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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 24/05239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (, S.A. SANOFI WINTHROP, SA NOFI-AVENTIS FRANCE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Septembre 2025
N° R.G. : 24/05239 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRDU
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [S] épouse [G], [X] [G], [E] [G] Majeur sous curatelle renforcée, assisté de l’AHH – DATO SERVICE, [C] [G] Majeure sous curatelle renforcée, assistée de sa curatrice Madame [P] [Z],
C/
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (VENANT AUX DROITS DE SA NOFI-AVENTIS FRANCE), Société Allianz Global Corporate & Specialty SE, Etablissement public ONIAM, Organisme CPAM de TARN et GARONNE
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Juin 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [U] [S] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [E] [G] Majeur sous curatelle renforcée, assisté de l’AHH – DATO SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [C] [G] Majeure sous curatelle renforcée, assistée de sa curatrice Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
DEFENDERESSES
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
(VENANT AUX DROITS DE SA NOFI-AVENTIS FRANCE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société Allianz Global Corporate & Specialty SE
[Adresse 1]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
Etablissement public ONIAM – L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de TARN et GARONNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires des 30 mai et 3 et 4 juin 2024, Mme [U] [S] épouse [G], M. [X] [G], M. [E] [G], assisté de sa curatrice, et Mme [C] [G], assistée de sa curatrice, ont fait assigner devant ce tribunal la société anonyme Sanofi-aventis France et son assureur, la société de droit étranger Allianz Global Corporate & Specialty SE, en présence de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne, afin de voir juger que la Dépakine est un produit défectueux, de voir juger que la société Sanofi-aventis France a commis une faute de vigilance, de voir déclarer cette dernière entièrement responsable de leurs préjudices, de voir reconnaître leur droit à indemnisation intégrale et de voir condamner in solidum la société Sanofi-aventis France et son assureur à les indemniser de leurs préjudices évalués provisoirement.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société anonyme Sanofi Winthrop industrie, venue aux droits de la société Sanofi-aventis France, et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C-338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 12] aux fins de questions préjudicielles par arrêt du 25 avril 2024 (RG 23/03137),
— réserver les dépens.
Les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE font valoir que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, qui est d’ordre public, est susceptible de fonder les demandes des consorts [G] dès lors qu’est allégué un manquement à l’obligation de sécurité, que leur action est toutefois éteinte au regard des délais fixés par ce régime et que c’est à tort que ces derniers prétendent pouvoir agir également sur le fondement de la responsabilité pour faute. Elles précisent que cette position a été adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que par la Cour de cassation, avant que la première chambre civile de celle-ci n’adopte une position divergente, qui s’expose à un grief de non-conformité à la jurisprudence européenne, aux termes de laquelle la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d’une faute de celui-ci, notamment d’un manquement à son devoir de vigilance. Selon elles, plusieurs juridictions du fond ont refusé de suivre cette dernière position, tandis que la cour d’appel de [Localité 12] a, le 25 avril 2024, choisi de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles concernant les articles 10, 11 et 13 de la directive, afin qu’elle se prononce, d’une part, sur la possibilité ou non d’agir à l’encontre d’un producteur en invoquant le régime général de la faute pour obtenir réparation de préjudices consécutifs à un produit qui ne présenterait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, d’autre part, sur les délais d’action propres au régime de la responsabilité des produits défectueux. Elles rappellent enfin que les juridictions nationales sont soumises à une obligation d’interprétation conforme et que le tribunal ne peut ainsi statuer sans attendre la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, dont les réponses sont nécessaires à la solution du litige.
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C-338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 12] aux fins de questions préjudicielles par arrêt du 25 avril 2024 (RG 23/03137),
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
en conséquence :
— renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour conclusions des parties,
— condamner in solidum la société Sanofi Winthrop industrie et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE à une amende civile pour procédure dilatoire, dont le montant sera apprécié par le juge de la mise en état,
— condamner in solidum la société Sanofi Winthrop industrie et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros par mois de retard en raison du présent incident depuis le mois de novembre 2024 au titre de leur préjudice moral lié au caractère dilatoire de la présente procédure d’incident,
— condamner in solidum la société Sanofi Winthrop industrie et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction à Me Charles Joseph-Oudin,
— condamner solidairement la société Sanofi Winthrop industrie et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE aux entiers dépens du présent incident,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en totalité, nonobstant un appel éventuel.
