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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UETH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01234 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UETH
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Matthew WOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [V] [L], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/007875 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Maître Matthew WOOD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS FB DIFFUSION [Localité 13], exerçant sous la dénomination commerciale “VPN [Localité 13] LABEGE”, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [V] [L] a assigné la SAS FB DIFFUSION TOULOUSE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge de référés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
Monsieur [V] [L], dans son assignation et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS FB DIFFUSION [Localité 13] sur un véhicule Citroën DS 3, immatriculé [Immatriculation 9] selon la mission telle que suggérée dans ses conclusions ainsi que la condamnation de la SAS FB DIFFUSION [Localité 13] à réaliser les démarches valables et nécessaires à l’obtention de la carte grise dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir, et, à défaut, sous astreinte de 50 € par jour. Il sollicite en outre que soit statué ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS FB DIFFUSION [Localité 13] n’a pas constitué avocat. Elle est défaillante à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la partie demanderesse verse notamment aux débats :
— la facture produite par la partie défenderesse concernant l’achat du véhicule litigieux ;
— le mail du garage DELKO BALMA ayant diagnostiqué le véhicule litigieux ;
— le contrôle technique du 11 mars 2025.
Monsieur [V] [L] produit des justificatifs établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la partie demanderesse.
* Sur la demande de condamnation à procéder aux démarches nécessaires aux fins d’obtenir le certificat d’immatriculation sous astreinte
Selon l’article 835 du code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
En l’espèce, Monsieur [V] [L] soutient que la S..A.S FB DIFFUSION [Localité 13] s’était engagée à effectuer la demande de carte grise du véhicule DS3 Citröen auprès du système d’immatriculation des véhicules du ministère de l’Intérieur et a d’ailleurs perçu un règlement de 211.50 € hors taxe pour y procéder et qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles.
La partie demanderesse verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— la facture d’achat du véhicule en date du 17 juillet 2024 ;
— le certificat de cession en date du 11 décembre 2024 où le nom de Monsieur [V] [L], alors nouveau propriétaire du nouveau véhicule, apparaît incomplet ;
— les échanges entre le demandeur et la défenderesse relativement à des justificatifs nécessaires pour réaliser la demande de carte grise.
A ce jour, aucune carte grise n’a été manifestement délivrée. L’obligation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, la S.A.S FB DIFFUSION [Localité 13] devra réaliser les démarches nécessaires à l’obtention de la carte grise dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et à défaut, sous astreinte de 50 € par jour.
* Sur les dépens de l’instance
Sur le fondement de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat.
En l’espèce, le demandeur, Monsieur [V] [L], produit une décision d’aide juridictionnelle en date du 28 avril 2025 lui accordant l’aide juridictionnelle totale. Il sera dispensé de consigner les frais d’expertise et les dépens seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premiere ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, d’ores et déjà :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[G] [B]
Cabinet MAILHE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
et à défaut de disponibilité et /d’acceptation de mission :
[M] [W]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc),
entendre tous sachants,
examiner le véhicule en cause, de type Citroën DS 3, immatriculé [Immatriculation 9],
rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Constatons que le demandeur, Monsieur [V] [L], bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons la partie défenderesse, la SAS FB DIFFUSION [Localité 13], à réaliser les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et, à défaut, sous astreinte de 50 € par jour calendaire de retard à compter du 16ème jour et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
Disons que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée, y compris partiellement ;
Condamnons le demandeur, Monsieur [V] [L], au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
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