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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 mars 2026, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la SAS NACC, SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES, S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Jugement du :
20 MARS 2026
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E4FI
NAC :53D
,
[G], [H]
c/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [H]
né le, [Date naissance 1] 1945 à, [Localité 1] (10),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Venant aux droits de la SAS NACC, société à actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°407917111 dont le siège social est, [Adresse 3] à, [Localité 4], suivant cession de créance en date du 30 avril 2022.
Laquelle vient elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES inscrite au Registre du commerce et des sociétés de, [Localité 5] dont le siège social est situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] en Guadeloupe par cession de créance en date du 26 octobre 2018
représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée à l’audience par Maître DROUILLY
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur):
Président : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Méline FERRAND, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de Maître, [V], [A], commissaire de justice à, [Localité 6], en date du 07 novembre 2023, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait délivrer à Monsieur, [G], [H] un commandement de payer sous huit jours la somme de 246.917,75 euros, montant des créances arrêtées au 30 janvier 2023, se décomposant comme suit :
Au titre du prêt principal de 175.000 eurosIntérêts de 8.615,85 euros Déduction de l’acompte de 6.698,10 euros.
Ce, en vertu d’un protocole d’accord transactionnel en date du 21 décembre 2013 régularisé entre la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES et Monsieur, [G], [H], homologué par le tribunal de commerce selon ordonnance du 14 février 2023.
Ce commandement de payer valait saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur, [G], [H] sis, [Adresse 5] à, [Localité 1] (10).
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS a donné mandat à la SAS VERALTIS d’agir contre Monsieur, [G], [H].
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS vient aux droits de la SAS NACC suivant cession de créance en date du 30 avril 2022.
La SAS NACC vient elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES par cession de créance en date du 26 octobre 2018.
Suivant exploit du 11 avril 2024, Monsieur, [G], [H] a assigné la SARL B-SQUARED INVESTMENTS devant le tribunal judiciaire de TROYES.
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025 sur R.P.V.A, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Monsieur, [G], [H] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la PRESCRIPTION de toute créance alléguée par LA SARL B-SQUARED INVESTMENTS à l’encontre de Monsieur, [G], [H] ;
PRONONCER l’inopposabilité envers Monsieur, [G], [H] des cessions de créance alléguée par LA SARL B-SQUARED INVESTMENTS ;
En tout état de cause,
JUGER qu’aucune créance n’est établie par LA SARL B-SQUARED INVESTMENTS envers Monsieur, [G], [H] ;
CONDAMNER LA SARL B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Monsieur, [G], [H] en application de l’article 1240 du Code civil la somme de 1.000 € par mois du fait de l’immobilisation de son bien à compter du 07 novembre 2023 jusqu’à parfaite levée des mesures et de l’inscription effectuée par elle le 03 janvier 2024 sur le fichier immobilier tenu au service de la Publicité Foncière de, [Localité 6] volume 2024 S N°1.
CONDAMNER LA SARL B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Monsieur, [G], [H] la somme de sept mille deux cents euros (7.200 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER LA SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Emmanuelle RAM pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 sur R.P.V.A, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur, [G], [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu le protocole d’accord régularisé le 21 décembre 2013 et l’article 1134 ancien du Code Civil,
Condamner Monsieur, [G], [H] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 248 775,96 euros selon décompte arrêté au 5 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
Subsidiairement, vu l’article 1147 ancien du Code Civil devenu l’article 1231-1,
Condamner Monsieur, [G], [H] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 248 775,96 euros avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce, jusqu’à parfait règlement,
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur, [G], [H] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Le condamner enfin aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et ses suites.
* * * *
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience civile collégiale du 09 janvier 2026 au terme de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIVATION
SUR LA PRESCRIPTION DE TOUTE CREANCEL’article 789 du Code de procédure civile, issu du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur, [G], [H] affirme que la prescription est acquise quelle que soit la créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS.
Or, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur cette demande.
Par conséquent, Monsieur, [G], [H] est irrecevable en sa demande d’irrecevabilité.
SUR L’INOPPOSABILITE DES CESSIONS DE CREANCES
Monsieur, [G], [H] affirme que si la société B-SQUARED INVESTMENTS fait état d’une succession de créances, aucune ne lui aurait été notifiée.
Il ajoute que si la société B-SQUARED INVESTMENTS prétend que la cession de créance lui a été notifiée avec le commandement de payer, le document en question ne serait qu’un extrait dont le contenu intégral ne lui aurait pas été porté à sa connaissance.
Or, l’extrait d’acte de cession de la créance que la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES détient à l’encontre de Monsieur, [G], [H] au profit de la NACC, tout comme l’attestation de cession de créance en date du 30 avril 2022 ont bien été signifiés à Monsieur, [G], [H] suivant exploit d’huissier de justice en date du 26 décembre 2023. L’acte susvisé a été remis en l’étude en raison de l’absence de l’intéressé, alors que la voisine a confirmé son domicile, tout comme son nom figurait sur la boite aux lettres.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur, [G], [H] de sa demande tendant à déclarer inopposables les cessions de créances litigieuses.
SUR LA CONTESTATION DE LA CREANCE ALLEGUEE
Monsieur, [G], [H] conteste l’existence d’une créance par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à son égard, tant en son principe qu’en son quantum.
