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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 11 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6GI
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
DEMANDEUR
et
S.A. BPCE ASSURANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17 substitué par Me Juliette ROMANET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 2
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. FINANCIERE AGEO, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 911 425 266, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
DEFENDERESSES
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 19 et 20 novembre 2024, M. [X] [M], blessé dans un accident de la circulation survenu le 7 juillet 2023 à Niévroz (Ain), a fait assigner la société BPCE assurances Iard, l’assureur du conducteur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert (avec mission conforme à celle énoncée dans le corps de son assignation) et en paiement de la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, d’une provision ad litem de 3 000 euros et de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et la société Financière Ageo étant assignées en déclaration de jugement commun.
À l’audience du 11 février 2025, M. [M], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat, la société BPCE assurances Iard, ès qualités, se prévalant de la provision de 10 000 euros déjà versée à M. [M] qui, selon elle, est déjà très conséquente par rapport aux blessures invoquées dans les certificats médicaux transmis, a demandé en réponse au tribunal (président), selon le dispositif de ses écritures, de :
“Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Sans appréciation tant sur la recevabilité et le bien fondé des demandes présentées par Monsieur [M],
— STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire présentée et DONNER ACTE à la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD de ses protestations et réserves, l’expertise devant être ordonnée aux frais avancés du demandeur,
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 25.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif,
— REJETER la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [M],
— REJETER la demande de condamnation de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance,
— REJETER toute demande, fin et conclusions contraires,
— JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’AIN et à la
compagnie FINANCIERE AGEO.”
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et la société Financière Ageo n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La réalité des conséquences dommageables subies par M. [M] du fait de l’accident survenu le 7 juillet 2023 n’est pas contestable ni l’obligation à la dette du conducteur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident, assuré auprès de la société BPCE assurances Iard.
Seule l’expertise contradictoire sollicitée par M. [M] fournira les moyens techniques au tribunal, s’il devait être saisi, d’évaluer objectivement son préjudice corporel définitif. La demande faite à ce titre repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [M] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les éléments médicaux d’ores et déjà recueillis, révélant un traumatisme crânien à l’origine susceptible d’avoir entraîné des mois durant des séquelles neurologiques ou ophtalmiques, justifient d’allouer à M. [M] une provision complémentaire (i.e. en plus de celle amiable déjà versée) de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif.
M. [M] aura nécessairement de nouveaux frais d’instance à engager avant d’être complètement indemnisé de son préjudice, de sorte qu’il apparaît bien fondé, l’obligation de l’assureur ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, à obtenir une provision ad litem justement fixée ici à 2 000 euros.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et à la société Financière Ageo, assignées à cette fin.
Condamnée au paiement d’indemnités diverses, la société BPCE assurances Iard, ès qualités, est la partie perdante. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens du présent référé, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront, au moins à titre provisoire, à la charge de M. [M], et versera à ce dernier une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [M], une expertise judiciaire de sa personne ;
Désigne pour y procéder
le docteur [H] [S]
Ophta Santé
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 20 98 64 25
Mèl : [Courriel 10]
ou en cas de refus ou d’indisponibilité de celui-ci :
le docteur [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06 18 01 34 75
Mèl : [Courriel 13]
experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de :
• décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
• procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
• indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
• indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
• donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
• si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
• décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
• donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
• indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
• dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
• dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
• dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
• établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [M] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 18 avril 2025 la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne la société BPCE assurances Iard, ès qualités, à payer à M. [M] la provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
Condamne la société BPCE assurances Iard, ès qualités, à payer à M. [M] une provision ad litem de 2 000 euros ;
Condamne la société BPCE assurances Iard, ès qualités, à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et à la société Financière Ageo ;
Condamne la société BPCE assurances Iard, ès qualités, aux dépens du présent référé, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de M. [M], et admet la Selarl Clapot-Lettat (Maître Lynda Lettat-Ouatah) au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
3 ccc au service expertises
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