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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUSC
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant – non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [Y] [X], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00643
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 23 octobre 2024, [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision rendue le 25 avril 2024 par la [5], saisi d’un recours gracieux, ayant confirmé le refus de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%, sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 20 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 28 avril 2025.
Par jugement rendu le 30 juin 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [Z] [V] pour y procéder avec pour mission :
— de convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— de procéder si nécessaire à l’examen médical de [O] [K],
— d’évaluer le taux d’incapacité de [O] [K] au 24 février 2023 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— de dire si [O] [K] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— de faire toutes observations utiles.
L’expert a rendu son rapport le 26 septembre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, [O] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, la [Adresse 8] est régulièrement représentée et demande au pôle social d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [V].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Il résulte de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l’allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. [K], la [6] fait valoir que les critères d’accès à l’AAH n’étaient pas remplis à la date du recours gracieux, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
A l’audience du 28 avril 2025, M. [K] contestait cette décision.
Dans ses écritures, il indiquait être diabétique et souffrir de dépression. Il expliquait que ses troubles psychologiques l’handicapaient au quotidien, et mettaient en péril son apprentissage, et avoir beaucoup de mal à retenir les informations et les consignes données.
Il soutenait rencontrer d’importantes difficultés dans sa vie de tous les jours notamment dans la préparation des repas, l’entretien du linge et du logement et devoir être aidé par sa mère pour cela et pour toutes les démarches administratives.
Au regard de la difficulté médicale qui se présentait à lui, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le docteur [V], expert désigné, a procédé aux opérations d’expertise et a rendu son rapport aux termes duquel il indique :
« M. [O] [K], née le 16/05/2000
— Au 24/02/2023 (ou au 03/10/2023 ?), date du RAPO, le taux d’incapacité de Monsieur [O] [K], évalué en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles est de 50 à 75 %,
— A cette date, Monsieur [O] [K] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi".
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [V] a régulièrement procédé à l’expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent d’homologuer le rapport du docteur [V] et de rejeter les demandes de [O] [K].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[O] [K] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [Z] [V].
REJETTE les demandes de [O] [K].
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE [O] [K] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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