Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 18/09406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 18/09406 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SDNJ
N° de MINUTE : 24/00584
LA MEDICALE
agissant en qualité d’assureur RCP du Docteur [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me My hanh sylvie TRAN THANG de la SCP GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A .M.) agissant en qualité d’assureur de la CLINIQUE INFIRMIERE PROTESTANTE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me [J], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 et par Maître [Y], avocat plaidant au barreau de LYON
DEMANDEURS
C/
ONIAM
[P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 28 août 2014, M. [C] [F] a subi au sein de LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11], assurée par la société hospitalière d’assurances mutuelles (« SHAM »), une intervention chirurgicale sur son anévrisme aortique sous-rénal, opération réalisée par M. [D] [Z].
Dans la nuit du 30 au [Date décès 4] 2014, M. [A] [I], médecin de garde assuré par LA MEDICALE, a été sollicité.
Le décès de [C] [F] a été constaté le [Date décès 4] 2014 à 22h30.
Estimant que le décès était imputable à une mauvaise prise en charge, les ayants droit de [C] [F] ont saisi le 10 septembre 2015 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») Rhône-Alpes d’une demande d’indemnisation mettant en cause la prise en charge effectuée par MM. [Z] et [I] au sein de LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11].
Les experts MM. [W] et [K] ont été désignés et ont remis leur rapport le 06 janvier 2015.
Par avis du 10 février 2016 la CCI Rhône-Alpes a ordonné une nouvelle expertise.
Les experts MM. [N] et [E] ont remis leur rapport le 27 septembre 2016.
Dans son avis du 16 novembre 2016, la CCI Rhône-Alpes a estimé que MM. [Z], [I] et LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11] étaient responsables, chacun pour un tiers, d’une perte de chance de survie de [C] [F] de 20%.
LA MEDICALE et la SHAM ayant refusé d’adresser aux ayants droit de [C] [F] une offre d’indemnisation, ces derniers ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué aux assureurs en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Des protocoles d’accord ont été signés entre l’ONIAM et les ayants droit de [C] [F]. Le premier a été conclu le 17 octobre 2017 pour 366,85 euros avec Mme [G] [B], le deuxième le surlendemain pour la même somme avec Mme [O] [L], le troisième le 02 décembre 2017 pour 1 000,50 euros avec Mme [H] [L], le quatrième le même jour pour 1 334 euros avec Mme [X] [F], le cinquième le 17 avril 2018 pour 1 784,42 euros avec Mme [H] [L], le sixième le même jour pour 400,20 euros avec Mme [X] [F].
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la SHAM deux titres exécutoires, respectivement n°426 émis le 25 mai 2018 pour un montant de 3 068,20 euros et n°602 émis le 03 juillet 2018 pour un montant de 2 184,62 euros.
L’office a également pris à l’encontre de LA MEDICALE deux titres exécutoires, respectivement n°425 émis le 25 mai 2018 pour un montant de 3 068,20 euros et n°603 émis le 03 juillet 2018 pour un montant de 2 184,62 euros.
Le 16 août 2018, LA MEDICALE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des titres exécutoires précités émis les 25 mai et 03 juillet 2018 pour des montants respectifs de 3 068,20 euros et 2 184,62 euros. L’affaire a été enregistrée sous le n°18/09406.
Le 23 août 2018, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité émis le 25 mai 2018 pour un montant de 3 068,20 euros. L’affaire a été enregistrée sous le n°18/11226.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro 18/09406.
