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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 31 mars 2026, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
NAC : 50A
Le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de [F], le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de [F], agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.S. FACADES LOT ET GARONNAISES
13 Rue Malbentre, 1 Allée du Nord
47300 PUJOLS
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assisté de Me Karine MENICHETTI-RIEUCAUD, avocat au barreau D’AGEN
DEFENDERESSE :
S.A.S. [L] [F]
40 Impasse de Maastricht – ZI ALBASUD
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00724 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGIG, a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors des plaidoiries et Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant bon n°M832521, la Sas Façades lot et garonnaises, présidée par M.[E] [Q], a commandé à la Sas [L] [F] un véhicule Mercedès Benz Classe E 350 d 258 ch Sportline 9 G-Tronic immatriculé EQ-971-WH, présentant 47 130 kilomètres, au prix de 39 600 euros, financé à hauteur de 29 600 euros par un crédit affecté souscrit auprès de la Sa Sofinco, avec livraison prévue le 10 juin 2022.
En juillet 2024, le véhicule a été confié pour réparations et passage du contrôle technique à la société Bestauto, qui a signalé le 17 juillet une divergence de mentions quant au kilométrage du véhicule.
Par courrier officiel recommandé du 7 août 2024, le conseil de la Sas Façades lot et garonnaises, se référant aux articles 1641 et suivants du code civil, a sollicité la société [L] [F] aux fins d’obtenir restitution du prix, remboursement des frais de carte grise et d’assurance et des dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la Sas Façades lot-et-garonnaises a fait assigner la Sas [L] [F] en résolution de la vente sur le fondement des articles 1134, 1641 et 1644 du code civil, outre paiement de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025, et à cette date la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 31 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°1 du 17 février 2025, la Sas façades lot-et-garonnaises sollicite, au visa des articles 1134, 1641 et 1644 du code civil, et de l’article 1240 du même code, de:
— DIRE et JUGER que la SAS FACADES LOT ET GARONNAISES prise en la personne de son Président Monsieur [Q] est fondée à solliciter la résolution de la vente du véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ, CLASS E 350 D 258 CH Sportline 9G-Tronic immatriculé EQ-971-WH, acheté le 10 juin 2022 au prix de 38.971,24 € au garage [L] [F].
— CONDAMNER la société [L] [F] à verser à la SAS FACADES LOT ET GARONNAISES prise en la personne de son Président Monsieur [Q] la somme de 38.971,24 € correspondante au prix de vente dudit véhicule,
— CONDAMNER la société [L] [F] à verser à la SAS FACADES LOT ET GARONNAISES prise en la personne de son Président Monsieur [Q] les sommes suivantes :
— Frais d’assurance du véhicule 2022/2023/202: 3.147,11 €
— Frais de réparation: 1098,91 €
— CONDAMNER la société [L] [F] à verser à la SAS FACADES LOT ET GARONNAISES prise en la personne de son Président Monsieur [Q] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— ORDONNER l’execution provisoire de la décision à intervenir,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens
A l’appui de sa demande en résolution de la vente, la Sas façades lot-et-garonnaises se prévaut de la modification du kilométrage du véhicule.
Elle conteste avoir eu connaissance de cette difficulté et du contrôle technique du 8 juin 2022.
Elle conteste également avoir eu l’intention de revendre le véhicule, mais explique avoir fait procéder à un contrôle technique périodiqu en considération de la date du précédant.
Elle s’interroge sur l’argument tiré d’une erreur humaine dans la mention du kilométrage, qui ne peut plus être corroborée en raison de la fermeture intervenue depuis lors du centre de contrôle technique, et en raison de la qualité de professionnel du vendeur, qui se devait de faire procéder à la rectification de l’erreur.
Elle soutient que la faible marge dont se prévaut le garage dans la revente d’un véhicule prisé sur le marché de l’occasion s’explique précisément par un kilométrage élevé.
