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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
— --------
[Adresse 29]
[Adresse 19]
[Localité 5]
— --------
22G
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 02 Septembre 2025
Minute n°
Rôle N° RG 24/00742 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWXH
— ------------
[M] [U] [Z] [R]
C/
[G] [C] [L] [J]
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
copies exécutoires le
à Me TARDIEUX
à Me GODEC
JUGEMENT
du 02 Septembre 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Débats à l’audience le 01 Juillet 2025
Jugement prononcé le 02 Septembre 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [M] [U] [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 30], demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR représenté par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [G] [C] [L] [J]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 31] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 9]
DÉFENDERESSE représentée par Me Gaëlle GODEC, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[M] [R] et [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 13] (16), suivant contrat de mariage reçu le 26 août 2005 par Maître [S] [A], notaire à [Localité 28] (16), les plaçant sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [Y], [N] [R], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 27] (16),
— [T], [P] [E], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 36] (16).
Par acte d’huisser de justice en date du 24 janvier 2022, M. [R] a fait assigner son épouse en divorce.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 9 juin 2022 le juge de la mise en état a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [J], et ce à titre onéreux,
— attribué à l’épouse la jouissance du mobilier meublant l’ancien domicile conjugal,
— dit que chacun des époux devra reprendre ses vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance du véhicule de marque FORD Mondeo à l’époux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque RENAULT Kangoo à l’épouse,
— dit que le règlement provisoire des crédits immobiliers afférents aux biens immobiliers indivis mis en location sera assumé par M. [R] et ce à charge de récompense ou de créance lors de la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à M. [R] la gestion des biens immobiliers indivis mis en location, à charge pour lui d’établir un compte de gestion tous les six mois et d’encaisser les loyers perçus sur un compte bancaire autre que son compte personnel et dédié à la gestion de ces biens indivis,
— débouté Mme [J] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,
— désigné Maître [F], notaire à [Localité 34] (16), aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
M. [R] n’a pas consigné la provision mise à sa charge dans le délai imparti et la désignation du notaire est devenue caduque
Par jugement en date du 13 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil. Il a également fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 novembre 2021, dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant Maître [F] sur le fondement de l’article 255 9° du code civil et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les opérations de liquidation devant le notaire désigné au titre des mesures provisoires n’ayant pas pu aboutir au cours de la procédure de divorce, les parties se sont entendues pour poursuivre amiablement le partage de leur régime matrimonial devant le même notaire.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, le juge en charge du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de Maître [F] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, signifié par RPVA le 30 avril 2024, M. [R] a fait assigner Mme [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de voir ordonner le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Mme [J] a constitué avocat le 22 mai 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [R] demande au juge aux affaires familiales de :
— prendre acte que des diligences ont été effectuées aux fins de dresser un acte de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les ex-époux,
— dire et juger qu’il satisfait à l’obligation de faire un descriptif du patrimoine à partager,
— ordonner le partage des intérêts patrimoniaux d’entre les ex-époux [O] comme suit :
— Pour lui :
*Le bien situé à [Localité 14] (16) [Adresse 10] 190 000,00 euros
*Le bien situé à [Localité 32] (16) 100 000,00 euros
[Adresse 11]
*Les 100 parts sociales de la SCI [24], ci-dessus désigné
34 375,00 euros
*Le véhicule automobile de marque BMW, série 3, 27 000,00 euros
immatriculé [Immatriculation 18],
*Le solde du compte indivis ouvert auprès de la [21] n° [XXXXXXXXXX01] 26 034,00 euros
*Soulte à recevoir de Mme [J] 45 248,00 euros
— Pour Mme [J] :
*Le bien situé à [Adresse 26] 307 000,00 euros
*À charge par elle de régler une soulte à M. [R] de : 45 248,00 euros,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, M. [R] rappelle que les parties ont entrepris des diligences pour parvenir à un partage amiable, ayant mandaté Maître [F] pour réaliser leur projet de partage, mais que ce partage amiable n’a pu aboutir.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 juin 2025, Mme [J] demande, pour sa part, au juge aux affaires familiales de :
— prendre acte que des diligences ont été effectuées aux fins de dresser un acte de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les ex-époux,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner le partage des intérêts patrimoniaux d’entre les ex-époux [O] comme suit :
M. [R] a droit :
• La moitié de l’actif net soit (au 15.03.2024) 342 204,50 euros