Le 15 mars 2021, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité émis le 03 juillet 2018 pour un montant de 2 184,62 euros. L’affaire a été enregistrée sous le n°21/02853.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro 18/09406.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, LA MEDICALE demande au tribunal :
— A titre principal :
— Considérant que les mesures critiquées sont :
— illégales dans leur principe dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l’ONIAM la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour le remboursement des sommes qu’il a versées en se substituant à l’assureur du professionnel de santé ;
— illicites car dévoyant la procédure de recours subrogatoire spécialement édictée par le code de la santé publique, les sommes versées par cet établissement n’étant pas justifiées par l’exercice de prérogatives de puissance publique qui légitimeraient le privilège du préalable qu’il s’est ainsi octroyé, leur remboursement étant subordonné à un nécessaire et inévitable recours préalable à une décision juridictionnelle ;
— mal fondées au regard des contestations qui justifiaient l’absence d’offre et la nécessité d’une décision juridictionnelle pour les examiner et trancher l’action subrogatoire de cet organisme, l’avis rendu par la CCI comme la transaction conclue par l’ONIAM dans les suites ne pouvant constituer des actes ayant force de chose jugée ni octroyer à l’office la possibilité de s’attribuer le bénéfice d’un titre exécutoire, aucune créance n’étant à ce stade certaine, liquide ou encore exigible ;
— Prononcer l’annulation des titres exécutoires nos 425 et 603 contestés avec toutes conséquences de droit ;
— Déclarer irrecevable la demande de l’ONIAM à voir condamner LA MEDICALE à lui verser la somme de 5 252,82 euros, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de cette demande ;
— Déclarer irrecevable la demande de versement d’une pénalité de 787,92 euros prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande, à titre infiniment subsidiaire, en réduire le montant ;
— Déclarer irrecevable la demande de remboursement des frais d’expertise faite pour mémoire, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande ;
— Débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes.
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le titre ne serait pas annulé :
— Enjoindre à l’ONIAM, subrogé dans les droits du patient, de communiquer les pièces du dossier pour justifier du bien-fondé de sa créance ;
— A défaut, rouvrir les débats pour lui permettre d’obtenir par tout moyen les pièces du dossier et l’autorisation des ayants droit de [C] [F] de les communiquer dans le cadre de la présente instance ;
— A défaut encore, dire et juger que M. [I] n’a commis aucune faute à l’origine directe et certaine et même pour partie du décès de [C] [F] et débouter en conséquence l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre encore plus subsidiaire, condamner la SHAM en tant qu’assureur de LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11] à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de M. [I] ;
— En tout état de cause, dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à intervenir et débouter l’ONIAM de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention principale d’annulation des titres exécutoires, LA MEDICALE soulève l’impossibilité de l’ONIAM à recourir au procédé du titre exécutoire à la suite d’un simple avis CCI.
Elle fait également valoir que le titre est dépourvu de bien-fondé dès lors que M. [I] a été confronté à un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité et qu’il n’y a pas de lien de causalité.
Au soutien de ses prétentions subsidiaires d’injonction et de réouverture des débats, LA MEDICALE se prévaut du caractère équitable du procès.
Au soutien de sa prétention plus subsidiaire tendant à ce que la SHAM la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, LA MEDICALE soutient qu’il incombait au personnel de l’établissement de santé de contacter le chirurgien ou le réanimateur de garde dès lors qu’il était informé de ce que M. [I] n’était pas en mesure de se déplacer.
Au soutien de sa prétention d’irrecevabilité, à défaut de rejet, des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de LA MEDICALE à lui payer les sommes de 3 068,20 euros et 2 184,62 euros, LA MEDICALE allègue que la condition d’une annulation pour vice de forme ne sera pas remplie, que le tribunal judiciaire de Bobigny n’est pas territorialement compétent pour connaître de l’action subrogatoire de l’ONIAM et qu’il n’est en tout état de cause pas saisi d’un tel recours.
Au soutien de l’incompétence du tribunal pour allouer l’indemnité sollicitée à titre reconventionnel par l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, LA MEDICALE fait valoir que le tribunal n’a pas été saisi d’un recours subrogatoire.
