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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00362
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I76X
Affaire : [E]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] épouse [R]
née le 21 Janvier 1970 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2023-4486 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Non comparante, représentée par Me PORTAIS GOLVEN, avocat au barreau de TOURS, substituant Me HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M. [G], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 septembre 2024, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er mars 2018, Madame [W] [R] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire (CPAM) le 6 mars 2018. Le certificat médical initial faisait état de : « fracture ostéophyte coin antéro inférieur de C5 ».
Par courrier du 26 avril 2023, la CPAM a notifié à Madame [R] la consolidation de son accident du travail à la date du 25 avril 2023.
Par courrier du 19 mai 2023, la caisse a notifié à Madame [R] l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 13% à compter du 26 avril 2023.
Le 6 juin 2023, Madame [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours contre la décision fixant sa date de consolidation et d’un recours contre la décision fixant son taux d’IPP.
Suivant séance en date du 13 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [R] relative à son taux d’IPP.
Par requête déposée au greffe le 15 novembre 2023, Madame [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 13 septembre 2023 précitée.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/436.
Suivant séance en date du 10 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [R] relative à sa date de consolidation.
Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2023, Madame [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 10 octobre 2023 susvisée.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/474.
À l’audience du 18 mars 2024, Madame [R] a demandé à la juridiction, concernant la date de consolidation, de :
— dire et juger que sa date de consolidation fixée au 25 avril 2023 est prématurée ;
— annuler les décisions de la CPAM du 25 avril 2023 et de la CMRA du 12 octobre 2023 ;
— condamner la CPAM à la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 25 avril 2023 via le versement d’indemnités journalières ;
— en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer une nouvelle date de consolidation ;
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
S’agissant de son taux d’IPP, elle a demandé au tribunal de la recevoir en son action et ses demandes.
Avant dire droit, elle a demandé à la juridiction d’ordonner une expertise médicale afin de procéder à son examen médical en vue de la réévaluation de son taux d’IPP.
En tout état de cause, elle a sollicité du tribunal de :
— annuler la décision de la CPAM du 29 mars 2023 attribuant un taux d’IPP de 13 %;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2023 confirmant la décision de la CPAM ;
— ordonner que le taux d’IPP qui lui a été attribué soit réévalué à la hausse et la décision de la CPAM annulée ;
— lui allouer une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a exposé qu’à ce jour, son état de santé n’est pas consolidé dans la mesure où elle suit toujours des soins consécutifs à son accident du travail.
Elle a indiqué contester le rapport médical ayant servi de base à la fixation de son taux d’IPP aux motifs que l’intégralité de son état de santé n’a manifestement pas été pris en considération.
La CPAM a demandé à la juridiction, concernant la date de consolidation, de dire et juger mal fondé le recours de Madame [R] et de la débouter de toutes ses demandes.
S’agissant du taux d’IPP, elle a demandé au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise médicale formulée par Madame [R].
À titre subsidiaire, elle a sollicité la confirmation de la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, le rejet des demandes de Madame [R], notamment s’agissant des frais irrépétibles.
Elle a exposé que Madame [R] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la date de consolidation de son accident du travail.
Elle a indiqué que la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin conseil de la caisse et d’un médecin expert inscrit sur la liste des médecins experts judiciaires spécialisés en matière de Sécurité Sociale devant les Cours d’Appel, a justement maintenu le taux d’IPP de Madame [R] à 13 % après avoir pris connaissance du rapport médical, des doléances de l’assurée et du barème invalidité.
Par jugement du 22 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— ordonné la jonction des instances n° 23/436 et 23/474 sous le n° 23/436 ;
— ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [L] avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [W] [R] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— donner tous les éléments permettant de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 1er mars 2018 ;
— décrire les séquelles (douleurs, gêne fonctionnelle) présentées par Madame [W] [R] consécutivement à son accident du travail ;
— donner tous les éléments permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [R] imputable à l’accident du travail du 1er mars 2018, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [W] [R] ou un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si la salariée a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire ;
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
— enjoint à la CPAM d’Indre et Loire-service médical-de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— dit que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2024, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le Docteur [L] a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
A l’audience du 23 septembre 2024 Madame [R] demande de juger que la date de consolidation fixée au 25 avril 2023 est prématurée, d’annuler les décisions de la CPAM du 25 avril 2023 et de la CMRA du 12 octobre 2023 et de condamner la CPAM à prendre en charge les arrêts de travail à compter du 25 avril 2023.
S’agissant du taux d’incapacité, elle demande que le taux soit réévalué à la hausse et soit fixé a minima à 30 % et que la décision de la CPAM soit annulée.
Enfin elle demande que la CPAM soit condamnée à lui payer une somme de 2.500 € (1.000 + 1.500) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM d’Indre et Loire demande de confirmer la date de consolidation et le taux d’incapacité précédemment fixés, d’homologuer le rapport du médecin consultant et de débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la date de la consolidation
Aux termes de l’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 142-16 du même code édicte : La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [R] a été victime d’un accident du travail le 1er mars 2018 : « alors qu’elle effectuait sa prestation de nettoyage du réfectoire, elle a glissé et, en essayant de se rattraper, elle est tombée en entraînant des chaises dans sa chute sur elle ».
