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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 juil. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQMQ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [P] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MR [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PAJEMO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [D] [F] et Mme [R] [Z] ont acquis auprès de la SAS Pajemo suivant acte authentique de vente reçu le 07 mai 2024 par Me [G] [B], Notaire à [Localité 10] (Aisne), un bien immobilier situé à [Adresse 12], moyennant le paiement de la somme de 220.000 euros. A l’occasion de la vente, il a été indiqué aux acquéreurs que M. [P] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MR [T], avait procédé au ramonage de la cheminée.
Exposant avoir été informés par une autre entreprise de ramonage de l’existence de plusieurs non-conformités affectant l’installation de cheminée, M. [D] [F] et Mme [R] [Z] ont par actes des 07 mai 2025 et 04 juin 2025, fait assigner la SAS Pajemo et M. [P] [T] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et renvoyée au 22 juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M.[D] [F] et Mme [R] [Z] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS Pajemo représentée forme les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Débouter M.[T] de l’intégralité de ses demandes;
— Donner acte à la société Pajemo de son acquiescement aux opérations d’expertise sollicitées, sans reconnaissance de garantie ni de responsabilité
— Donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
M. [P] [T], représenté, reprend oralement ses écritures aux fins de :
Vu l’assignation du 04 juin 2025,
Vu les pièces produites,
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
— Juger ni avoir lieu à procédure d’expertise judiciaire à l’encontre de M. [P] [T] et en conséquence, débouter Mme [R] [Z] et M.[D] [F] de leurs demandes vis-à-vis du concluant ;
— Condamner les demandeurs au versement d’une somme de 1.750 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert pour évaluer les désordres affectant le conduit de cheminée et déterminer leur préjudice.
M. [P] [T] sollicite sa mise hors de cause, exposant n’être intervenu que pour un simple ramonage du conduit interne, moyennant le paiement d’une facture de 60 euros et qu’il n’est aucunement intervenu sur la remise en état du conduit de cheminée et/ou de la cheminée dans son ensemble. Il estime que sa responsabilité ne peut être envisagée ni au titre de l’exécution de sa prestation, ni pour un défaut de construction de la cheminée ajoutant que le second ramoneur est lui-même intervenu et que la prestation de celui-ci n’est pas remise en cause.
La SAS Pajemo soutient quant à elle que M. [T] est tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde et qu’il se trouvait tenu de signaler les anomalies de l’installation qu’il n’a pu que constater et qu’il importe que le cas échéant la SAS Pajemo puisse exercer un recours à son encontre, après qu’il ait participé aux opérations d’expertise.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par M. [D] [F] et Mme [R] [Z] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En effet, à titre principal, si l’installation s’avère défectueuse, une action est susceptible d’être engagée à l’égard des vendeurs, en raison des vices cachés de la chose vendue.
La responsabilité du prestataire de service est également susceptible recherchée, éventuellement dans une moindre mesure pour défaut de conseil.
Il importe donc que les défendeurs participent aux opérations d’expertise et puissent faire valoir leur point de vue.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
M. [D] [F] et Mme [R] [Z] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[P] [T] les sommes exposées par lui dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [K] [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 12], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités affectant le conduit de cheminée, allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M.[D] [F] et Mme [R] [Z] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de M.[D] [F] et Mme [R] [Z] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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