• Montant de la créance due par Mme [J] au titre de l’indemnité d’occupation du 24.01.2022 au 5.03.2025, pour mémoire jusqu’au prononcé du jugement à intervenir étant retenu que l’indemnité d’occupation a été évaluée à 874 euros mensuel : 16 267,50 euros
• À déduire la créance due à Mme [J] pour le paiement par cette dernière des taxes foncières et assurances concernant l’ancien domicile conjugal bien indivis depuis l’assignation en divorce, soit à compter du 24 janvier 2022 : 3 333,06 euros
Pour mémoire au 31 décembre 2024
• À déduire la créance due à Mme [J] au titre de la prise en charge par cette dernière du gros œuvre et gros entretien du bien indivis de [Localité 25] depuis l’assignation en divorce, soit à compter du 24 janvier 2022 et pour mémoire à compter du 4 juin 2025 (Pièce 11 : Factures, tickets et justificatifs de paiement par Mme 2022 à 2024 = 1 598,32 euros / Pièce 12 : 9 670,61 euros / Pièce 13 : 1 123,60 euros) 6 196,27 euros
• À déduire la créance due à Mme [J] au titre de l’investissement de ses fonds propres dans l’indivision pour l’acquisition d’un bien indivis dont M. [R] demande l’attribution (Pièce 14) 17 830,94 euros
Soit un total la somme de : 331 111,73 euros
Elle-même a droit :
• À la moitié de l’actif net soit 342 204,50 euros
• Au remboursement de la moitié des taxes foncières payées par elle pour le compte du bien indivis situé à [Localité 25] depuis l’assignation en divorce (Pièce 9 : 2022 : 1 430 euros / 2023 : 1 480 euros / 2024 : 1 590 euros), pour mémoire au 31 décembre 2024 : 2 250 euros
• Au remboursement de la moitié de l’assurance du bien indivis situé à [Localité 25] depuis l’assignation en divorce (Pièce 10 : 2022 : 658,20 euros / 2023 : 706,44 euros / 2024 : 801,48 euros), pour mémoire au 31 décembre 2024 1 083,06 euros
• Au remboursement de la moitié des frais de gros œuvre et gros entretien du bien indivis de [Localité 25] (Pièces 11 à 13), pour mémoire au 4 juin 2025 6 196,27 euros
• Au remboursement de sa créance au titre de l’investissement de ses fonds propres dans l’indivision pour l’acquisition d’un bien indivis dont M. [R] demande l’attribution (Pièce 14) 17 830,94 euros
• À déduire la créance due à M. [R] au titre de l’indemnité d’occupation :
16 267,50 euros
Soit un TOTAL de : 353 297,27 euros
Ainsi, au titre des ATTRIBUTIONS :
À M. [R] :
*Le bien situé à [Localité 14] (16) [Adresse 10] 190 000,00 euros
*Le bien situé à [Localité 32] (16) [Adresse 11]
100 000,00 euros
*Les 100 parts sociales de la SCI [24], ci-dessus désigné 34 375,00 euros *Le véhicule automobile de marque BMW, série 3, immatriculée BH – 419 – BD 27 000,00 euros
*Le solde du compte indivis ouvert auprès de la [21] n° [XXXXXXXXXX01] 26 034,00 euros
* À charge pour lui de verser à Mme [J] une soulte de 46 297,27 euros
Egal au montant de ses droits soit : 365 210,17 euros
À elle – même :
*Le bien situé à [Adresse 26] 307 000,00 euros
* Le versement d’une soulte par M. [R] à hauteur de 46 297,27 euros
Egal au montant de ses droits : 353 297,27 euros ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de ses demandes, Mme [J] expose qu’elle a émis plusieurs propositions pour parvenir à un partage amiable, mais que M. [R] n’ayant pas communiqué les pièces qu’elle demandait, elle a été contrainte de refuser de signer le projet de partage rédigé par Maître [F].
L’ordonnance du 5 juin 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 24 juin 2025. L’affaire a été retenue et examinée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de partage du régime matrimonial :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des échanges de mail versés au débat par les parties qu’elles se sont rapprochées dès 2023 afin qu’il soit procédé à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. À cette fin, elles ont confié à Maître [F], notaire à [Localité 34], le soin d’établir l’acte de partage de leur régime matrimonial. Néanmoins, il apparaît que des désaccords ont persisté entre les époux, Mme [J] contestant essentiellement la somme devant lui être attribuée dans le cadre du partage et demandant que lui soit accordée une soulte de 33 000 euros. M. [R] s’y est opposé.
Maître [F] a établi le 23 novembre 2023 un procès-verbal dans lequel elle a consigné les dires des parties, confirmant dès lors qu’il demeure des désaccords persistants entre elles, ainsi il est justifié de l’échec des tentatives de partage amiable et il y a bien lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de régime matrimonial ayant existé entre les parties.
Sur la détermination de la date de jouissance divise :
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, et alors que les parties sollicitent le partage définitif de leur régime matrimonial avec attribution de l’actif, il est nécessaire au préalable de fixer la date de jouissance divise.
Aucune des parties ne conteste les évaluations des biens indivis telles que fixées dans le procès-verbal de difficultés rédigé par Maître [F] en date du 23 novembre 2023. Cependant, dans leurs propositions de partage respectif, les parties ont tenu compte des valeurs de la SCI [24] et du solde du compte bancaire indivis mis à jour au 15 mars 2024.
Par ailleurs, Mme [J] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation et elle revendique des créances à l’encontre de l’indivision pour des dépenses réalisées dans le courant de l’année 2025.
Ainsi, afin de tenir compte de la mise à jour de la valeur de l’actif indivis, des dettes et des créances revendiquées, il apparaît favorable à la réalisation de l’égalité entre les parties de fixer la date de la jouissance divise à la date de la présente décision, la plus proche du partage, ce qui sera repris dans le dispositif.
Sur le partage des intérêts patrimoniaux des parties :
Les parties font l’une et l’autre une proposition de partage de leur patrimoine mais sont en désaccord relativement aux dettes et créances que chacune revendique.