Au soutien de sa prétention d’irrecevabilité, à défaut de rejet, des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant au remboursement des honoraires de l’expert, LA MEDICALE considère que le remboursement de tels frais ne peut être obtenu par l’ONIAM que lorsque l’assureur accepte de faire une offre d’indemnisation ou dans le cadre d’un recours subrogatoire. Elle ajoute que l’ONIAM n’est pas en mesure d’en donner le montant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la SHAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— Annuler les titres exécutoires n°426 du 25 mai 2018 et « n°609 » du 03 juillet 2018, émis à son encontre par l’ONIAM pour un montant total de 5 252,82 euros, et la décharger du paiement de cette somme en l’absence de faute causale commise par LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11] dans la prise en charge du patient ;
— Rejeter la demande de condamnation « à être relevé et garanti » formulée par LA MEDICALE comme étant injustifiée et infondée ;
— A titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données par les présentes écritures non sans avoir, au préalable, fait application de la théorie de la perte de chance en présence de griefs ne pouvant donner lieu, au plan juridique, qu’à un préjudice de perte de chance, correspondant à une partie infime du préjudice total ;
— Dans tous les cas, de :
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 5 252,82 euros mise à sa charge par les titres contestés ;
— Rejeter la demande de sa condamnation au paiement d’une pénalité de 15% ;
— Rejeter la demande de sa condamnation au remboursement des frais d’expertise CCI ainsi que celle relative aux intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par période annuelle ;
— Rejeter ou réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités qui pourraient être réclamées par la caisse ;
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance, au profit de Me Karima Taouil, et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention principale d’annulation des titres exécutoires et de décharge des sommes mises à sa charge, la SHAM se prévaut de l’absence de faute causale commise par le personnel infirmier.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de réduction de la somme mise à sa charge, la SHAM relève l’absence de certitude sur les causes du décès et sur l’existence d’un traitement plus précoce permettant d’éviter le décès, ce qui permet d’écarter toute perte de chance ou de la caractériser comme étant infime.
Au soutien de sa prétention de rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM relatives à l’application de la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, la SHAM se prévaut d’un motif légitime.
Au soutien de sa prétention de rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM relatives au remboursement des frais d’expertise, la SHAM invoque l’absence de faute médicale causale et du motif légitime l’ayant conduit à refuser de suivre l’avis de la CCI.
Au soutien de sa prétention de rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM relatives à sa condamnation au paiement des intérêts et à leur capitalisation, la SHAM fait valoir qu’elle ne peut pas être tenue responsable du retard à la liquidation de la dette.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— De constater que son Directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— De constater le bien-fondé de sa créance objet des titres nos 426, 425, 602 et 603 ;
— De constater la régularité formelle des titres précités ;
— En ce qui concerne les demandes de la SHAM :
— De dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter les sommes de 3 068,20 euros et 2 184,62 euros pour un total de 5 252,82 euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts [F] en substitution de l’assureur ;
— De débouter la SHAM de ses demandes d’annulation des titres nos 426 et 602 et de décharge ;
— A titre subsidiaire, de condamner la SHAM à lui payer les sommes de 3 068,20 euros et 2 184,62 euros pour un total de 5 252,82 euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts [F] en substitution de l’assureur ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la SHAM à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 3 068,20 euros à compter du 25 mai 2018 avec capitalisation des intérêts par période annuelle et sur la somme de 2 184,62 euros à compter du 15 mars 2021 avec capitalisation des intérêts par période annuelle ;
— condamner à titre reconventionnel la SHAM à lui payer les sommes de 460,23 euros et 327,70 euros correspondant à 15% des sommes mises à sa charge au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— condamner à titre reconventionnel la SHAM à lui payer la somme de 1 569,09 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
— condamner la SHAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— En ce qui concerne les demandes de LA MEDICALE :
— De dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter les sommes de 3 068,20 euros et 2 184,62 euros pour un total de 5 252,82 euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts [F] en substitution de l’assureur ;
— De débouter LA MEDICALE de sa demande d’annulation des titres nos 425 et 603 ;
— A titre subsidiaire, de condamner LA MEDICALE à lui payer les sommes de 3 068,20 euros et 2 184,62 euros pour un total de 5 252,82 euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts [F] en substitution de l’assureur ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel LA MEDICALE à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 5 252,82 euros à compter du 16 août 2018 avec capitalisation des intérêts par période annuelle ;
— condamner à titre reconventionnel LA MEDICALE à lui payer la somme de 787,92 euros correspondant à 15% de la somme totale mise à sa charge au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— condamner à titre reconventionnel LA MEDICALE à lui payer la somme de 1 569,09 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
— condamner LA MEDICALE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— En tout état de cause, de condamner in solidum la SHAM et LA MEDICALE aux entiers dépens.
