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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er oct. 2024, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA, Société SMABTP, S.A. MAAF Assurances |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 01 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JURC
du rôle général
[O] [C] épouse [I]
[P] [I]
c/
S.A. SMA
l
GROSSES le
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, Me Elsa POUDEROUX
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, Me Elsa POUDEROUX
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M.[U])
— Dossier
— Dossier 22-1012 min 23-115
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [C] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Société SMABTP, venant aux droits de la société SAGENA, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de l’entreprise FALCAO
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 7 juillet 2014, Madame [O] [C] épouse [I] et Monsieur [P] [I] ont confié à Monsieur [J] [B] des travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9].
Ils précisent que les travaux de terrassement et de maçonnerie ont été confiés à la SARL FALCAO.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 novembre 2015.
Courant 2019, les époux [I] ont constaté l’apparition de désordres et fissurations sur l’extension, ainsi que sur la piscine enterrée également réalisée lors des travaux d’agrandissement.
Un Procès-Verbal de constat a été dressé le 13 septembre 2022 par Maître [W].
Par actes d’assignation en date des 20 et 21 décembre 2022, Madame [O] [C] épouse [I] et Monsieur [P] [I] ont assigné Monsieur [J] [B], la MAF et la SARL FALCAO devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance de référé en date du 21 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [N] [V] a été commis pour y procéder.
Suivant ordonnance de changement d’expert, Monsieur [H] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de Monsieur [N] [V].
Par assignations en date du 16 juillet 2024, Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C] épouse [I] ont assigné la société SMABTP, venant aux droits de la société SAGENA, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de l’entreprise FALCAO, et la S.A. MAAF ASSURANCES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense :
— La S.A. MAAF ASSURANCES a formulé des protestations et réserves,
— La S.A. SMABTP et la S.A. SMA, intervenante volontaire, ont sollicité que l’intervention volontaire de la S.A. SMA en lieu et place de la SMABTP soit déclarée recevable et bien fondée, ont conclu à la mise hors de cause de la SMABTP et la S.A. SMA a formulé des protestations réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. SMA ès qualités d’assureur RC de la S.A.R.L. FALCAO en lieu et place de la SMABTP et de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
— le contrat d’architecte du 07 juillet 2014,
— le Procès-Verbal de réception des travaux du 12 novembre 2015,
— le rapport d’expertise sécheresse établi le 19 mai 2021 par le Cabinet CET AUVERGNE,
— le Procès-Verbal de constat dressé le 13 septembre 2022 par Maître [W],
— Un courriel de Monsieur [U] en date du 29 mai 2024.
Il est constant que les époux [I] ont confié la réalisation des travaux de terrassement et de maçonnerie de leur maison d’habitation à la S.A.R.L. FALCO et que ceux-ci présentent des désordres.
Il également constant que la S.A.R.L. FALCO était assurée auprès de la SMABTP puis de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Monsieur [U] préconise l’appel en cause de « l’assureur du maçon » dans le courriel précité.
Ainsi, les époux [I] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. SMA et la S.A. MAAF ASSURANCES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les époux [I], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A. SMA,
PRONONCE la mise hors de cause de la Société SMABTP,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. SMA et la S.A. MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [U] par ordonnance de référé en date du 21 février 2023 et par ordonnance de changement d’expert,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [H] [U], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C] épouse [I] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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