M. [R] revendique :
— une mise à jour de l’indemnité d’occupation due par son ex-épouse en juin 2025 à la somme de 18 051,50 euros,
— une créance de 24 187 euros en raison de l’encaissement par l’indivision entre 2011 et 2021 des loyers propres perçus de location d’un appartement qu’il soutient détenir en indivision avec son frère,
— le remboursement des factures d’achat de matériaux et de factures de travaux réalisés sur les immeubles indivis pour un montant total de 90 000 euros dont ses parents se sont acquittés d’une partie et il estime à ce titre que Mme [J] a une dette de 40 500 euros,
— l’actualisation de la valeur de la SCI indivise et du compte bancaire indivis,
— avoir une dette envers son ex-épouse puisque cette dernière s’est acquittée des taxes foncières et des assurances de l’ancien domicile conjugal.
Il estime que Mme [J] doit être déboutée des demandes de créance suivantes :
— les frais d’entretien du jardin : il estime que ces frais lui incombent en tant qu’occupante du bien indivis et relève de l’entretien courant de ce dernier,
— les frais de gros œuvres : il considère que Mme [J] a réalisé ces travaux sans solliciter son accord au préalable et alors que leur nécessité n’est pas justifiée,
— sa demande de créance sur son épargne personnelle : il fait valoir que son ex-épouse ne démontre pas qu’elle disposait d’une épargne avant mariage dont elle pourrait demander désormais la restitution.
Il soutient ainsi que chaque partie a droit à la moitié de l’actif net, soit à la somme de 342 204,50 euros, qu’il a lui-même une créance de 58 515,50 euros contre Mme [J] au titre des factures réglées par ses parents et au titre de l’indemnité d’occupation, ainsi qu’une créance de 24 187 euros au titre de ses loyers encaissés par l’indivision, et qu’il a une dette de 2 250 euros envers son ex-épouse, soit un total de 422 657 euros au titre de ses droits. Il estime la part de son épouse à 261 752 euros, de sorte que cette dernière lui serait redevable d’une soulte de 45 248 euros.
Mme [J] quant à elle soutient que :
— M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’encaissement de ses loyers propres par l’indivision entre 2011 et 2021. Elle ajoute que la prescription quinquennale s’applique aux sommes revendiquées et qu’en tout état de cause, ces sommes relèvent de l’obligation pour chaque époux de contribuer aux charges du mariage en application des articles 214 et 1537 du code civil,
— M. [R] ne justifie pas selon elle que les achats de matériaux réalisés par ses parents l’ont été pour le compte de l’indivision et soutient qu’il ne peut être exclu que les sommes versées par les parents de M.[R] relèvent d’une intention libérale, ces sommes s’assimilant alors à l’obligation de ce dernier de contribuer aux charges du mariage, de sorte qu’il ne saurait revendiquer créance à ce titre,
— elle a assumé seule des frais de réparation de l’ancien domicile conjugal qui incombent aux indivisaires,
— elle disposait d’une épargne de 17 830,94 euros avant mariage.
Mme [J] ne conteste pas que chaque partie ait droit à la moitié de l’actif net à hauteur de 342 204,50 euros, mais expose qu’il doit être déduit de la part de M. [R] sa dette au titre du paiement des taxes foncières et des assurances de l’ancien domicile conjugal, ainsi que sa dette au titre de la prise en charge par l’ex-épouse des travaux de gros œuvres sur l’ancien domicile conjugal et de son investissement de fonds propres dans l’indivision. Elle chiffre les droits de l’ex-époux à 331 111,73 euros, de sorte que ce dernier lui serait redevable d’une soulte de 46 297,27 euros.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [J] :
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [J] à titre onéreux à compter de l’assignation, de sorte qu’il n’est pas contesté qu’elle doit s’acquitter d’une indemnité d’occupation.
Les parties sont en désaccord sur le montant due par l’ex-épouse à ce titre, M. [R] sollicitant de la fixer à la somme de 18 015,50 euros tandis que Mme [J] l’a arrêtée à la somme de 16 267,50 euros.
Il convient de constater qu’aucune des parties ne conteste la valeur locative de l’ancien domicile conjugal déterminée par Me [F] dans son procès-verbal de difficultés pour le calcul de l’indemnité d’occupation, de sorte que ce montant sera repris.
Iil avait été retenu une valeur locative moyenne de 1 092 euros par mois auquel il convient d’appliquer un abattement de 20% afin de tenir compte du caractère précaire de l’occupation. Il convient dès lors de retenir une valeur locative de 873,60 euros (1 092x80%).
Mme [J] s’est vue attribuer la jouissance de l’ancien domicile conjugal à titre onéreux par le juge de la mise en état et les mesures provisoires prenant effet à compter de l’assignation, son indemnité d’occupation est due à compter du 24 janvier 2022 et jusqu’à la date de jouissance divise soit la date de la présente décision.
L’indemnité d’occupation due par l’ex-épouse doit donc être calculée comme suit :
— période du 24 au 31 janvier 2022, soit 8 jours : 225,44 euros ((873,6/31) x 8)
— période de février 2022 à août 2025, soit 43 mois : 37 564,80 euros (873,6 x 43)
— période du 1er au 2 septembre 2025, soit 2 jours : 58,24 euros ((873,60/30)x 2)
Soit un total de 37.848,48 euros.