Elle relève enfin l’incohérence sur les kilométrages figurant sur divers documents, notamment entre le bon de commande et Histovec.
In fine, elle rappelle ne pas avoir eu de réponse à ses demandes amiables.
En réponse, la Sas [L] [F] demande au tribunal de:
— débouter la Sas Façades lot-et-garonnaises de l’ensemble de ses demandes
— condamner la Sas Façades lot-et-garonnaises à régler la somme de 2500 euros à la société [L] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sas Façades lot-et-garonnaises aux dépens
Le garage soutient avoir fourni à l’acquéreur le contrôle technique réalisé le 8 juin 2022 et mentionnant le kilométrage, conformément à ses obligations légales.
Il ajoute que l’acquéreur pouvait consulter le site Histovec.
Il en déduit que l’acquéreur ne peut se prévaloir d’un vice caché, et ajoute qu’il était également informé oralement.
La Sas [L] [F] produit un historique des kilométrages relevés lors des maintenances, qui permettrait de rapporter la preuve d’une erreur humaine concernant le kilométrage, le véhicule ne s’étant jamais rapproché des 111 984 kilomètres tel que noté sur le contrôle technique du 3 décembre 2021. Elle ajoute ne pas être en mesure d’obtenir le témoignage du technicien intervenu en raison de la fermeture de l’établissement de contrôle technique.
Elle rappelle encore que l’erreur sera notée sur le contrôle suivant mais ne disparaîtra jamais, s’agissant toutefois d’une défaillance mineure.
Elle considère que l’erreur de kilométrage ne peut pas permettre d’invoquer la garantie des vices cachés, et que le préjudice invoqué n’est qu’hypothétique.
En réponse aux arguments adverses, elle explique la faible marge par la consommation importante du véhicule et ses coûts d’entretien, qui le rendent très peu populaire, et soutient s’être déjà expliquée auprès de l’acquéreur s’agissant de la faible marge d’erreur entre le kilométrage figurant au bon de commande et celui présent sur le site Histovec.
MOTIFS:
Sur la résolution de la vente pour vice caché:
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La preuve du vice caché, comprenant celle-ci du défaut inhérent à la chose et de son antériorité à la vente, revient à l’acquéreur.
A titre liminaire, il est indifférent que la demanderesse ait fait réaliser un contrôle technique périodique ou aux fins de vente pour déterminer s’il existe ou non un vice caché affectant le véhicule, la demanderesse étant parfaitement légitime à se prévaloir d’un vice qui pourrait in fine faire obstacle à la revente du véhicule si les caractéristiques du vice caché sont établies.
En l’espèce, la Sas Façades lot-et-garonnaises soutient que le véhicule Mercedès Benz acquis auprès de la Sas [L] est atteint d’un vice caché en ce que le kilométrage réel du véhicule au moment de l’achat n’était pas celui affiché.
Il résulte du bon de commande que le kilométrage stipulé était de 47 130 kilomètres.
La Sas Façades lot-et-garonnaises affirme qu’en lecture du fichier Histovec, le kilométrage était déjà de 111 984 kms ; le tribunal observe que le fichier produit aux débats est incomplet, les pages 3 et 4 comportant précisément l’historique des kilométrages étant manquantes.
Toutefois, la page 3 est jointe au contrôle technique réalisé le 17 juillet 2024: elle permet de constater que le kilométrage relevé le 3 décembre 2021 est de 111 984 kms, ramené à 47 339 le 8 juin 2022, puis 81 095 le 17 juillet 2024.
Le procès-verbal de contrôle technique mentionne ce même kilométrage, à savoir 81 095 kilomètres.
Le garage [L] [F] produit le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 8 juin 2022, lequel indique bien un kilométrage de 47 339 kilomètres, et retient une défaillance mineure, ainsi détaillée: “ kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle”.
Il est spécifié que le kilométrage relevé le 3 décembre 2021 était de 111 984 kms.
