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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/00123
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWD2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 13]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [N] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Société [35], dont le siège social est sis [Adresse 59]
non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 57]
non comparante ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [34], dont le siège social est sis [Localité 15]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 46], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant ni représenté
Société [64], dont le siège social est sis [Adresse 52]
non comparante ni représentée
[Adresse 68], dont le siège social est sis [Adresse 67]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 56]
non comparante ni représentée
[66] [Localité 50] [18], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 24], dont le siège social est sis Chez [Localité 48] Contentieux – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis Chez [Localité 48] Contentieux – [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [36], dont le siège social est sis [Adresse 65]
non comparante ni représentée
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyril ADDA HALINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
[69], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
[63], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni représenté
SIP [Localité 51], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant ni représenté
Société [73], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 14]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 45], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparant ni représenté
[70], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 60]
non comparante ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 58]
non comparante ni représentée
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [40], dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante ni représentée
Société [37], venant aux droits de la SARL [39], mandataire de Monsieur [L] [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS,
Société [61], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 55]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 7 décembre 2022, Monsieur [U] [N] [C] a saisi la [25] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 8 février 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 31 mai 2023, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 100 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par courrier en date du 13 juin 2023, Maître [E] [S] a formé un recours contre la décision, expliquant que Monsieur [N] [C] lui devait la somme de 1 621,95 euros au titre d’honoraires, mais que la commission a priorisé d’autres créances, avant la sienne.
Il a sollicité la prise en compte de sa créance, avec fixation d’un remboursement à hauteur de 67 euros pendant vingt-quatre mois pendant le deuxième pallier défini dans les mesures imposées.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [U] [N] [C] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, [44] [E] [S], par courriel du 4 septembre 2024, a maintenu sa contestation, reprochant à la commission le non-respect du principe d’égalité entre créanciers concernant sa créance d’honoraires qui ne fait l’objet d’aucun remboursement et d’un effacement total au terme du plan, sollicitant donc la prise en compte de sa créance dans les mesures imposées.
Par courriel du 15 juillet et du 22 juillet 2024, Monsieur [P] a indiqué souhaiter recouvrir sa créance, précisant qu’aucun versement n’avait été effectué malgré plusieurs courriers recommandés et une sommation de paiement adressée par l’agence immobilière.
Par courrier enregistré au greffe le 18 juillet 2024, Monsieur [L] [J] dont le mandataire est l’agence [39] a indiqué solliciter la caducité du plan de surendettement.
Il expose avoir adressé une mise en demeure en caducité du plan de surendettement à Monsieur [N] [C] le 18 juillet 2024, avérée infructueuse, et avoir dénoncé la caducité du plan à la commission de surendettement.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024.
Monsieur [U] [N] [C] a comparu en personne à l’audience.
Il a exposé ne pas s’opposer au plan, avec un remboursement mensuel de 1 100 euros et être prêt à rembourser Maître [S], avec des mensualités plus élevées que celles prévues par le plan.
Il a indiqué que plusieurs créanciers continuaient à prélever des sommes sur ses comptes et qu’il convenait de réactualiser certaines créances, notamment la créance de la [27].
L’agence [39] était représentée par son avocat.
Elle a demandé la caducité du plan pour non-paiement des loyers courants.
La société [32] était également représentée par son avocat et a sollicité la validation du plan, indiquant que sa créance s’élevait à la somme de 16 560,75 euros au 12 novembre 2024.
Monsieur [W] [P], présent en personne, ancien bailleur du débiteur, a indiqué que le montant de la dette telle que figurant dans le plan, soit la somme de 16 560,75 euros, était exact.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection chargée des procédures de surendettement des particuliers a ordonné la réouverture des débats, enjoint au débiteur de faire parvenir au greffe tout justificatif relative à la saisie pension et enjoint à la [27] de justifier du montant actualisé de sa créance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [N] [C] était présent en personne.
Il a expliqué être retraité depuis 2019, et souhaiter un plan pour payer ses créanciers.
Il a précisé que [31] continuait à effectuer les prélèvements sur sa retraite et qu’il ne pourrait en aucun cas assumer en même temps cette charge et le remboursement d’un plan.
Il a produit une attestation de pension faisant apparaître une saisie mensuelle de [32] à hauteur de 735,30 euros.
Concernant la dette de la [27], il a indiqué avoir déjà réglé la somme de 9 900 euros.
La société [31] était représentée à l’audience, et elle a confirmé continuer à effectuer des saisies malgré la procédure, la créance s’élevant au 6 mars 2025 à la somme de 13 260,75 euros.
L’agence [39] SARL a indiqué avoir cédé sa créance s’élevant à 16 463,97 euros à la société [49].
Monsieur [W] [P] a rappelé que la dette de son ancien locataire s’élevait à la somme de 18 760,75 euros et il a demandé que le plan préconisé par la commission entre en application.