Cette somme sera portée à l’actif de l’indivision matrimoniale et en tant que dette au compte d’indivision de Mme [J].
Sur la créance de M. [R] au titre de la perception des loyers propres par l’indivision :
L’article 1536 du code civil dispose que lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [J] ne conteste pas que M. [R] soit copropriétaire avec son frère d’un immeuble lui procurant des revenus locatifs, bien qu’il ne rapporte aucun élément à ce titre. Si l’ex-époux expose que l’indivision a encaissé lesdits loyers sur la période courant de 2011 à 2021, il n’en rapporte toutefois pas la preuve. Il ne communique à ce titre aucun relevé du compte indivis des époux, pas plus qu’il n’apporte d’ailleurs de document susceptible d’établir les sommes qu’il a perçues à ce titre.
Dès lors, faute de rapporter la preuve de l’existence de cette créance, il n’y a pas lieu de l’inscrire à son compte d’indivision.
Sur la créance au titre du paiement par les parents de M. [R] de travaux et de matériaux :
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au titre de sa demande de créance pour le paiement de travaux et des matériaux de construction par ses parents, M. [R] produit :
— les relevés de compte de ses parents, dont il ressort que ces derniers ont réalisé plusieurs virements vers un compte libellé à son nom. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas de ces documents que ces sommes ont été versées vers un compte indivis des parties, de sorte que rien ne permet à ce titre de confirmer que l’indivision en a bénéficiées. D’autre part, il ne ressort pas de ces relevés de compte que ces sommes ont effectivement servi à financer des travaux de conservation ou d’amélioration des biens indivis des parties, ou à acquérir des matériaux de construction.
— des factures d’achat de matériaux ainsi que les relevés de compte de ses parents confirmant qu’ils ont été débités des sommes correspondantes. Néanmoins, rien ne permet là non plus de confirmer que ces achats ont été effectués pour la réalisation de travaux de conservation ou d’amélioration sur les biens indivis des parties. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, les seules mentions manuscrites apparaissant sur ces divers documents sont insuffisantes à caractériser la destination de ces achats.
Il convient de rappeler au surplus que le juge n’étant pas tenu par le projet liquidatif établi par le notaire, le seul fait que ce dernier ait pu retenir ces sommes à titre de créance dans son projet de partage ne saurait suffire à établir que M. [R] en dispose effectivement d’une à l’encontre de l’indivision.
Il y a lieu en outre de souligner qu’à aucun moment M. [R] n’indique que ces sommes lui ont été transmises à titre de donation, ce qui aurait constitué un bien propre au sens de l’article 1536 du code civil. Cette qualification est d’autant moins susceptible d’être retenue que dans son tableau récapitulatif des virements effectués, il indique avoir procédé à deux remboursements, ce qui exclut de qualifier ces fonds de donation.
Ainsi, et en admettant même que les parents de M. [R] aient investi des fonds dans les biens indivis des parties, sans aucune intention libérale, ils disposeraient alors d’une créance personnelle à l’égard des deux époux mais en toute hypothèse, M. [R] n’a pas qualité à agir pour la revendiquer en leur nom dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il ne peut être retenu que Mme [J] a une dette de 40 500 euros au titre des fonds investis par les parents de M. [R] dans l’indivision et M. [R] doit être débouté de cette demande.
Sur la créance de Mme [J] au titre du paiement de la taxe foncière et de l’assurance de l’ancien domicile conjugal :
En application de l’article 815-13 du code civil précité, il est constant que la taxe foncière constitue une dépense de conservation. Son règlement incombe donc à l’indivision.
De même, il est constant que l’assurance habitation tend à la conservation de l’immeuble et incombe donc à l’indivision. L’indivisaire qui s’en est acquittée dispose donc d’une créance à ce titre, et ce en dépit de son éventuelle occupation privative des lieux.
En l’espèce, M. [R] ne conteste pas que son ex-épouse s’est acquittée seule de la taxe foncière et de l’assurance du domicile conjugal et qu’elle dispose d’une créance à ce titre.
Ainsi, concernant la taxe foncière, il convient de fixer la créance de Mme [J] comme suit :
— pour la taxe foncière de l’année 2021 : l’avis d’imposition indique que le dernier prélèvement mensuel pour le paiement de cet impôt date du 15 octobre 2021, soit antérieurement à la séparation des époux datée du 20 novembre 2021. Rien ne permet donc de considérer que l’ex-épouse s’est acquittée seule de cette dépense. Il n’en sera pas tenu compte,
— pour la taxe foncière de l’année 2022 : son montant s’élève à 1 489 euros,
— pour la taxe foncière de l’année 2023 : son montant s’élève à 1 594 euros,
— pour la taxe foncière de l’année 2024 : Mme [J] ne produit pas l’avis d’imposition pour cette année-là, de sorte que le montant revendiqué par cette dernière ne peut être vérifié. Il ne peut donc être retenu de créance à ce titre.
La créance de Mme [J] au titre du paiement de la taxe foncière de l’ancien domicile conjugal s’élève donc à la somme totale de 3 083 euros (1 489+1 594). Cette somme sera portée à titre de créance au compte d’indivision de la défenderesse.