Les consorts [G] soutiennent que les questions préjudicielles soulevées par la cour d’appel de [Localité 12] ne justifient pas qu’un sursis à statuer soit prononcé. Concernant la question relative au point de départ du délai de prescription de trois ans en cas de pathologie évolutive, ils indiquent qu’il n’y a aucun doute raisonnable quant à l’interprétation dudit point de départ, qu’au surplus, le présent litige ne concerne pas une pathologie évolutive et qu’en tout état de cause, ils ont introduit une action en justice dans un délai de trois ans après le dépôt du rapport d’expertise, soit à compter de leur connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Concernant la question relative au point de départ du délai de forclusion de dix ans en cas de pathologie évolutive, ils expliquent que, là-encore, il n’y a aucun doute raisonnable quant à l’interprétation dudit point de départ, qu’en outre, le présent litige ne concerne pas une pathologie évolutive, qu’encore, la question préjudicielle ne porte pas sur la situation dans laquelle la faute du producteur vient écarter l’application du délai extinctif et qu’en toute hypothèse, les
défenderesses ne rapportent pas la preuve de la date de mise en circulation du produit litigieux, ce qui exclut de plus fort l’application du délai extinctif. Concernant la question relative au cumul entre le régime applicable aux produits défectueux et la responsabilité pour faute, ils estiment que, là-encore, il n’y a aucun doute raisonnable quant à l’interprétation dudit cumul. Ils ajoutent que prononcer un sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice dès lors que la demande de sursis ne correspond pas à une hypothèse de sursis obligatoire prévu par la loi et qu’un tel sursis ne leur permettrait pas d’obtenir un jugement civil dans un délai raisonnable, ce malgré la gravité des pathologies en cause, ce qui contreviendrait à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils prétendent ensuite que la demande de sursis, qui ne concerne pas leur situation et qui a été systématiquement rejetée par différentes juridictions dans le cadre d’autres procédures, est dilatoire, qu’elle leur nuit, qu’elle vise à les épuiser procéduralement, qu’elle leur cause un préjudice moral supplémentaire et qu’elle participe à l’engorgement des juridictions et à l’allongement des délais, ce qui justifie le prononcé d’une amende civile et le versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Sanofi-aventis France, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société Sanofi Winthrop industrie, et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C-338/24,
— réserver les dépens.
L’ONIAM considère que la demande de sursis ne répond pas au souci d’une bonne administration de la justice dès lors qu’un tel sursis pourrait retarder l’ensemble des contentieux en cours afférents à la Dépakine, que les juges du fond sont en mesure de trancher le litige, que les trois questions préjudicielles ne sont pas nécessaires à la solution du litige eu égard à la jurisprudence existante, qu’il a déjà été retenu que la victime d’un produit défectueux peut se prévaloir du régime général de responsabilité pour faute, que le délai extinctif n’est pas applicable en cas de faute du producteur, que l’interprétation du point de délai du délai de prescription ne laisse place à aucun doute raisonnable et que les consorts [G] ont engagé une action en justice avant l’expiration de ce délai.
La CPAM du Tarn et Garonne, qui a constitué avocat, n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, lors de l’audience de plaidoiries sur incident, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité de la demande formée par les consorts [G] tendant à voir condamner in solidum les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE au paiement d’une amende civile pour procédure dilatoire, ce au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
Par message électronique du 20 juin 2025, les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE ont transmis une note en délibéré au juge de la mise en état, par laquelle elles relèvent l’irrecevabilité de la demande en cause et elles en contestent le bien-fondé, ainsi que celui des demandes indemnitaires formées par les consorts [G].
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable uniquement en ce qu’elle porte sur la recevabilité de la demande de condamnation au paiement d’une amende civile, ce conformément à l’invitation du juge de la mise en état.
Elle est, pour le surplus, irrecevable et la nouvelle pièce n° 5, qui y est visée et qui tend à contester le bien-fondé de la demande précitée, sera écartée des débats.
2 – Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis, qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige (notamment 2e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17.169 ; 3e Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-28.920).
En l’espèce, par un arrêt en date du 25 avril 2024, la cour d’appel de [Localité 12] a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1°) L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 ([I] [L] [N] contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondement différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ?
2°) L’article 11 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ?
3°) L’article 10 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans « la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage », peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ?
Concernant la première question préjudicielle, il convient de relever que l’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux énonce que ladite directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive.
De même, selon l’article 1245-17, alinéa 1er, du code civil, constituant la transposition de l’article précité en droit interne, les dispositions du chapitre relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.
