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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
JD
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00567 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL7I
Nature de l’affaire : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Sébastien ROSET, Juge
Julia DEPETRIS,
GREFFIER: Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le seize Décembre deux mil vingt cinq conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats .
Copies exécutoires délivrées le :
16 Décembre 2025
à :
Me ALESSANDRI
Copies certifiées conformes délivrées le :
DEMANDERESSE
ECURIE DE CACHENE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 823 456 124,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
représentée par Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
[K] [D],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS ECURIE DE CACHENE exerce les activités suivantes :
L’exploitation, la gestion de carrière de chevaux de courses et leur reproduction ; L’achat et la vente de parts et saillies d’étalons ;Le management de haras et d’écurie de courses.
Un litige est né entre la société ECURIE DE CACHENE et Monsieur [K] [D], portant sur l’achat du cheval GIANT CASH.
Le 23 décembre 2022, la SAS ECURIE DE CACHENE a signé un protocole d’accord avec Monsieur [D].
Se plaignant du non-respect par Monsieur [D] du protocole d’accord, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SAS ECURIE DE CACHENE a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater que Monsieur [D] est le propriétaire du cheval GIANT CASH,le condamner à lui verser 12.000 euros au titre du protocole d’accord en date du 23 décembre 2022, moins les versements effectués soit 10.000 euros ;le condamner à lui verser 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; le condamner à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir qu’elle a signé avec le défendeur un protocole d’accord, dans lequel celui-ci reconnaît avoir acheté le cheval sans s’être acquitté du prix, et accepte de régulariser un accord, en versant une indemnité transactionnelle de 12.000 euros. Cependant, l’exécution dudit protocole s’est interrompue après deux versements de 1.000 euros chacun. La société ajoute que Monsieur [D] a eu une attitude malveillante constituant une résistance abusive.
Lors du passage du commissaire de justice au domicile de Monsieur [D], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour vérifier l’exactitude de son adresse, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Monsieur [D], partie défenderesse, n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance au 30 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour. Entendue à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit sous signature privée ou authentique de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.
L’article 1375 du code civil ajoute que l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins, il est constant qu’il suffit que l’exemplaire d’un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques détenu par une partie porte la signature de l’autre, sans qu’il soit nécessaire que chaque original soit signé par toutes les parties.
Par ailleurs, en vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1217 du code civil dispose enfin que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SAS ECURIE DE CACHENE indique avoir signé un protocole d’accord avec Monsieur [D] l’obligeant à lui verser une indemnité transactionnelle de 12.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle verse notamment au débat ledit protocole d’accord « sur la vente de l’équidé GIANT CASH », en date du 23 décembre 2022, entre la SAS ECURIE DE CACHENE, Monsieur [F] [J] et Monsieur [K] [D]. Un premier exemplaire est signé par la SAS ECURIE DE CACHENE et par Monsieur [J], et un deuxième exemplaire par Monsieur [D], dans des termes identiques.
Le protocole dans son article premier indique " la vente du cheval GIANT CASH par la SAS ECURIE DE CACHENE et Monsieur [J] à Monsieur [D] est conclue ce jour. Le cheval est vendu pour la somme de 12.000 euros TTC ".
L’article 2 du protocole susmentionné ajoute que " Monsieur [D] versera tous les mois, à compter du mois de janvier 2023, la somme de 1.000 euros et ce avant le 15 de chaque mois. Monsieur [D] versera cette somme sur le compte CARPA du conseil des vendeurs, Maître Véronique CLAVEL « . Il était encore précisé que » Monsieur [D] versera, en sus de ces 1.000 euros mensuels, les éventuels gains du cheval en courses afin d’honorer le règlement le plus rapidement possible ".
La SAS ECURIE DE CACHENE prouve par la production de ces éléments que Monsieur [D] a accepté d’acheter le cheval GIANT CASH pour un montant de 12.000 euros, somme qui doit être versée par mensualité de 1.000 euros, outre des gains éventuels.
Le relevé de compte CARPA transmis par la société fait état de deux versements de la part de Monsieur [D], en date du 30 mars 2023 pour un montant de 1.000 euros et en date du 01 juin 2023 pour un montant de 1.000 euros également.
Ainsi, Monsieur [D] n’a exécuté que partiellement son obligation de verser la somme de 12.000 euros à la SAS ECURIE DE CACHENE et à Monsieur [J], qui sont en droit de demander son exécution forcée.
En vertu de l’article 1309 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
L’article 1310 du code civil précise que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le protocole d’accord indique que les propriétaires et vendeurs du cheval sont la SAS ECURIE DE CACHENE et Monsieur [F] [J].
Aucune clause ne prévoit de solidarité, chacun des vendeurs n’a donc droit qu’à sa part de la créance commune, divisée à parts égales. La SAS ECURIE DE CACHENE possède donc une créance à l’encontre de Monsieur [D] d’un montant de 5.000 euros.
Par conséquent, Monsieur [D] sera condamné à verser à la SAS ECURIE DE CACHENE la somme de 5.000 euros au titre du protocole d’accord du 23 décembre 2022.
II) Sur la demande en dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la SAS ECURIE DE CACHENE sollicite la condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance abusive à respecter le protocole d’accord.
La société ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’elle aurait supporté, se distinguant du préjudice naissance du retard de paiement.
Par conséquent, la SAS ECURIE DE CACHENE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
III) Sur les autres demandes
a. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D], condamné aux dépens, devra verser à la SAS ECURIE DE CACHENE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
c. Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à la société par actions simplifiée ECURIE DE CACHENE la somme de 5.000 euros au titre du protocole d’accord du 23 décembre 2022,
DEBOUTE la société par actions simplifiée ECURIE DE CACHENE de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de Monsieur [K] [D],
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à la société par action simplifiée ECURIE DE CACHENE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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