Au soutien du rejet des prétentions d’annulation des titres exécutoires contestés par la SHAM et LA MEDICALE, l’ONIAM soutient qu’il a le pouvoir d’émettre un titre de recette à la suite d’un avis de la CCI.
L’office sollicite l’examen en premier lieu du bien-fondé de la créance. A cet égard, il s’approprie les termes de l’avis de la CCI en relevant que M. [I] a commis une « absence de démarche diagnostic fautive » et que les infirmiers de LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11] ont commis un défaut de surveillance.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire d’injonction de communiquer le dossier médical formulée par la SHAM, l’ONIAM allègue que cette demande est dilatoire dès lors que cet assureur a eu accès aux pièces médicales versées par les ayants droit de [C] [F] et qu’il a pu faire valoir ses observations aux experts et aux membres de la CCI.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle subsidiaire de condamnation de LA MEDICALE et de la SHAM à lui payer respectivement la somme de 5 254,82 euros et les sommes de 3 068,20 euros et 2 184,62 euros, l’ONIAM fait valoir qu’à supposer les titres annulés, les créances sont bien fondées.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle de condamnation des demanderesses au paiement des intérêts légaux avec capitalisation, l’ONIAM invoque une logique d’équilibre financier.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle de condamnation des demanderesses au paiement de la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM soutient qu’il a la possibilité de formuler cette prétention et que le versement de la pénalité est justifié lorsque le titre est bien fondé.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle de condamnation des demanderesses au remboursement des frais d’expertise, l’ONIAM se prévaut des articles L. 1142-12 et L. 1142-15 du code de la santé publique.
L’ONIAM a, le 07 février 2024, assigné en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
La caisse n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 au cours de laquelle le montant des frais d’expertise dont l’ONIAM demande le remboursement a été mis dans les débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. »
1. Sur l’annulation des titres exécutoires
1.1 En ce qui concerne la faculté de l'[12] d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
La Cour de cassation a jugé qu’ « il découle de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat (Avis, 9 mai 2019, n° 426321 et 426365), que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente. » (2e chambre civile, 14 avril 2022, n° 21-16.435).
Cette faculté de l'[12] d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique a été rappelée dans l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 (n° 23-70.003). Cet avis précise également qu’ « il s’en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’ ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s’est substitué, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin. »
En l’espèce et contrairement à ce qu’allègue de LA MEDICALE, la créance de l’ONIAM n’est pas fondée sur l’avis de la CCI ou la transaction mais sur la responsabilité M. [I].
L’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique, dispose de la faculté d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de LA MEDICALE, assureur de M. [I], lequel est une des trois personnes considérées comme responsables du dommage, sans saisir au préalable la juridiction compétente d’une demande à cette fin.
Par suite, LA MEDICALE n’est pas fondée à soutenir que « les mesures critiquées » sont « illégales dans leur principe » et « illicites car dévoyant la procédure de recours subrogatoire ».
1.2 En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires
1.2.1 S’agissant de la responsabilité de M. [I], assuré par LA MEDICALE
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En l’espèce, il ressort des transmissions ciblées du dossier médical de M. [F] que le [Date décès 4] 2014 à 21h, le médecin de garde a été contacté par téléphone (« allo MDG ») et a prescrit de l’ « Atarax 26 mg IV » ainsi qu’une « contention MS si besoin ».