Le certificat médical initial en date du 2 mars 2018 fait état des constatations suivantes : « fracture ostéophyte coin antéro inférieur de C5 ».
La caisse a ensuite pris en charge trois nouvelles lésions au titre de l’accident du travail :
— le 18 mai 2018 pour « acouphènes »
— le 14 juin 2018 pour « cervicalgies avec paresthésies du membre supérieur gauche »
— le 2 avril 2019 pour « irradiation bras droit »
Dans son rapport en date du 29 juin 2023 relatif à la date de consolidation, le médecin conseil de la caisse, qui a examiné Madame [R] le 29 mars 2023 mentionne : « La consolidation est établie. La date de consolidation est fixée le 25/04/2023. Décision expliquée à l’assurée accompagnée de son époux. Compte-tenu de la rééducation en cours, AS accordé pour lombalgies ».
Aux termes de sa séance en date du 10 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a conclu :
« Assurée de 53 ans.
Séquelles d’un traumatisme cervical avec fracture ostéophytique du coin antéro-inférieur de C5, datant du 01/03/2018, consistant en la persistance d’une limitation modérée de la mobilité cervicale avec gêne fonctionnelle cervicale discrète et une limitation légère de cinq mouvements sur 6 de l’épaule gauche chez une droitière, nécessitant la poursuite d’un traitement antalgique.
Prescription récente de nouvelles séances de rééducation pour le rachis cervical pouvant être prise en charge au titre de soins post consolidation.
Les acouphènes, déjà existantes avant cet accident du travail, ont totalement régressé.
Les lombalgies basses sont sans rapport avec l’accident du travail.
Le médecin conseil au vu de l’examen clinique et de l’absence d’évolutivité ou de soins actifs prévus, fixe une consolidation de l’accident du travail au 25/04/2023, ce que conteste l’assuré.
Dans son courrier de contestation, l’assuré n’apporte pas d’éléments médicaux supplémentaires. Elle relate les différentes douleurs diffuses qu’elle présente et son retentissement fonctionnel.
Dans ce cas, s’agissant d’un traumatisme cervical, ayant entraîné une fracture ostéophytique du coin antéro-inférieur de C5 traitée médicalement et des cervicalgies irradiant vers les membres supérieurs droit et gauche depuis mars 2018, pour lesquelles il n’est pas prévu de soins actifs susceptibles d’améliorer la symptomatologie, l’accident de travail du 01/03/2018 est consolidé le 25/04/2023 ».
Le médecin consultant désigné a estimé que le médecin conseil était fondé à retenir comme date de consolidation le 25 avril 2023.
Madame [R] indique qu’il a seulement été procédé à une mesure d’instruction sur pièces.
Elle expose que son état de santé n’est pas consolidé dans la mesure où elle suit toujours des soins consécutifs à cet accident du travail et communique plusieurs comptes rendus radiographiques postérieurs à la date du 25 avril 2023 faisant apparaître une tendinopathie calcifiante du sus épineux, une bursite sous-acromio-deltoïdienne et une calcification des parties molles des mains. Elle produit également une radiographie du bassin et des hanches du 22 juin 2023 et une attestation de son médecin traitant du 30 janvier 2024 évoquant des acouphènes persistant invalidantes, des arthralgies diffuses fluctuantes notamment cervicales, épaule gauche, coude gauche très invalidantes nécessitant des traitements chroniques, des lombalgies fluctuantes nécessitant le port d’une ceinture de sécurité.
Il convient de rappeler que la consolidation est le moment où l’état de l’assuré est stabilisé même s’il continue d’être douloureux ou que le patient doit subir des soins réguliers en rapport avec ses séquelles.
Il se distingue donc de l’état de guérison, où le patient n’a plus de lésion : il est guéri (aucune séquelle).
En l’espèce, il est constant que Madame [R] n’est pas guérie puisque la caisse a retenu qu’elle avait des séquelles résultant de l’accident du travail : en revanche la CPAM soutient que son état de santé (en lien avec l’accident ) est stabilisé.
Le médecin consultant a conclu que Madame [R] avait pour antécédents des lombalgies anciennes, des acouphènes anciens, des polyarthralgies antérieures, un syndrome du canal carpien gauche et des paresthésies cubitales gauches. Elle indique que l’état antérieur rachidien est bien décrit suite aux radiographies dorso-lombaires du 27 mars 2023.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que les soins actifs dont Madame [R] fait l’objet sont en lien avec l’accident et ne résultent pas des antécédents précités. Les autres pathologies intercurrentes de Madame [R] évoluent pour leur propre compte et ne peuvent être invoquées pour différer la date de consolidation fixée.
En l’absence d’élément utile produit pour reporter la date de consolidation, Madame [R] sera débouté de son recours et la date de consolidation de son accident du travail du 1er mars 2018 sera fixée au 25 avril 2023.
