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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 mai 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB26-W-B7J-II6J
JUGEMENT
DU
28 Mai 2025
S.A. COFIDIS
C/
[X] [F]
Expédition délivrée le 28.05.25
COFIDIS
Exécutoire délivrée le 28.05.25
à COFIDIS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Vice-Président, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL lors de la mise à disposotion ;
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2020, la société COFIDIS a consenti à Madame [X] [F] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 19,06% (soit un TAEG de 20,82%) en cas de fraction empruntée égale ou inférieure à 3000 euros.
Selon avenant accepté le 13 décembre 2022, le montant maximal du capital a été porté à 6000 euros, remboursable au taux nominal de 9,68% (soit un TAEG de 10,12%) en cas de fraction empruntée supérieure à 3000 euros et inférieure ou égale à 6000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a fait assigner Madame [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7612,11 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 7,10% à compter du 31 décembre 2024, avec subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière ou la fixation de la déchéance du terme à compter de l’assignation,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle considère avoir régulièrement adressé une mise en demeure avant déchéance du terme conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 03 juin 2015 mais sollicite, dans l’hypothèse où la juridiction considérerait que cette obligation n’a pas été respectée, de prononcer la résiliation judiciaire pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances de remboursement du prêt.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2025.
A l’audience du 31 mars 2025, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [X] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2023 de sorte que la demande effectuée le 11 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Ensuite, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
La société COFIDIS a placé dans les débats le sujet de la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme du prêt.
Il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la société COFIDIS a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1554,79 euros précisant le délai de régularisation (de 08 jours) a bien été envoyée le 08 mars 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
Toutefois, le délai de 08 jours laissé à Madame [X] [F] est déraisonnable en ce qu’il correspond à près de 10 échéances impayées et que la société COFIDIS avait parfaitement connaissance de ses faibles capacités financières (1280 euros de salaire mensuel selon la fiche de dialogue). La demande de paiement ne pouvait qu’être vaine.
La déchéance du terme n’a pu ainsi être régulièrement prononcée.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la société COFIDIS est fondée à se prévaloir des manquements contractuels de Madame [X] [F] caractérisés par l’absence de paiement d’environ 10 échéances mensuelles de remboursement. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du prêt aux torts de l’emprunteur et à compter du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 3939,17 euros au titre du capital restant dû (8395,37 euros empruntés – 4654,20 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 27 novembre 2020, modifié par avenant du 13 décembre 2022, accordé par LA SOCIÉTÉ COFIDIS à Madame [X] [F] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 27 novembre 2020, modifié par avenant du 13 décembre 2022, accordé par LA SOCIÉTÉ COFIDIS à Madame [X] [F] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Madame [X] [F] à verser à la société COFIDIS la somme de 3939,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [X] [F] à verser à la société COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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