La deuxième expertise, réalisée par MM. [N] et [E] reprend strictement ces informations.
Ces experts relèvent que M. [I], médecin de garde à l’origine des prescriptions précitées, n’a pas examiné le patient et qu’il a prescrit de l’Atarax alors que deux diagnostics étaient possibles, l’accident vasculaire cérébral « (antécédents d’angioplastie carotidienne) patient poly-artériel » et l’ischémie du mésentère « complication redoutable dont la mortalité reste élevée : 80% opérée ou non ».
Si M. [I] se prévaut d’une impossibilité de se rendre auprès du patient, ce qui est confirmé par la première expertise dès lors qu’il avait la charge d’un autre patient avec un réanimateur, il demeure qu’il a prescrit de l’Atarax et n’a pas engagé d’investigations médicales alors que d’autres diagnostics, dont l’ischémie du mésentère, étaient possibles. Les seconds experts précisent à cet égard que la chirurgie subie par M. [F] n’est pas un acte banal et que le diagnostic de sevrage en benzodiazépines aurait dû être étayé « par des examens complémentaires en éliminant d’autres diagnostics comme l’ischémie mésentérique, en pratiquant a minima un angioscanner cérébral chez un patient qui avait déjà des antécédents et un scanner abdominal et des examens sanguins répétitifs ». Ce défaut de démarche de diagnostic engage la responsabilité de M. [I] à part égale avec les autres responsables qui n’ont pas plus effectué une telle démarche.
En outre, ces experts ajoutent qu’après l’intervention de M. [I], l’état du patient continue de se dégrader et aboutit à 22h30 à un arrêt cardiaque puis un décès. Ainsi et contrairement à ce qu’allègue LA MEDICALE, le lien de causalité entre le défaut de démarche de diagnostic imputable à M. [I] et le décès de M. [F] est établie.
Si aucune autopsie médico-légale n’a été effectuée et que les deux expertises divergent quant à l’origine du décès ainsi que le relève LA MEDICALE, les seconds experts concluent que l’hypothèse la plus vraisemblable du décès est l’ischémie du mésentère qui est une complication de la chirurgie subie le 28 août 2014 par M. [F] et qui comporte un taux de mortalité élevé de 80%, ce qui explique le taux de perte de chance retenu par la CCI de 20%. Ils s’opposent à la précédente expertise, concluant que l’agitation du patient était due à un « syndrome de manque » aux benzodiazépines, en expliquant que si ce syndrome entraine une agitation comme en l’espèce, il n’implique pas de saturation telle que celle subie par le patient vers 15h le [Date décès 4] 2014.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les titres exécutoires émis à l’encontre de LA MEDICALE sont dépourvus de bien fondé doit être écarté.
1.2.2 S’agissant de la responsabilité de LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11], assurée par LA SHAM
Aux termes de l’article R. 4311-3 du code de la santé publique : « Relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes. / Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. (…) ».
En l’espèce, il ressort des transmissions ciblées du dossier médical de M. [F] qu’outre l’appel précité au point 1.2.1 au médecin de garde le [Date décès 4] 2014 à 21h, l’équipe infirmière de LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11] a contacté M. [Z], chirurgien ayant opéré M. [F] le 28 août précédent, dans l’après-midi de ce même jour à 15h.
La CCI a estimé qu’entre ces deux appels, la prise en charge des équipes infirmières « n’a pas été optimale », relevant l’absence de surveillance plus rapprochée des paramètres et des constantes, notamment la saturation, la tension artérielle et le pouls, qui auraient permis de constater une dégradation de l’état de santé du patient laquelle aurait pu motiver un appel pour une prise en charge plus rapide. Elle conclut que la responsabilité de LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11] est engagée à hauteur du tiers.
