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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03019 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3TJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDERESSE
Société AUTO PERFORMANCE SASU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 21 octobre 2024, M. [H] [C], propriétaire depuis le 22 avril 2022 d’un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 3] affecté, selon lui, de désordres le rendant impropre à son usage, a, après expertise confiée en référé à M. [Z], fait assigner la société Auto performance, sa venderesse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de (sans correction) :
“Vu l’article L277-3 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L217-7 du code de la consommation,
Vu l’article L277-8 du code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [C],
JUGER que le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 3] acquis par Monsieur [C] auprès de la société AUTO PERFORMENCE n’est pas conforme au sens des articles L217-4 et suivants du code de la consommation,
JUGER que la responsabilité de la société AUTO PERFORMENCE est engagée,
En conséquence,
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule,
CONDAMNER la société AUTO PERFORMENCE à rembourser à Monsieur [C] la somme de 13.990 € contre restitution du véhicule que la société venderesse devra venir récupérer, à ses frais dans un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à l’issue duquel elle sera sinon réputée comme ayant abandonné le véhicule,
CONDAMNER la société AUTO PERFORMENCE à payer et porter à Monsieur [C] la somme de 2.640,95 € au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER la société AUTO PERFORMENCE à payer et porter à Monsieur [C] lasomme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société AUTO PERFORMENCE à payer et porter à Monsieur [C] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la société AUTO PERFORMENCE à verser à Monsieur [C] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AUTO PERFORMENCE aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire de 3300,16 €,
DEBOUTER la société AUTO PERFORMENCE de routes demandes, fins et conclusions contraires.”
La société Auto performance n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs et techniquement sérieux du rapport rédigé par l’expert initialement désigné en référé que le véhicule Peugeot 308 acquis par M. [C] auprès de la société Auto performance est affecté de désordres d’une telle importance qu’ils imposent le remplacement du moteur et, dans l’attente, en interdisent l’utilisation.
Les conditions de la résolution du contrat sont donc réunies.
La société Auto performance reprendra, à ses frais, le véhicule litigieux là où il se trouve.
Un jugement daté du 13 novembre 2024 (donc postérieurement à la mise au rôle de la présente affaire) a ouvert la procédure de redressement de la société Auto performance, de sorte que le tribunal ne peut plus prononcer de condamnations et l’instance ne peut plus tendre qu’à la constatation des créances, une fois déclarées au passif du débiteur, et à la fixation de leur montant.
Il convient en conséquence d’inviter M. [C] à justifier qu’il a déclaré ses créances (de restitution et de dommages et intérêts compensatoires réparant son préjudice financier, son préjudice de jouissance et son préjudice moral) et à solliciter leur fixation au passif de la société Auto performance.
Partie perdante, la société Auto performance sera condamnée aux dépens d’ores et déjà engagés comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé. La demande faite au titre des frais de procédure sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société Auto performance, venderesse, et M. [C], acquéreur, portant sur le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 3] ;
Dit que la société Auto performance reprendra, à ses frais, le véhicule litigieux là où il se trouve ;
Invite M. [C] à justifier qu’il a déclaré ses créances (de restitution et de dommages et intérêts compensatoires réparant son préjudice financier, son préjudice de jouissance et son préjudice moral) et à solliciter par voie de conclusions qui seront régulièrement notifiées à la défenderesse leur fixation au passif de la société Auto performance ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du juge de la mise en état électronique du 13 mars 2025 pour nouvelle fixation ou pour radiation ;
Réserve la décision sur les frais de procédure ;
Condamne la société Auto performance aux dépens d’ores et déjà engagés comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
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