Il affirme en effet qu’aucun document ne permettrait de démonter l’existence d’une quelconque créance.
Il souligne notamment que :
Le décompte établi par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT est un établissement qui lui serait inconnuLe tableau d’amortissement ne contiendrait aucune précision quant au taux d’intérêt, le taux effectif global, les échéances datées, l’établissement prêteur, le n° de dossier.
Il affirme qu’il n’aurait admis aucune dette, ni en son principe, qu’en son montant et qu’il n’aurait pas effectué le moindre versement.
La société B-SQUARED INVESTMENTS affirme pour sa part que la créance résulterait du protocole d’accord en date du 21 décembre 2013 sur lequel Monsieur, [G], [H] a apposé sa signature, et duquel il découlerait tous les éléments de calcul de la créance.
Elle ajoute que sur le décompte contenu dans le commandement valant saisie immobilière du 7 novembre 2023 figurerait le montant du principal et des intérêts. Enfin, elle indique que le taux appliqué est précisé dans le protocole d’accord transactionnel ainsi que dans le commandement.
Elle affirme en outre que Monsieur, [G], [H] aurait effectué le dernier versement le 24 janvier 2022.
En effet, il résulte de l’analyse des différentes pièces produites que :
Suivant protocole d’accord transactionnel signé le 21 décembre 2013 et conclu entre la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES et Monsieur, [G], [H], les parties ont convenu que : La dette de Monsieur, [G], [H] est forfaitisée à la somme en capital de 175.000 € ;Ladite somme est remboursable en 317 échéances mensuelles de 800,05 € chacune selon tableau d’amortissement annexé, le taux d’intérêt étant de 3% l’an ; Le premier versement intervenant dans les 30 jours de la signature du protocole ; Faute de payer aux dates une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;En contrepartie de l’exécution du protocole, la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES renonce au surplus de ses prétentions.
En vertu d’un contrat de cession de créance en date du 26 octobre 2018, la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES a cédé plusieurs créances avec tous leurs accessoires et leurs garanties parmi lesquelles figurent les créances que la SGBA détient à l’encontre de Monsieur, [G], [H], en vertu du Prêt N° CPT000243000000430000 et CRE0002430000165601, à la société NACC qui a accepté et acquis ladite créance pour en assurer ensuite en qualité de cessionnaire le recouvrement ;
En vertu d’un contrat de cession de créance en date du 30 avril 2022, la société NACC a cédé à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS plusieurs créances avec tous les accessoires et leurs garanties, parmi lesquelles figure la créance que le cédant détenait à l’encontre de Monsieur, [G], [H], N° de créances CPT000243000000430000 et CRE0002430000165601 ;
Le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 novembre 2023 à la requête de la SARL B SQUARED INVESTMENTS ayant donné mandat à la SAS VERALTIS à Monsieur, [G], [H] fait état d’un montant principal dû de 175.000 euros, outre des intérêts au taux de 3% pour 78.615,85 € et sous déduction des acomptes de 6.698,10 € versés par ce dernier, soit un montant total de 246.917,75 € ;
L’acte de signification d’un extrait d’acte de cession de créance, d’une attestation de cession de créance et mandat de gestion et commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 27 décembre 2023 sollicite le paiement de la somme de 246.917,75 €, outre le coût de l’acte de 414,05 € ;
Le détail du calcul des intérêts sur les 317 échéances prévues au protocole en date du 21 décembre 2013 est annexé au commandement de payer valant saisie vente ;
L’Etat des versements porte la mention de 5 paiements effectués par Monsieur, [G], [H], à savoir : 3.498,10 € versés le 07/11/2018800 € versés le 12/04/2019800 € versés le 09/11/2021800 € versés le 09/11/2021800 € versés le 24/01/2022.
Par conséquent, la société B-SQUARED INVESTMENTS rapporte la preuve de sa créance, tant en son principe qu’en son quantum. Pour sa part, Monsieur, [G], [H] ne justifie pas avoir remboursé les crédits en vertu du protocole en date du 21 décembre 2013.
Il convient donc de débouter Monsieur, [G], [H] de sa demande tendant à juger qu’aucune créance ne serait établie par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS envers lui.
En outre, il convient également, par voie de conséquence, de le débouter de sa demande tendant à condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à lui payer la somme de 1000 € par mois du fait de l’immobilisation de son bien à compter du 07 novembre 2023 jusqu’à parfaite levée des mesures et de l’inscription effectuée par elle le 03 janvier 2024 sur le fichier immobilier tenu au service de la publicité foncière de, [Localité 6] volume 2024 S N°1.
A titre reconventionnel, il convient de faire droit à la demande de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS et de condamner Monsieur, [G], [H] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 248.775,96 € selon décompte arrêté au 5 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [G], [H], qui succombe au sens de l’article précité, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer et ses suites.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [G], [H] sera condamné au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la SARL B SQUARED INVESTMENTS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE Monsieur, [G], [H] en sa demande d’irrecevabilité pour prescription de toute créance ;
DEBOUTE Monsieur, [G], [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [H] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 248.775,96 € (deux cent quarante-huit mille sept cent soixante-quinze euros et quatre-vingt seize centimes), selon décompte arrêté au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [H] à verser à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [H] aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer et ses suites.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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