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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 12 nov. 2024, n° 23/07011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me HENNEQUIN (P0483)
C.C.C.
délivrée le :
à Me AMAR (E1508)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/07011
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKQI
N° MINUTE : 4
Assignation du :
24 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH (RCS de Paris 344 810 825)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la S.E.L.A.S. LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] (RCS de Paris 888 697 919)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ruben AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1508
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 10 janvier 2017, l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH a donné à bail commercial à la S.A.R.L. 100% ZEN des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 26,30 m² et d’une cave en sous-sol d’une superficie d’environ 11,80 m² situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de neuf années et trois mois à effet au 10 janvier 2017 afin qu’y soit exercée une activité de services d’aide et d’accompagnement à domicile et de services d’aide à la personne, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 8.598 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 1.121,52 euros payables trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 23 octobre 2020 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°111 A du 9 juin 2021, la S.A.R.L. 100% ZEN a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. MAINTIEN ADOM [Localité 6], devenue depuis la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6].
Lui reprochant de ne pas s’acquitter de ses loyers, charges et taxes locatives depuis le deuxième trimestre de l’année 2021, l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH a, par acte d’huissier en date du 12 octobre 2022, fait signifier à la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 23.621,95 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 220,55 euros.
Par lettre recommandée en date du 13 octobre 2022, la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] a répondu à l’huissier instrumentaire qu’elle n’avait jamais occupé les locaux, en l’absence d’une quelconque remise des clefs, de sorte qu’elle s’opposait à tout versement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH a fait assigner la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal, en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à titre subsidiaire, et en expulsion sous astreinte ainsi qu’en paiement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives, et d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux en tout état de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
– juger qu’elle est dépourvue du droit d’agir ;
– déclarer l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH irrecevable en son action ;
– en conséquence, débouter (sic) l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH aux dépens, avec distraction au profit de Maître Ruben AMAR.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH à son encontre, faisant valoir que l’acte de cession de fonds de commerce est entaché de nullité dès lors que le bailleur s’est opposé à la cession en l’absence d’autorisation préalable et en l’absence de purge de son droit de préférence, et qu’il ne lui a jamais remis les clefs des locaux, lesquelles sont toujours en possession de la liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. 100% ZEN, si bien qu’elle n’a jamais pu jouir des locaux, ce dont le demandeur avait parfaitement connaissance dans la mesure où il ne lui a réclamé aucune somme préalablement à la délivrance du commandement de payer litigieux, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de locataire et est donc dépourvue de qualité à défendre dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 71 et 122 du code de procédure civile, de :
– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
– débouter la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;
– renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour notification des conclusions en défense au fond de la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] ;
– condamner la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH s’oppose à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée à son encontre, faisant remarquer que d’une part, ce moyen s’analyse en réalité en une défense au fond, que d’autre part l’acte de cession de fonds de commerce est parfaitement valable dès lors qu’il y a consenti tacitement à la suite de la notification effectuée par courriel en date du 16 septembre 2021, et qu’en tout état de cause, seule la S.A.R.L. 100% ZEN, en sa qualité de cédante, était en charge de remettre les clefs à sa cessionnaire, cette dernière ne s’étant d’ailleurs jamais plainte d’une quelconque impossibilité de jouir des locaux préalablement à la délivrance du commandement de payer.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 30 dudit code, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 31 de ce code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
D’après les dispositions de l’article 32 du code susvisé, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, il est constant que le contrat de bail commercial litigieux a été initialement conclu entre l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH et la S.A.R.L. 100% ZEN par acte sous signature privée en date du 10 janvier 2017 (pièce n°1 en demande).
De plus, il est établi que par acte sous signature privée en date du 23 octobre 2020 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°111 A du 9 juin 2021, la S.A.R.L. 100% ZEN a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] (pièces n°2 et n°3 en demande).
Or, il y a lieu de relever que cet acte de cession de fonds de commerce stipule : en sa clause intitulée « ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION », que « le Fonds de commerce cédé comprend : […] 6. Le droit à la jouissance des locaux situés [Adresse 1], pour le restant du bail à courir, ainsi que le droit au bail des locaux dans lesquels le Fonds de commerce est exploité, pour le temps restant à courir, ainsi que le droit au renouvellement dudit bail » ; et en sa clause intitulée « ARTICLE 5 – PROPRIÉTÉ – JOUISSANCE », que « l’Acquéreur est propriétaire du Fonds de commerce cédé à compter du 01er avril 2021 et en aura la jouissance à compter du 01er avril 2021, date à laquelle le Conseil Départemental de [Localité 6] a accepté le transfert à l’Acquéreur de l’autorisation d’exercer délivrée au Vendeur en date du 06 décembre 2016 » (pièce n°2 en demande, pages 2 et 5).
