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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 févr. 2026, n° 26/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00482 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NAM
ORDONNANCE DU 18 Février 2026
A l’audience publique du 18 Février 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [J]
né le 05 Mars 1985
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 04 février 2017 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 03 février 2017,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 03 mai 2022 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 12 octobre 2023 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 29 mars 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 avril 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 03 novembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 décembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 03 juillet 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 08 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 17 octobre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 27 octobre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 08 janvier 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [L] [J] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 09 février 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 12 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 17 février 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure car estimant avoir souffert seulement de problèmes somatiques (tremblements de ses membres), de sorte qu’il ne comprend pas les raisons de sa réintégration,
Vu les observations de son avocate qui estime que la réintégration de l’intéressé ne serait pas fondée, n’étant pas contesté a priori qu’il ne serait pas opposé aux soins dispensés,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [L] [J] – souffrant d’un trouble psychiatrique schizo-affectif chronique depuis des années ayant déjà nécessité de nombreuses précédentes hospitalisations – a été admis le 03 février 2017 – via le SECOP – au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens pour bizarrerie de contact, exaltation thymique, logorrhée, tachypsychie, fuite des idées, absence de conscience de ses troubles, idées délirantes de mécanisme intuitif à thématique mégalomaniaque et comportements agressifs à l’encontre des patients de l’hôpital de jour qui le prenait alors en charge.
Depuis lors, il a bénéficié de nombreux programmes de soins ambulatoires qu’il a successivement mis en échec. Ainsi, pour mémoire :
bénéficiant d’un programme de soins le 03 mai 2022, il était réintégré le 12 octobre 2023 alors qu’il présentait une recrudescence d’idées délirantes de persécution, dans un contexte de mauvaise observance de son traitement et de consommations quotidiennes d’alcool,
bénéficiant d’un programme de soins le 30 janvier 2024, il était réintégré le 29 mars suivant en raison d’une recrudescence des idées délirantes et de rendez-vous médicaux non-honorés,
bénéficiant d’un programme de soins le 30 avril 2024, il était réintégré le 03 novembre suivant en raison d’un épuisement psychique en lien avec une tachypsychie et un sentiment d’insécurité sur fond d’idées de grandeur et de discours diffluents et désorganisés,
bénéficiant d’un programme de soins le 11 décembre 2024, il était réintégré le 03 juillet 2025 pour cause de décompensation sévère dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique entraînant des discours/attitudes mégalomaniaques et mythomanes (il s’était ainsi présenté à l’ordre des médecins de Girons pour une inscription en qualité de psychiatre de l’hôpital Charles Perrens en prétendant y avoir créé une unité),
bénéficiant d’un programme de soins le 08 août 2025, il était réintégré le 17 octobre suivant, là encore pour rupture de traitement et refus de se soumettre aux rendez-vous médicaux, provoquant ainsi une nouvelle rechute psycho-comportementale manifestée par des attitudes imprévisibles, des propos incohérents, de l’irritabilité et des menaces verbales associées,
bénéficiant enfin d’un programme de soins le 08 janvier 2026, il était réintégré le mois suivant, de nouveau pour décompensation se manifestant par des idées délirantes mégalomaniaques de mécanismes interprétatif et imaginatif, outre un discours para-logique et sub-logorrhéique, le tout dans un contexte d’isolement dû à un vécu persécutif de sa situation, sans compter des tremblements de repos des membres supérieurs.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 16 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’idées délirantes de persécution, de mécanisme essentiellement interprétatif, avec une adhésion totale au délire, le patient présentant en outre une accélération de l’activité psychomotrice et psychique, sans conscience de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [J] s’avère encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [L] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [J]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00482 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NAM
M. [L] [J]
Ordonnance en date du 18 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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