Concernant l’assurance de l’ancien domicile conjugal, Mme [J] justifie s’être acquittée des sommes suivantes :
— pour la période du 01 juin 2022 au 31 mai 2023 : 658,20 euros,
— pour la période du 01 juin 2023 au 31 mai 2024 : 706,44 euros,
— pour la période du 01 juin 2024 au 31 mai 2025 : 801,48 euros,
Soit un total de 2 166,12 euros. Cette somme sera donc également portée à titre de créance au compte d’indivision de la défenderesse.
Sur les créances de Mme [J] au titre du paiement de frais d’entretien et de travaux dans l’ancien domicile conjugal :
L’article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il est constant à ce titre que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s’entendent des actes matériels et juridiques, même si de telles mesures ne présentent pas un caractère d’urgence. Elles peuvent être mises en œuvre par un indivisaire seul.
L’article 815-3 du code civil précise que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas de l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition.
En application de l’article 815-13 du code civil, les dépenses d’amélioration concernent celles conduisant à une augmentation de la valeur du bien indivis. Le fait que la dépense ait été faite dans l’intérêt d’un seul des époux n’exclut pas qu’elle ouvre droit à créance, pourvu qu’elle ait amélioré le bien commun.
Outre les dépenses d’amélioration, les dépenses qui concourent à la préservation matérielle du bien entrent également dans la catégorie de celles ouvrant droit à créance en faveur de l’époux qui les a réalisées. Ainsi en est-il de toutes les dépenses à vocation réparatoire susceptible de restituer au bien sa valeur initiale. Y sont également assimilées les dépenses réalisées à titre préventif, pour prévenir une détérioration du bien indivis.
À l’inverse, les travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ou de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Lorsqu’un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation ou à l’amélioration d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à la dépense faite ou à l’importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage.
M. [R] soutient que Mme [J] ne peut revendiquer de créance pour les travaux de gros œuvre réalisés dans l’ancien domicile conjugal parce qu’elle n’a pas sollicité son accord au préalable.
Toutefois, il ressort de la combinaison des articles 815-2 et 815-3 du code civil que les travaux de conservation réalisés sur l’immeuble indivis peuvent être mis en œuvre par un indivisaire seul, ces travaux relevant de l’exploitation normale du bien. Il en va de même des travaux consistant à améliorer le bien indivis, d’autant plus que ces mesures n’affectent pas les droits des indivisaires sur ce dernier.
Dès lors, Mme [J] peut revendiquer une créance pour les dépenses d’amélioration et de conservation qu’elle a réalisées dans le bien indivis sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, à l’exclusion des dépenses d’entretien courant.
Mme [J] communique des factures de matériaux et de travaux réalisés sur le bien indivis, il convient d’évaluer chacune des dépenses pour déterminer s’il s’agit ou non d’une dépense d’amélioration ou de conservation ouvrant droit à créance, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Pièce 11a : facture SOCAREX du 22 mars 2022 relative à l’entretien de la pompe à chaleur : s’agissant d’un équipement indispensable à l’habitabilité d’une maison d’habitation, son entretien régulier garantit son fonctionnement conforme et prolonge sa durée de vie, ce qui contribue à conserver la valeur dudit immeuble. Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit là d’une dépense de conservation. Par ailleurs, Mme [J] justifie que cette dépense a été réalisée sur son compte personnel, de sorte qu’elle dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 144,72 euros.
Pièce 11b : facture LIDL pour « lasure longu 0374178 » : en l’absence de plus amples explications quant à cet achat et sa destination, il ne peut être qualifié de dépense d’amélioration ou de conservation. Il ne peut être retenu que Mme [J] dispose d’une créance à ce titre.
Pièce 11c : facture SEIGNEURIE pour de la peinture : les travaux de peinture sont considérés de façon constante comme de simples travaux d’entretien, effectués pour le seul agrément de l’occupant des lieux occupés privativement. Cette dépense ne sera pas prise en compte en tant que créance de Mme [J], devant rester à sa charge en tant qu’occupante de l’ancien domicile conjugal.
Pièce 11d : facture LIDL pour l’achat de pinceaux et de produits piscine : au regard de la nature des articles achetés, il s’agit de dépenses qui relèvent de l’entretien courant du bien indivis. Il ne peut s’en déduire une créance à l’égard de l’indivision à la faveur de Mme [J].
Pièce 11e : facture LEROY MERLIN pour l’achat de tuyau de descente en zinc : dépense qui relève de l’entretien courant de l’immeuble indivis. Mme [J] ne peut revendiquer créance à ce titre.
Pièce 11f : facture pour le versement d’un acompte : en l’absence de toute information relative à l’achat réalisé grâce à cet acompte, il ne peut être retenu qu’il s’agit là d’une dépense de conservation ou d’amélioration. Mme [J] ne dispose pas d’une créance à ce titre.
Pièce 11g : facture LEROY MERLIN pour l’acquisition de « toile émeri », « feuille eau » et d’adhésif de masquage : au regard de la nature de l’article acheté, il s’agit de dépenses qui relèvent de l’entretien courant du bien indivis. Mme [J] ne dispose pas d’une créance à ce titre.