Toutefois, la Sas Façade lot-et-garonnaises affirme ne pas avoir eu connaissance de ce contrôle technique et partant, de l’erreur affectant prétendûment le relevé du 3 décembre 2021.
La Sas [L] [F] en sa qualité de vendeur professionnel ne justifie d’aucune information spécifique délivrée à ce titre, et pas davantage de la remise du procès-verbal de contrôle technique avec les autres documents afférents au véhicule.
Le vendeur ne justifie par ailleurs d’aucune démarche auprès du centre de contrôle technique pour la rectification de cette erreur, qui était d’autant plus apparente qu’elle figurait au titre des défaillances mineures.
La défenderesse produit toutefois un relevé émanant du fichier Mercedes-Benz relatif au véhicule litigieux, dont il résulte que ce dernier affichait 39 380 kilomètres lors d’une réparation effectuée le 19 février 2021, puis 47 130 kilomètres le 1er juin 2022, et enfin 63 946 kilomètres le 12 juillet 2023.
On note ainsi une évolution “normale” du kilométrage du véhicule depuis le premier historique du 3 octobre 2018, sans jamais connaître une brusque minoration du kilométrage affiché, susceptible d’indiquer une manipulation du compteur.
Ce document, dont l’authenticité n’est pas contestée, étayé par les contrôles techniques des 8 juin 2022 et 17 juillet 2024, contredit donc l’hypothèse selon laquelle le véhicule aurait parcouru plus de 100 000 kilomètres au 3 décembre 2021, pour ensuite être vendu à la Sas Façades lot-et-garonnaises avec un kilométrage plus faible.
Quant à la faible – ou absence – de marge faite par la Sas [L] [F] à la revente du véhicule, elle n’apparaît pas de nature à caractériser l’existence d’un vice caché affectant ce dernier, sauf à rapporter la preuve, ce que ne fait pas la Sas Façades lot-et-garonnaises, que le garage aurait sciemment maquillé le kilométrage, ce qui est contredit par le contrôle technique du 8 juin 2022.
De surcroît, la demanderesse ne caractérise pas en quoi ce vice serait de nature à compromettre l’usage auquel le véhicule était destiné, ou le diminuerait au point de ne pas acquérir ou d’en exiger un moindre prix.
Elle ne fait notamment part d’aucun dysfonctionnement du véhicule ou panne d’un de ses éléments en lien avec une usure liée au kilométrage.
Enfin, si le tribunal devait considérer, faisant application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, qu’un kilométrage inexact est davantage susceptible de recevoir la qualification de manquement à l’oligation de délivrance d’un véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties, il n’en demeure pas moins que les éléments ci-dessus conduisent à considérer que la très légère différence, certes irrégulière, entre le kilométrage réel était du véhicule ( 47 339 kms au 8 juin 2022 selon Histovec et contrôle technique) et celui affiché par le vendeur ( 47 130 kms ) ne permet pas davantage de retenir un manquement à l’égard du vendeur sur ce fondement.
Il n’apparaît donc pas pertinent d’ordonner une réouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur ce fondement.
Au vu de ce qui précède, les demandes de la Sas Façades lot-et-garonnaises en résolution de la vente, restitution du prix versé ( laquelle aurait au demeurant justifié une mise en cause de l’organisme de crédit) et dommages et intérêts pour les préjudices consécutifs seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive:
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance de la Sas [L] [F] n’apparaît pas abusive au vu de ce qui précède, ce qui doit conduire à rejeter cette demande de même.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Sas Façades lot-et-garonnaises sera tenue aux dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée par la Sas [L] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et n’apparaît pas devoir être écartée comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la Sas Façades lot-et-garonnaises de ses demandes en résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé EQ-971-WH, en restitution du prix de vente et dommages et intérêts représentant les coûts du certificat d’immatriculation et d’assurance ;
Déboute la Sas Façades lot-et-garonnaises de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la Sas Façades lot-et-garonnaises aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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