Toutefois, cette faute n’est fondée sur aucun rapport expertal, le second rapport n’évoquant aucun manquement de la part de l’équipe infirmière et le premier rapport indiquant à cet égard que « la pression artérielle est relevée de manière constante, prise à intervalles réguliers par l’équipe infirmière selon les prescriptions médicales, (…) [que] la saturation de M. [F] était satisfaisante et non alarmante (…), [qu']il n’existe pas d’hyperthermie franche et l’on note une tachycardie au maximum à 150 (14h00) associée à une hypertension artérielle. Cette hypertension artérielle a été prise en compte, contacté par téléphone à 15 :00, le docteur [Z], a d’ailleurs fait augmenter la posologie de LOXEN ».
Si les premiers experts retiennent une part de responsabilité de LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11] en relevant qu’à partir de 21h aucun relevé des paramètres n’est effectué alors que « la bonne pratique imposait à ce moment-là une surveillance plus rapprochée des paramètres et constantes en particulier de la saturation, tension artérielle et pouls [et qu'] entre 21 :00 et 22 :30, il aurait pu alors être constaté s’il existait ou non une dégradation progressive laquelle aurait pu motiver un appel d’urgence pour une prise en charge plus rapide », la SHAM fait à juste titre valoir que M. [I] a de nouveau été contacté à 21h35 et informé de l’état clinique plus alarmant du patient, ainsi qu’il ressort de la neuvième page du premier rapport d’expertise.
Dans ces conditions, la SHAM est fondée à soutenir qu’aucune faute n’est imputable à LA CLINIQUE INFIRMERIE PROTESTANTE DE [Localité 11].
Par suite, les titres exécutoires émis à son encontre doivent être annulés et la SHAM doit être déchargée du paiement des sommes mises à sa charge.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la prétention subsidiaire de la SHAM.
2. Sur les prétentions subsidiaires de LA MEDICALE
2.1 Sur l’injonction de communiquer les pièces du dossier, à défaut, la réouverture des débats
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.2.1, les créances de l’ONIAM sont fondées dans leur principe. En outre, le médecin conseil de LA MEDICALE et le conseil de M. [I] ont assisté à la réunion d’expertise organisée par les premiers experts et le médecin conseil et le conseil de M. [I] étaient présents à la réunion d’expertise organisée par les seconds experts.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner à l’ONIAM de communiquer à la partie demanderesse les pièces du dossier médical de M. [F], ni de rouvrir les débats pour permettre à LA MEDICALE d’obtenir ces pièces.
Par suite, les prétentions subsidiaires de communication des pièces du dossier, à défaut, de réouverture des débats, doivent être rejetées.
2.2 Sur le relèvement de garantie à l’encontre de la SHAM
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.2.1, M. [I] engage sa responsabilité pour une faute qui lui est strictement imputable.
Par suite, la prétention subsidiaire de relèvement de garantie doit être rejetée.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.2.2, les titres exécutoires émis à l’encontre de la SHAM sont annulés et la SHAM est déchargée des sommes mises à sa charge.
Par suite, les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM formulées à l’encontre de la SHAM doivent être rejetées.
3.1. Sur la condamnation subsidiaire de LA MEDICALE à lui payer la somme de 5 254,82 euros
Les titres exécutoires en litige n’ayant pas été annulés pour vice de forme, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de cette prétention ni de statuer sur son bien-fondé.
3.2. Sur la condamnation de LA MEDICALE à lui payer les intérêts légaux avec capitalisation
3.2.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires des ayants droit de la victime, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur ses créances.
Eu égard aux frais engagés par l’ONIAM dans le cadre de l’indemnisation des ayants droit de la victime, il convient de faire droit à la demande de cet office de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date de réception du titre exécutoire s’il est connu, à défaut des dates d’assignation.
Il en résulte que LA MEDICALE doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 5 252,82 euros à compter du 16 août 2018, date d’assignation.
3.2.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).En outre, les intér ts échus des capitaux, défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1 re chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 27 janvier 2020.