A cet égard, la Cour de justice des Communautés européennes, aujourd’hui dénommée Cour de justice de l’Union européenne, a dit pour droit que la référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, Gonsalès-Sanchez, aff. C-183/00, point 31).
Cette interprétation a été suivie par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui a jugé que la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, distincte du défaut de sécurité du produit (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvois n° 22-21.174, n° 22-21.178, n° 22-21.179 et n° 22-21.180).
Il résulte ainsi d’ores et déjà de ces éléments que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas un régime de responsabilité exclusif et que la victime d’un dommage consécutif à la défectuosité d’un produit peut se prévaloir d’un régime de responsabilité extracontractuelle reposant sur la faute.
Concernant les deuxième et troisième questions préjudicielles, il convient de noter que celles-ci portent sur l’hypothèse dans laquelle la victime souffre d’une pathologie évolutive, laquelle rend impossible la fixation d’une date de consolidation.
Or, en l’espèce, les consorts [G] n’allèguent nullement l’existence d’une telle pathologie.
La nécessité d’attendre la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne aux questions préjudicielles précitées n’est dès lors pas établie.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
3 – Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 125 dudit code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Une amende civile ou administrative ne peut être prononcée que de la propre initiative du tribunal, les parties n’ayant aucun intérêt à solliciter la mise en œuvre d’une telle sanction qui profite, non pas à celui qui la réclame, mais au Trésor public.
En l’espèce, les consorts [G] n’ont aucun intérêt à solliciter la condamnation des sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE au paiement d’une amende civile, laquelle relève de la seule initiative du tribunal.
Leur prétention de ce chef sera en conséquence déclarée irrecevable.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de relever que la demande de sursis formée par les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE, qui méritait discussion, ne peut être considérée comme dilatoire, étant précisé que la cohérence de la stratégie procédurale de ces dernières ne peut leur être reprochée et que les décisions rendues dans le cadre d’instances distinctes n’ont pas autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance.
Au surplus, les consorts [G] ne démontrent pas la réalité du préjudice moral que leur aurait causé une telle demande.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
5 – Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner in solidum les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE aux dépens de l’incident.
Il convient également de les condamner in solidum à payer aux consorts [G] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, laquelle ne peut faire l’objet d’une distraction au profit de leur conseil.
Enfin, l’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, les consorts [G] seront déboutés de leur demande tendant à voir assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE recevable la note en délibéré qui lui a été transmise le 20 juin 2025 par la société anonyme Sanofi Winthrop industrie, venue aux droits de la société anonyme Sanofi-aventis France, et la société de droit étranger Allianz Global Corporate & Specialty SE en ce qu’elle porte sur la recevabilité de la demande de condamnation au paiement d’une amende civile,
DECLARE irrecevable pour le surplus ladite note en délibéré,
ECARTE des débats la nouvelle pièce n° 5 communiquée par la société anonyme Sanofi Winthrop industrie, venue aux droits de la société anonyme Sanofi-aventis France, et la société de droit étranger Allianz Global Corporate & Specialty SE,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société anonyme Sanofi Winthrop industrie, venue aux droits de la société anonyme Sanofi-aventis France, et la société de droit étranger Allianz Global Corporate & Specialty SE,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une amende civile formée par Mme [U] [S] épouse [G], M. [X] [G], M. [E] [G], assisté de sa curatrice, et Mme [C] [G], assistée de sa curatrice,
DEBOUTE Mme [U] [S] épouse [G], M. [X] [G], M. [E] [G], assisté de sa curatrice, et Mme [C] [G], assistée de sa curatrice, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
CONDAMNE in solidum la société anonyme Sanofi Winthrop industrie, venue aux droits de la société anonyme Sanofi-aventis France, et la société de droit étranger Allianz Global Corporate & Specialty SE aux dépens de l’incident,
CONDAMNE in solidum la société anonyme Sanofi Winthrop industrie, venue aux droits de la société anonyme Sanofi-aventis France, et la société de droit étranger Allianz Global Corporate & Specialty SE à payer à Mme [U] [S] épouse [G], M. [X] [G], M. [E] [G], assisté de sa curatrice, et Mme [C] [G], assistée de sa curatrice, la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [U] [S] épouse [G], M. [X] [G], M. [E] [G], assisté de sa curatrice, et Mme [C] [G], assistée de sa curatrice, de leur demande tendant à voir assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les conclusions de l’ensemble des défendeurs : 28 octobre 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 23 décembre 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives de l’ensemble des défendeurs : 10 mars 2026.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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