Pièce 11h : facture ALDI pour l’acquisition de peinture : comme précédemment établi, il s’agit d’une dépense d’entretien réalisée pour le seul agrément de l’occupant des lieux occupés privativement. Mme [J] ne peut revendiquer créance à ce titre.
Pièce 11i : facture MISTER MINIT : en l’absence d’explication sur les achats réalisés et leur destination, ces derniers n’étant désignés que par des codes, ils ne peuvent être qualifiés de dépense d’amélioration ou de conservation. Mme [J] ne peut revendiquer créance à ce titre.
Pièce 11j : facture LEROY MERLIN pour l’achat d’une motorisation d’ouverture de porte : il s’agit là d’une dépense qui tend à améliorer le bien indivis et susceptible de le valoriser. Mme [J] justifie que cette dépense a été réalisée sur son compte personnel, de sorte qu’elle dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 255,99 euros.
Pièce 11k : facture LEROY MERLIN pour l’achat de scellement chimique et de tamis : au regard de la nature de l’article acheté, il s’agit de dépenses qui relèvent de l’entretien courant du bien indivis et ne participe pas à sa valorisation ou sa conservation. Mme [J] ne dispose pas d’une créance à ce titre.
Pièce 11l : facture LEROY MERLIN pour l’achat de tamis, de scellement chimique et de tiges filetées : au regard de la nature de l’article acheté, il s’agit de dépenses qui relèvent de l’entretien courant du bien indivis. Mme [J] ne dispose pas d’une créance à ce titre.
Pièce 11m : facture LEROY MERLIN pour l’achat de scellement chimique : il a été précédemment établi qu’il s’agit d’une dépense relevant de l’entretien courant de l’immeuble indivis. Mme [J] ne peut revendiquer créance à ce titre.
Pièce 11n : facture [20] pour l’achat d’un portier vidéo : il s’agit là d’une dépense qui tend à améliorer le bien indivis et susceptible de le valoriser. Mme [J] justifie que cette dépense a été réalisée sur son compte personnel, de sorte qu’elle dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 105 euros.
Pièce 11o : facture LEROY MERLIN pour l’achat d’une charnière et de zinguerie : au regard de la nature de l’article acheté, il s’agit de dépenses qui relèvent de l’entretien courant du bien indivis et ne participe pas à sa valorisation ou sa conservation. Mme [J] ne peut revendiquer créance à ce titre.
Pièce 11p : facture [17] pour deux courroies et un filtre moteur : en l’absence de plus amples explications quant à cet achat et sa destination, il ne peut être qualifié de dépense d’amélioration ou de conservation. Mme [J] ne peut revendiquer créance à ce titre.
Pièce 11q : facture LEROY MERLIN pour l’achat d’adhésif : dépense qui relève de l’entretien courant de l’immeuble indivis. Mme [J] ne dispose pas d’une créance à ce titre.
Pièce 11r : facture LEROY MERLIN pour l’achat d’un disque « propriété privée » : il s’agit là d’une dépense d’agrément qui ne contribue ni à la conservation ni à l’amélioration du bien indivis. Aucune créance ne peut être admise au titre de cette dépense.
Pièce 11s : facture LEROY MERLIN pour l’achat de ciment et de chlore de nettoyage pour le jardin : Mme [J] ne précise pas la destination du ciment de sorte, que son achat ne peut être qualifié de dépense d’amélioration ou de conservation. Quant au chlore, le nettoyage du jardin fait partie de l’entretien courant du bien indivis. Aucune créance ne peut donc être revendiquée par Mme [J] au titre de ces achats.
Pièce 11t : facture LEROY MERLIN du 9 novembre 2024 pour l’achat de tuyau en zinc et de tampon : au regard de la nature de l’article acheté, il s’agit de dépenses qui relèvent de l’entretien courant du bien indivis et ne participe pas à sa valorisation ou sa conservation. Mme [J] ne peut revendiquer créance à ce titre.
Pièce 11u : facture MELO pour l’achat d’une cartouche silicone : au regard de la nature de l’article acheté, il s’agit de dépenses qui relèvent de l’entretien courant du bien indivis. Aucune créance ne peut donc être revendiquée par Mme [J] à ce titre.
Pièce 11v : facture pour l’abattage d’arbres et haie : les frais d’élagage et d’abattage des arbres correspondent à des travaux d’entretien, non susceptibles d’apporter une plus-value à l’immeuble. Aucune créance ne peut donc être revendiquée par Mme [J] à ce titre.
Pièce 12a et e : facture MENUISERIE 2000 pour la pose d’un portail : s’agissant d’une dépense qui tend à conserver ou améliorer le bien indivis, elle ouvre droit à créance. Mme [J] justifie que son compte personnel a été débité d’un acompte de 1 500 euros ainsi que du solde de prix des travaux. Elle dispose donc bien d’une créance contre l’indivision au titre de la réalisation de ses travaux, à hauteur de la dépense réalisée, soit 2 564,09 euros.