Par courriers et courriels reçus au greffe le :
9 juillet 2024, la banque [42] a rappelé que le montant de ses créances s’élevait aux sommes de 7 074,43 euros pour le contrat restructuration et 639,85 euros pour le compte de dépôt,16 juillet 2024 et le 14 octobre 2024, le [62] Melun a produit le bordereau de situation du débiteur, la créance s’élevant à la somme de 10 515 euros,17 octobre 2024, le [62] Massy a informé le tribunal que le débiteur n’était plus redevable à sa caisse,22 novembre 2024, [31] a produit une situation de compte faisant apparaître une créance de 16 560,75 euros à son profit à la date du 12 novembre 2024,18 février 2025, [47], société de recouvrement de la [27], a produit un décompte actualisé de la créance, faisant apparaître une créance de 12 260,17 euros outre des frais de justice de 460,52 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Maître [E] [S] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 13 juin 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 12 juin 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur la demande de caducité du plan
L’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Aux termes de l’article R732-2 du même code, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
Monsieur [L] [J] dont le mandataire est l’agence [39] demande au tribunal de constater la caducité du plan des mesures imposées par la commission faute pour Monsieur [N] [C] d’en avoir respecté les modalités.
La décision de la commission de surendettement du 31 mai 2023 prévoit qu’à défaut de respect mesures, celle-ci deviendront caduques 15 jours après mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures.
Monsieur [N] [C] ne conteste pas ne pas avoir réglé les mensualités prévues par le plan conventionnel de redressement à l’agence [39], ni les indemnités d’occupation due depuis le 1er janvier 2023.
L’agence [39] produit un courrier de mise en demeure en date du 18 juillet 2024 adressée à Monsieur [N] [C] par lequel elle le met en demeure de reprendre le payement de ses charges courantes et de régler le montant de l’arriéré, sous quinzaine.
Cependant elle n’établit pas que le débiteur ait accusé réception de ce courrier, produisant un avis de réception partiel et illisible.
Par conséquent, il n’est pas établi que les conditions de la caducité, en particulier la connaissance par le débiteur de la demande de caducité formée par un créancier, soient réunies.
En conséquence, il n’y a pas lieu de constater la caducité du plan demandée par Monsieur [L] [J].
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les créances des [Adresse 71] [Localité 50] [19], SEINE-ET-MARNE AMENDES, et [Localité 72] [20]
En vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
En l’espèce il conviendra d’exclure, conformément aux préconisations de la commission, les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès des Trésoreries suivantes :
CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES Réf. 6080362802/6430473376PARIS AMENDES DEUXIEME DIVISION Réf. 6041360760SEINE-ET-MARNE AMENDES Réf. NELO58365AAVAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES Réf. 09403526115315487.
Sur la créance du [62] [Localité 45]
Le [62] Massy a informé le tribunal que Monsieur [U] [N] [C] ne lui devait plus rien.
Il convient par conséquent de fixer la créance du [62] [Localité 45] [54]. [41] à la somme de zéro euro pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de Monsieur [W] [P]
Il ressort des débats que Monsieur [P] est l’ancien bailleur de Monsieur [U] [N] [C], que son bien était géré par l’agence [38], que sa créance s’élève à la somme de 18 760,75 euros, somme non contestée par le débiteur, conforme à la somme retenue par la commission.
Il n’y a pas lieu de modifier l’état des créances le concernant.
Sur la créance de la SARL [32]
La SARL [32] a produit un décompte arrêté au 6 mars 2025, faisant apparaitre un solde de 13 260,75 euros, montant non contesté par le débiteur.
Monsieur [N] [C] affirme subir des saisies et il produit l’attestation de pension établie par le directeur de la caisse de retraite du personnel de la [53], faisant apparaître que la pension de du débiteur fait l’objet d’une saisie à hauteur de 735,30 euros, sans précision du bénéficiaire de la saisie.
Il apparait que la dette du débiteur envers son ancien bailleur a effectivement diminué depuis la saisine de la commission.
Il convient par conséquent de fixer la créance de la SARL [33]. 2503221/ G0304711093, mandatée par l’ancien bailleur de Monsieur [N] [C], a la somme de 13 260,75 euros, pour les besoins de la procédure, à la date du 6 mars 2025.
Sur la créance de la SARL [39], mandataire de Monsieur [J]
Il est établi par la production d’une quittance subrogative du 7 mars 2025 signée par la SARL [39], que le groupe [49] lui a versé une somme de 16 315,91 euros au titre des loyers impayés et qu’il a été subrogé dans tous ses droits à l’égard de Monsieur [N] [C] conformément à l’article 1346-1 du code civil.
Il convient par conséquent de fixer la créance d’ODEALIM, venant aux droits de la SARL [39], mandataire de Monsieur [J], Réf. [Y] 10/87 à la somme de 16 315,91 euros, pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la [27]
[47], centre de recouvrement de la [27], produit un décompte certifié sincère en date du 12 février 2025 faisant apparaitre une créance s’élevant à 12 720,69 euros, après déduction des intérêts.