Si la clause intitulée « 15. CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES » insérée au contrat de bail commercial litigieux prévoit que « 15.11. CESSION – APPORT […] Les cessions ne pourront avoir lieu qu’avec le consentement exprès et par écrit du BAILLEUR. […] À cet effet, le Cédant appellera le BAILLEUR par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître, lors de la prise de possession des locaux par le Cessionnaire, à l’établissement de l’état des lieux. […] Cette condition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail sans laquelle le BAILLEUR n’aurait pas consenti au bail. […] 15.12. DROIT DE PRÉFÉRENCE AU PROFIT DU BAILLEUR : Le PRENEUR devra notifier au BAILLEUR par lettre recommandée avec avis de réception […] son projet de cession de fonds de commerce, en lui indiquant à peine de nullité de la notification, le nom et l’adresse du cessionnaire pressenti, de l’acquéreur, le prix, les modalités de paiement […]. Cette notification vaut offre de vente au BAILLEUR, ce dernier aura la faculté, dans le mois de la réception de cette notification, d’informer le PRENEUR dans les mêmes formes, en conformité du droit de préférence qui lui est reconnu […], de sa décision d’user de ce droit à son profit ou au profit de toute personne physique ou morale qu’il pourra se substituer » (pièce n°1 en demande, pages 17 et 18), force est toutefois de constater que seul l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH, en sa qualité de bailleur, pourrait se prévaloir de ces stipulations, ce qu’il ne fait pas, n’ayant jamais ni invoqué la nullité de l’acte de cession de fonds de commerce, ni fait part de son souhait d’user de son droit de préférence.
Par jugement en date du 14 septembre 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°191 A du 30 septembre 2021, c’est-à-dire postérieurement aux dates de signature et de publication de l’acte de cession de fonds de commerce litigieux, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. 100% ZEN, et désigné la S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [G] [Z] en qualité de liquidatrice judiciaire (pièce n°10 en demande).
Si par lettre recommandée en date du 10 décembre 2021, la liquidatrice judiciaire de la cédante a indiqué à la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] que « mon administrée m’a remis les clés du local où était exploité antérieurement le fonds de commerce » (pièce n°1 en défense), il y a cependant lieu de souligner que tel n’aurait pas dû être le cas, dès lors qu’en application du dernier alinéa de la clause intitulée « ARTICLE 5 – PROPRIÉTÉ – JOUISSANCE » insérée à l’acte de cession de fonds de commerce, « conformément à la nature du Fonds de commerce, le Vendeur devra, après sa vente, remettre à l’Acquéreur tous documents ou objets permettant à ce dernier d’entrer en possession du bien acquis » (pièce n°2 en demande, page 5), si bien qu’il est démontré que les clefs devaient être remises par la S.A.R.L. 100% ZEN, et non par le bailleur, aucune faute à ce titre ne pouvant être reprochée à ce dernier, de sorte qu’il appartenait à la cessionnaire de réclamer lesdites clefs à la cédante, ce dont elle ne justifie pas, l’examen d’un éventuel manquement du bailleur à son obligation de délivrance relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
De même, il convient de préciser qu’en indiquant, dans sa lettre en date du 10 décembre 2021, qu’ « en interrogeant l’avocat de la dirigeante, j’ai cru comprendre que finalement vous auriez renoncé à la reprise du droit au bail, puisque vous n’auriez pas eu l’accord du bailleur, en limitant finalement la cession à la seule reprise de clientèle et des salariés » (pièce n°1 en défense), la liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. 100% ZEN ne fait que reprendre des propos rapportés, sans que la preuve d’un quelconque refus de l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH de consentir à la cession de fonds de commerce soit établie.
Enfin, force est de constater que la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6], qui se prévaut de l’irrégularité de l’acte de cession de fonds de commerce, n’a jamais introduit une quelconque action en nullité à l’encontre de la S.A.R.L. 100% ZEN, laquelle est sa cocontractante aux termes dudit acte.
À titre superfétatoire, et bien que la détermination de l’éventuelle créance du bailleur relève de la compétence du tribunal statuant au fond, et non de celle du juge de la mise en état, il y a lieu de noter que le commandement de payer en date du 12 octobre 2022 porte sur des loyers, charges et taxes locatives dus à compter du mois d’avril 2021, c’est-à-dire postérieurement à la date d’effet de la cession de fonds de commerce, ainsi qu’en atteste le décompte annexé audit commandement (pièce n°4 en demande).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] a bien la qualité de preneuse au titre du bail commercial en date du 10 janvier 2017, à la suite de la cession de fonds de commerce effectuée à son profit par acte en date du 23 octobre 2020 à effet au 1er avril 2021, si bien qu’elle est pourvue de qualité à défendre dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH à son encontre.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] n’a jamais conclu au fond depuis la délivrance de l’assignation introductive de la présente instance, soit depuis plus de dix-neuf mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 pour que la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1.500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
DÉBOUTE la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH à son encontre,
DÉCLARE l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH recevable en son action exercée à l’encontre de la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 28 janvier 2025 à 11h30, avec injonction à Maître Ruben AMAR de notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] pour le 27 janvier 2025 au plus tard, à défaut de quoi la clôture de l’instruction sera ordonnée,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. VIVRE ADOM [Localité 6] aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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