec faculté de délégation,Préalablement, pour y parvenir,
Ordonner à la vente sur licitation en trois lots du bien immobilier suivant :Lot 1 : les lots 640 ,45 et 560 situés à [Localité 16], [Adresse 10], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 11], cadastré FA n°[Cadastre 2], sur la mise à prix de 800 000 euros pouvant être baissée sans autre formalité à défaut d’enchère une première fois d’un quart puis une deuxième fois d’un tiers, puis de la moitié,Lot 2 : le lot 62, situé à [Localité 16], [Adresse 8] et [Adresse 6], cadastré FP n°[Cadastre 9], sur la mise à prix de 192 000 euros pouvant être baissée sans autre formalité à défaut d’enchère une première fois d’un quart puis une deuxième fois d’un tiers, puis de la moitié,Lot 3 : le lot 99, situé à [Adresse 7], cadastré FP n°[Cadastre 9], sur la mise à prix de 8 000 euros pouvant être baissée sans autre formalité à défaut d’enchère une première fois d’un quart puis une deuxième fois d’un tiers, puis de la moitié,Autoriser le comptable public à faire procéder par tout commissaire de justice de son choix au constat descriptif des biens, au mesurage de la superficie, aux diagnostics techniques, à la visite de biens dans la quinzaine précédent la vente, lequel pourra se faire assister si nécessaire d’un serrurier et la force publique ou de deux témoins,Dire que la publicité préalable à la licitation sera effectuée conformément aux article sR322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Dire que le prix d’adjudication sera consigné sur le compte du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, désigné en qualité de séquestre,Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation,Condamner in solidum les défendeurs à payer au comptable public du service des impôts des particuliers des non-résidents la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte-liquidation partage, chacun des coindivisaires étant condamné à les supporter en proportion de ses droits dans l’indivision et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le service des impôts des particuliers non-résidents indique que M. [X] reste débiteur à son égard de la somme 2 445 643,54 euros au titre de l’impôt sur les revenus, de la contribution sociale et des majorations de retard sur ces impositions, qui n’ont pas fait l’objet de réclamations. Il soutient qu’en l’absence de paiement de sa dette par M. [X], il n’a pas d’autres moyens pour recouvrer sa créance que l’engagement, par voie oblique, conformément aux articles 815-17 et 1341-1 du code civil, d’une action aux fins de liquidation de l’indivision existant entre M. [X] et Mme [F] sur les immeubles dont ils sont propriétaires indivis, et pour y parvenir, la licitation des biens à la barre du tribunal sur cahier des charges qui sera établi par Maitre Vanessa GRYNWAJC, en trois lots. Il explique que plusieurs mises en demeure ont été adressées et des saisies administratives ont été pratiquées, lesquelles n’ont pas permis d’apurer la dette fiscale.
M. [X] et Mme [F], régulièrement assignés en Suisse le 18 avril 2024, avec retour de l’entité requise du 11 juin 2024, selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 juillet 2025.
À l’audience du 2 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée au 18 novembre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 840 et 1686 du code civil que la demande en licitation d’un bien indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation vaut conclusions.
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile, que devant le tribunal judicaire, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le juge peut, conformément aux article 8 et 13 du code de procédure civile, inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort du dispositif de l’assignation que le comptable public responsable du service des impôts des particuliers des non-résidents demande le partage et la liquidation de l’indivision existant entre les défendeurs sur des biens immobiliers, lots 640 ,45 et 560 situés dans un immeuble à [Localité 16], [Adresse 10], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 11].
Il est également demandé la licitation, en trois lots, de biens immobiliers dépendant de trois immeubles distincts : premièrement, les lots 640 ,45 et 560 situés dans un immeuble à [Localité 16], [Adresse 10], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 11], deuxièmement le lot 62 dans un immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 6] à Paris, et troisièmement, le lot 99 dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16].
Le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions figurant au dispositif de l’assignation,
Or, la demande de licitation porte sur des biens immobiliers pour lesquels le partage judiciaire n’est pas sollicité.
La demande de licitation du bien constitue une modalité du partage judiciaire, qui peut être ordonnée par le tribunal lorsque les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il s’agit d’une demande accessoire à l’action aux fins de partage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir les observations des parties quant à la recevabilité de la demande de licitation par le comptable public de biens immobiliers situés d’une part, dans un immeuble au [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 16], et d’autre part, dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16], alors que le partage judiciaire des indivisions existant sur ces biens immobiliers indivis n’a pas été demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à formuler leurs observations quant à la recevabilité de la demande de licitation en l’absence de demande de partage judiciaire des indivisions existant sur les biens immobiliers situés d’une part, dans un immeuble au [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 16], et d’autre part, dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16], et le cas échéant, éventuelle signification de conclusions, dans le respect des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, avant le 15 mars 2026,
RENVOIE l’affaire pour clôture et plaidoiries à l’audience du juge unique de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du lundi 14 septembre 2026 à 14 heures,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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