Par suite, les intérêts sur la somme de 5 252,82 euros sont capitalisés à compter de cette date.
3.3. Sur la condamnation de LA MEDICALE à lui payer la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
De la même manière que l’a estimé la cour de cassation dans son avis précité du 28 juin 2023 relatif au contentieux des titres exécutoires de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, lorsque le débiteur forme une opposition contre le titre exécutoire pris sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à ce dernier article en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
Ainsi, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la prétention de l’ONIAM, au regard duquel le tribunal est compétent pour statuer dès lors que la présente instance a été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, doit être rejeté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la prétention, la responsabilité de M. [I] étant, ainsi qu’il résulte du point 1.2.1, établie, LA MEDICALE ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.
En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.
La somme totale des titres émis à l’encontre de LA MEDICALE étant égale à 5 252,82 euros (3 068,20 + 2 184,62), la pénalité de 15% correspond à la somme de 787,92 euros.
Par suite, LA MEDICALE doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 787,92 euros.
3.4. Sur la condamnation de LA MEDICALE à lui rembourser les frais d’expertise
L’article L. 1142-15 du code de la santé publique précité, prévoit que l’ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
Dès lors que la responsabilité de l’assuré de LA MEDICALE est retenue, l’ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
Il ressort de l’attestation de paiement de l’agent comptable de l’office du 24 janvier 2023 que, dans le cadre du dossier de M. [F], le montant total des frais d’expertise est de 3 138,18 euros.
Eu égard à la part de responsabilité de cet assureur, en l’occurrence un tiers de la perte de chance de 20% d’éviter le décès, soit 6,67 %, l’ONIAM n’est fondé à solliciter le remboursement que de la somme de 209,32 euros auprès de LA MEDICALE.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de LA MEDICALE les dépens exposés par l’ONIAM et à la charge de ce dernier, dont distraction au profit de Me Karima Taouil, les dépens exposés par la SHAM.
Il convient également, au titre de l’article 700 du même code, de condamner LA MEDICALE à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros et de condamner l’ONIAM à payer à la SHAM la même somme.
Les prétentions contraires des parties doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute LA MEDICALE de sa prétention d’annulation des titres exécutoires n°425 émis le 25 mai 2018 pour un montant de 3 068,20 euros et n°603 émis le 03 juillet 2018 pour un montant de 2 184,62 euros.
Déboute LA MEDICALE de sa prétention subsidiaire tendant à enjoindre à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de communiquer les pièces du dossier pour justifier du bien-fondé de sa créance.
Déboute LA MEDICALE de sa prétention subsidiaire tendant à la réouverture des débats.
Déboute LA MEDICALE de sa prétention subsidiaire tendant au relèvement de garantie de la SHAM.
Condamne LA MEDICALE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 5 252,82 euros à compter du 16 août 2018.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter du 27 janvier 2020.
Condamne LA MEDICALE à payer à l’ONIAM la somme de 787,92 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne LA MEDICALE à payer à l’ONIAM la somme de 209,32 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
Annule le titre exécutoire n°426 émis le 25 mai 2018 à l’encontre de la SHAM pour un montant de 3 068,20 euros.
Décharge la SHAM du paiement de la somme de 3 068,20 euros.
Annule le titre exécutoire n°602 émis le 03 juillet 2018 à l’encontre de la SHAM pour un montant de 2 184,62 euros.
Décharge la SHAM du paiement de la somme de 2 184,62 euros.
Rejette les conclusions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES formulées à l’encontre de la SHAM.
Condamne LA MEDICALE aux dépens exposés par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens exposés par la SHAM, dont distraction au profit de Me Karima Taouil.
Condamne LA MEDICALE à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la SHAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Lettre recommandee
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Assignation
- Mutuelle ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Contribution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Dommage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Statut juridique ·
- Imprécision
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- État ·
- Traitement
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Recours ·
- Île-de-france ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Titre ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.