Monsieur [N] [C] affirme avoir ainsi déjà réglé 9 900 euros, mais n’en justifie pas dans le cadre de cette procédure.
La créance de la [27], Réf. 14399992C sera par conséquent fixée à la somme de 12 720,69 euros, pour les besoins de la procédure.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 19 juin 2023 qu’il n’y a pas lieu de modifier pour le surplus.
IV) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates.
S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Monsieur [U] [N] [C] est aujourd’hui âgé de 66 ans.
Il est retraité depuis 2019, mais il continue à exercer une activité professionnelle de réceptionniste dans un hôtel.
L’endettement global actualisé est de 212 456,25 euros.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 4 019 euros dont :
2 128 euros au titre de sa pension de retraite (selon l’attestation de pension du 9 août 2024), dès lors que la saisie sur pension sera arrêtée,1 891 euros de salaire (selon la moyenne nette imposable du mois de juillet 2024).
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1 à L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 2 453,17 euros.
La différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA s’élève à 3 383,29 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit également rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Parmi les charges déclarées par Monsieur [U] [N] [C], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Monsieur [U] [N] [C] s’élèvent à la somme de 2 134 euros, dont :
530 euros au titre du loyer hors charges,632 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,121 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation (forfait pour une seule personne),123 euros au titre des charges de chauffage (forfait pour une seule personne),528 euros d’impôts sur le revenu (montant retenu par la commission en 2023),200 euros de contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille étudiante en école de commerce.
Monsieur [N] [C] effectue également des virements à son ex-conjointe dont il est séparé sans qu’un jugement le lui impose.
Cela apparait sur ses relevés bancaires, à hauteur de quelques centaines d’euros par mois.
Il sera tenu compte du fait qu’il travaille toujours afin d’aider sa famille et la somme de 200 euros pour cette contribution.
Le montant des charges mensuelles de Monsieur [N] [C] sera par conséquent fixé à 2 334 euros.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1 685 euros.
Par application des plafonds des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, imposant de retenir la plus faible des capacités de remboursement, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité théorique de remboursement de 1 685 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Monsieur [U] [N] [C] puisse faire face à certains aléas et permettre la pérennité du plan, une capacité de remboursement de 1 300 euros.
Monsieur [U] [N] [C] a bénéficié pendant quatre mois de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement.
Quatre-vingt mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] [C] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sa situation est relativement stable, dès lors que son état de santé lui permet de travailler, notamment de nuit, ce qui lui permet ce niveau de revenus.
Il apparaît donc que les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [U] [N] [C] sur un délai de quatre-vingt mois permettent d’apurer une part importante du passif du débiteur tout en respectant la limite de sept années posée par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [U] [N] [C] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
À l’issue de ces mesures, le délai de quatre-vingt-quatre mois prévu par la loi sera épuisé. Par suite, par application de l’article L733-4 du même Code, un effacement partiel des soldes restant dus sera ordonné.
Les dettes locatives seront emboursées en priorité conformément aux dispositions du code de la consommation.
Il y a donc lieu d’imposer au débiteur les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [U] [N] [C] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan, et notamment la mesure de saisie sur pension opérée par la SARL [32].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [N] [C] recevable en son recours ;
FIXE l’état des créances, après vérification, ainsi qu’il suit, pour les besoins de la procédure :
la créance du [62] [Localité 45] [54]. IR+TH à la somme de zéro euro,la créance de la SARL [33]. 2503221/ G0304711093, mandatée par l’ancien bailleur de Monsieur [N] [C], à la somme de 13 260,75 euros,la créance d'[49], venant aux droits de la SARL [39], mandataire de Monsieur [J], Réf. [Y] 10/87 à la somme de 16 315,91 euros, la créance de la [27], Réf. 14399992C à la somme de 12 720,69 euros ;
ÉCARTE de la procédure de surendettement de Monsieur [U] [N] [C] les créances des Trésoreries suivantes :
CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES Réf. 6080362802/6430473376,[Localité 50] AMENDES DEUXIEME DIVISION Réf. 6041360760,SEINE-ET-MARNE AMENDES Réf. NELO58365AA,VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES Réf. 09403526115315487 ;
DIT que l’état des créances tel que fixé par la commission de surendettement le 19 juin 2023 reste inchangé pour le surplus ;
FIXE à la somme de 1 300 euros par mois la part des ressources de Monsieur [U] [N] [C] disponible chaque mois au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [U] [N] [C] sur quatre-vingt mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 7 juillet 2025 puis le 7 de chaque mois ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir à Monsieur [U] [N] [C] tous documents nécessaires, tels que relevé d’identité et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre de ces mesures ; qu’à défaut, la date de la première mensualité sera retardée d’autant à l’égard du créancier défaillant ;
DIT qu’à l’issue du plan, le solde restant sera effacé ;
RECOMMANDE à Monsieur [U] [N] [C], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [U] [N] [C] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [U] [N] [C] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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