Pièce 12b, c et f : devis et factures [16] pour la réalisation de travaux de réfection de toiture et le remplacement de deux vélux : ses travaux contribuant indubitablement à conserver la valeur du bien indivis, Mme [J] dispose bien d’une créance à ce titre. Elle justifie en outre que son compte personnel a été débité de deux acomptes et du solde du prix des travaux. Elle dispose donc bien d’une créance contre l’indivision à ce titre, à hauteur de la dépense réalisée, soit 5 373,50 euros (deux acomptes de 1 612,05 euros + 2 149,40 euros de solde).
Pièce 12d : facture SOCAREX du 17 janvier 2025 relative à l’entretien de la pompe à chaleur : il a été précédemment constaté qu’il s’agissait d’une dépense de conservation. Mme [J] justifie que cette dépense a été payée par son compte personnel, de sorte qu’elle dispose d’une créance égale à la valeur de la dépense réalisée, soit 259,74 euros.
Pièce 12e : facture LEROY MERLIN pour l’achat d’adhésif de masquage et de peinture : il a été précédemment établi qu’il ne s’agit que de dépenses d’entretien courant ne permettant de revendiquer une créance à l’encontre de l’indivision.
Pièce 12g : facture MENUISERIE 2000 pour la pose d’une porte : s’agissant d’une dépense qui tend à conserver ou améliorer le bien indivis, elle ouvre droit à créance. Mme [J] justifie que son compte personnel a été débité du montant de la facture, de sorte qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision égale à la dépense réalisée, soit 1 400 euros.
Pièce 13a : facture LEROY MERLIN pour l’achat de matériaux de construction : Mme [J] n’explique pas à quoi ont servi ces matériaux. Rien ne permet dès lors de considérer qu’ils ont permis d’améliorer ou de conserver le bien indivis. Il ne saurait être reconnu que Mme [J] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre de de cette dépense.
Pièce 13b : ticket de caisse LEROY MERLIN du 9 novembre 2024 pour l’achat de tuyau en zinc et de tampon : une facture établie à la même date, du même montant et relative à l’acquisition des mêmes articles ayant déjà été présentée (pièce 11t), il s’en déduit qu’il s’agit deux fois de la même dépense. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte à nouveau, d’autant plus qu’elle a déjà été qualifiée de dépense d’entretien.
Pièce 13c : facture LEROY MERLIN pour l’achat de gazon et de décoration : dépense relevant de l’entretien et de l’agrément de l’occupant du bien indivis. Aucune créance ne saurait être reconnue à Mme [J] au titre de cette dépense.
Ainsi, Mme [J] justifie donc de dépenses conservatoires ou d’amélioration relatives au bien indivis, pour un montant total de 10.103,04 euros.
Sur la créance de Mme [J] au titre de l’encaissement par la communauté de fonds propres :
Il convient de renvoyer aux articles 1353 et 1536 du code civil précité.
En application du second de ces articles, il est constant que l’épargne dont disposait chacun des époux au moment du mariage lui demeure personnelle après celui-ci.
Il appartient donc à l’époux demandeur de démontrer que son épargne personnelle a servi au fonctionnement de l’indivision ou a bénéficié à l’autre époux pour ouvrir droit à récompense.
En l’espèce, Mme [J] communique à l’appui de ses prétentions un relevé de compte couvrant la période du 24 janvier 2013 au 24 janvier 2014. Les époux s’étant mariés en [Date mariage 35] 2005, ce document, qui est postérieur au mariage ne saurait faire la preuve du fait que Mme [J] disposait d’une épargne avant mariage.
Au surplus, il convient de relever que la défenderesse ne démontre aucunement l’usage qu’il a pu être fait de ces fonds, notamment qu’ils aient pu être investis dans l’indivision.
Ainsi, faute de rapporter la preuve de ses dires, il ne saurait être reconnue de créance à Mme [J] au titre de l’investissement de son épargne personnelle dans l’indivision et elle sera donc déboutée de cette demande
Sur le partage de l’indivision matrimoniale :
1. Sur la date de jouissance divise
Elle a été précédemment fixée à la date la plus proche du partage, conformément à l’article 829 du code civil, c’est-à-dire au jour de la présente décision.
2. Liquidation de l’indivision
a. Comptes d’indivision
Compte d’indivision de M. [R] :
Créances de M. [R] Néant
Dettes de M. [R] Néant
Le solde de compte d’indivision de M. [R] est de 0 euros.
Compte d’indivision de Mme [J] :
Créances de Mme [J] :
Taxe foncière 3 083 eurosAssurance habitation 2 166,12 eurosTravaux de conservation et d’amélioration 10 103,04 eurosTOTAL : 15 352,16 euros
Dettes de Mme [J] :
Indemnité d’occupation 37 848,48 eurosTOTAL : 37 848,48 euros
Balance :
Le compte d’indivision de Mme [J] présente un excédent de créance en faveur de l’indivision de 22 496,32 euros (37 848,48 euros – 15 352,16 euros).
b. Actif de l’indivision
Il n’est pas contesté que l’indivision se compose activement des biens suivants, les parties s’entendant également sur leurs valeurs :
— Maison d’habitation située à [Adresse 26] 307 000 euros
— Immeuble situé à [Adresse 15] 190 000 euros
— Immeuble situé à [Adresse 33]
100 000 euros
— Société SCI [23] 34 375 euros
— Véhicule automobile de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 18] 27 000 euros
— Solde du compte indivis ouvert auprès de la [21] 26 034 euros
— Solde du compte d’indivision de Mme [J] 22 496,32 euros
TOTAL : 706 905,32 euros
c. Passif de l’indivision
Les époux ne font état d’aucun passif indivis.
