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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00899 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP6G
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 17 avril 2025, M. [C] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0071687004 établie le 25 mars 2025 par le Directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et signifiée le 2 avril 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 9 859 euros (soit 9 390 euros de cotisations et contributions et 469 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour le 4ème trimestre de l’année 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
A cette audience, l'[Adresse 9] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer le recours recevable,
— déclarer que la contrainte est fondée,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 1 221 euros, dont 1 163 euros de cotisations et 58 euros de majorations de retard,
— condamner M. [C] [V] à lui payer cette somme,
— déclarer que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement,
— débouter M. [C] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [C] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamner M. [C] [V] aux dépens,
— rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter à ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [C] [V] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la radiation rétroactive par le tribunal de commerce de Grasse de la SARL,
— annuler la contrainte litigieuse,
— dire et juger que la contrainte litigieuse ne peut être productive de majorations de retard complémentaires,
— condamner l’URSSAF au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamner l’URSSAF aux dépens,
— rejeter la demande d’exécution provisoire de la présente décision.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [C] [V], il convient de se rapporter à ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 2 avril 2025 et que M. [C] [V] a formé une opposition motivée le 17 avril 2025, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur l’affiliation de M. [C] [V] au régime social des travailleurs indépendants et la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article L. 311-3 °11 du code de la sécurité sociale sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : « les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».
M. [C] [V] a été affilié en tant que travailleur indépendant en sa qualité de gérant de la SARL [7].
Il indique avoir procédé à la radiation de la société depuis l’année 2017, de sorte qu’il ne serait plus redevable des cotisations réclamées par l’URSSAF.
A l’appui de ses dires, il produit une attestation d’immatriculation au registre des entreprises de la SARL [7] datée du 9 mai 2025 et indiquant que la société a été radiée administrativement d’office à compter du 9 juin 2017, du seul fait que le greffe du tribunal de commerce avait envoyé des courriers à l’adresse de la société revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et sans régularisation d’office. Cette attestation est accompagnée d’un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 14 juin 2017 précisant que la SARL [6] est radiée.
Par ailleurs, M. [C] [V] produit une synthèse du dépôt de sa demande de radiation effective de la société à la date du 31 mai 2025, confirmant que la SARL [7] n’a fait l’objet que d’une radiation administrative d’office par le greffe du tribunal de commerce et non d’une démarche volontaire de radiation de la société.
Pour sa part, l’URSSAF produit un avis de situation au répertoire SIREN daté du 20 mai 2025, qui mentionne que la société [7] est active depuis le 01 septembre 2023.
Dans ses écritures, M. [C] [V] ne conteste pas les observations de l’URSSAF sur ce point et indique avoir entrepris les démarches pour régulariser sa situation en procédant à la radiation rétroactive de sa société.
Cependant, à la date de l’émission de la contrainte la société [7] était toujours active, si bien que l’URSSAF est fondée à solliciter le paiement des cotisations afférent à cette activité, bien que celle-ci ne génère aucun revenu.
Il ressort des éléments mentionnés ci-dessus que la radiation n’a pas été formellement enregistrée, de sorte que les cotisations sociales réclamées par l’URSSAF restent dues.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [C] [V].
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 1 221 euros dont 1 163 euros de cotisations et 58 euros de majorations de retard.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [C] [V] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025, dont il est justifié pour un montant de 74,46 euros seront donc mis à la charge de M. [C] [V].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dès lors, il n’est pas possible d’écarter l’exécution provisoire du jugement statuant sur opposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [C] [V] recevable en son opposition ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
VALIDE la contrainte n° 0071687004 signifiée le 2 avril 2025 par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la somme de 1 221 euros dont 1 163 euros de cotisations et 58 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 1 221 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0071687004 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [C] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0071687004, d’un montant de 74,46 euros ;
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur
— 1 CCC à M. [C] [V]
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