d. Balance et droits des parties
Actif brut : 706 905,32 euros
Passif : 0 euros
Actif net : 706 905,32 euros
Droits des parties : 353 452,66 euros
(706 905,32/2)
Droits de M. [R] : 353 452,66 euros
Droit de Mme [J] compte tenu de la dette qu’elle doit à l’indivision
(353.452,66 euros -22.496,32 euros) 330 956,34 euros
3. Partage de l’indivision
Les parties s’entendent pour attribuer les biens indivis comme suit :
a. Attributions à M. [R]
— Immeuble situé à [Adresse 15] 190 000 euros
— Immeuble situé à [Adresse 33]
100 000 euros
— Société SCI [23] 34 375 euros
— Véhicule automobile de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 18] 27 000 euros
— Solde du compte indivis ouvert auprès de la [21] 26 034 euros
TOTAL : 377 409 euros
À charge pour lui de verser une soulte à Mme [J] de : 23 956,34 euros
TOTAL égal à ses droits : 353 452,66 euros
(377 409-23 956,34)
b. Attributions à Mme [J]
— Maison d’habitation située à [Adresse 26] 307 000 euros
— Soulte due M. [R] 23 956,34 euros
TOTAL égal à ses droits : 330 956,34 euros
M. [R] doit donc à Mme [J] une soulte de 23 956,34 euros.
4. Liquidation des créances entre époux
Néant
5. Établissement du compte final
Au titre du partage de l’indivision, M. [R] doit à Mme [J] une soulte de 23 956,34 euros, somme qu’il sera condamné à lui verser.
Compte tenu de l’existence à l’actif de l’indivision de biens immobiliers soumis à publicité foncière, il est nécessaire de renvoyer les parties devant notaire pour qu’il soit établi l’acte de partage définitif, qu’il soit procédé à l’enregistrement de l’acte et à la publicité foncière.
Maître [F], notaire choisi par les parties dans le cadre amiable, ayant échoué à concilier les parties et Mme [J] indiquant avoir perdu confiance en ce professionnel, il y a lieu de désigner un autre notaire.
Il convient donc de désigner à cette fin Maître [B] [H], notaire, à [Localité 27] (16)
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
Les dépens seront donc employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes et aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifiant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront en conséquence l’une et l’autre déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 840 du code civil et 1364 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’échec du partage amiable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [M] [R] et Mme [G] [J] ;
DÉBOUTE M. [M] [R] et Mme [G] [J] de leurs propositions respectives de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE à la date de la présente décision la date de jouissance divise de l’indivision ;
DIT que Mme [G] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien indivis ;
FIXE à 37.848,48 euros le montant de cette indemnité d’occupation ;
DIT que Mme [G] [J] dispose des créances suivantes à l’encontre de l’indivision :
— 3 083 euros au titre du paiement de la taxe foncière,
— 2 166,12 euros au titre du paiement de l’assurance habitation de l’ancien domicile conjugal,
— 10 103,04 euros au titre du paiement de travaux d’amélioration et de conservation de l’ancien domicile conjugal, soit au total le somme de 15 352,16 euros ;
DÉBOUTE Mme [J] du surplus de ses demandes au titre des créances revendiquées ;
CONSTATE que le compte d’indivision de Mme [J] présente un excédent de créance en faveur de l’indivision de 22 496,32 euros (37 848,48 euros – 15 352,16 euros).
DIT que M. [M] [R] ne dispose d’aucune créance à l’encontre de l’indivision et le DÉBOUTE de ses demandes présentées en ce sens ;
DIT que l’actif de l’indivision s’élève à 706 905,32 euros se décomposant comme suit :
— Maison d’habitation située à [Adresse 26] 307 000 euros
— Immeuble situé à [Adresse 15] 190 000 euros
— Immeuble situé à [Adresse 33] 100 000 euros
— Société SCI [22] FAMILY 34 375 euros
— Véhicule automobile de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 18] 27 000 euros
— Solde du compte indivis ouvert auprès de la [21] 26 034 euros
— Solde du compte d’indivision de Mme [J] 22 496,32 euros
CONSTATE qu’il n’existe pas de passif indivis ;
ATTRIBUE à M. [M] [R] les biens indivis suivants :
— Immeuble situé à [Adresse 15],
— Immeuble situé à [Adresse 33],
— Société SCI [23],
— Véhicule automobile de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 18],
— Solde du compte indivis ouvert auprès de la [21] ;
ATTRIBUE à Mme [G] [J] la maison d’habitation située à [Adresse 26] ;
DIT que M. [M] [R] devra verser à Mme [G] [J] une soulte de 23 956,34 euros ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [M] [R] au paiement de cette somme ;
RENVOIE les parties devant Maître [B] [H], notaire, dont l’étude est située [Adresse 12] (16), pour établissement de l’acte de partage définitif ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes respectives à ce titre ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Ainsi jugé et prononcé à Angoulême, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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