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le médecin conseil a conclu à l’attribution d’un taux d’IPP à Madame [R] à hauteur de 13 % en considération des éléments médicaux suivants :
« Séquelles d’un traumatisme cervical (chute de sa hauteur, a reçu une chaise sur tête et cou) avec fracture ostéophytique du coin antéro-inférieur de C5, datant du 01/03/2018, consistant en la persistance d’une limitation modérée de la mobilité cervicale avec gêne fonctionnelle discrète cervicale et une limitation légère de cinq mouvements sur 6 (élévation antérieure, élévation postérieure, abduction, rotation externe, rotation interne) de l’épaule gauche chez une droitière, nécessitant la poursuite d’un traitement antalgique ».
Il précise par ailleurs qu’il existait des acouphènes avant l’accident et que les lombalgies basses alléguées par l’assurée sont sans lien avec l’accident du travail.
Il a évalué les séquelles par référence aux barèmes suivants :
— rachis cervical : le chapitre 3.1 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) propose un taux de 5 % à 15 % en cas de « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale) discrètes ».
Il a retenu un taux d’incapacité de 5 %.
— épaule gauche : le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités(accidents du travail) propose un taux de :
— 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule non dominante
15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements d’une épaule non dominante
Au regard de la limitation légère de 5 mouvements sur 6, il a attribué un taux de 7,5 % ( 5/6 x 9%)
— les paresthésies des 4ème et 5ème doigts gauche lors de la percussion de la gouttière ulnaire gauche, sans élément évocateur de compression tronculaire sur le trajet cubital et radial ( EMG du 27 janvier 2021) évoquent selon lui un syndrome du tunnel cubital gauche sans lien avec le traumatisme initial.
Dans son rapport, la commission médicale de recours amiable a conclu qu’au total, compte tenu de la nature du fait accidentel, et de l’état interférent, le taux de 13 % n’est pas sous-estimé en considération des constatations médicales suivantes :
« Séquelles d’un traumatisme cervical par chute en arrière de sa hauteur avec minime fracture sur ostéophyte antéro-inférieur de C5 traitée orthopédiquement, compliqué de NCB (absence d’atteinte radiculaire de C5 à T1, au membre supérieur gauche sur EMG du 27/01/2021) et d’acouphènes, consistant en :
— une discrète raideur cervicale dans toutes les directions, sans irradiation spécifique avec une limitation des épaules plus marquée à gauche qu’à droite ;
— une perte de force de la main gauche (dynamomètre 5 contre 40 à droite).
Les acouphènes ne sont plus mentionnés.
Existence d’un état antérieur :
Polyarthralgies diffuses, pouvant expliquer la limitation articulaire des épaules en l’absence d’exploration spécifique ;
Canal carpien gauche (EMG du 27/01/2021) ;
Paresthésies cubitales gauches.
Pour le rachis cervical :
Il n’y a pas eu de coefficient professionnel du fait de la poursuite de l’arrêt de travail en maladie après la consolidation ».
Le médecin consultant désigné indique que les taux retenus par le médecin conseil sont en adéquation avec le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail compte tenu de « l’état antérieur, lombalgies, acouphènes, rétrolisthésis de L 4, lésions dégénératives lombaires avec pincement intersomatique L3 L 4 avec des petits ostéophytes périsomatiques, une arthropathie zygapophysaire peu évoluée, syndrome du canal carpien gauche et même tendinopathie calcifiante du sus épineux avec bursite sous acromio deltoïdienne qui n’a aucun lien avec l’accident, et du fait d’un manque d’examens complémentaires concernant les acouphènes, de radiographie de l’épaule gauche, de l’absence de névralgie cervico brachiale et d’atteinte radiculaire de C5 à T1 et du fait que certaines lésions soient apparues à distance de l’accident et que les mobilités cervicales et des épaules ne soient pas toutes diminuées, que les réflexes ostéo- tendineux soient tous présents et symétriques, que la force musculaire de la main gauche soit diminuée ce qui s’explique par la présence d’un syndrome du canal carpien gauche et les douleurs de l’épaule ».
Madame [R] conteste l’absence d’attribution d’un taux d’incapacité pour son épaule droite. Elle indique également être en désaccord avec la mesure par dynamomètre de la force musculaire de ses mains, en indiquant qu’elle est incapable de soulever des charges de 40 kgs de sa main droite et de 5 kgs de sa main gauche. Elle estime qu’il convient de fixer un taux d’incapacité de 15 % a minima pour les membres supérieurs.
Elle conteste aussi l’évaluation clinique de la mobilisation du rachis cervical, de l’épaule et du rachis thoraco lombaire au regard de la radiographie du 27 mars 2023 et du certificat de son médecin traitant évoquant des « lombalgies fluctuantes nécessitant le port d’une ceinture de soutien lombaire : elle estime que le taux de 5 % attribué est insuffisant et qu’il doit être fixé au minimum à 15 % pour le rachis cervical.
La CPAM soutient que :
— il a été seulement mesuré la force de serrage de la main et non le poids qu’elle peut soulever
— la tendinite calcifiante de l’épaule droite découverte en 2023 ne peut être post traumatique
— la limitation articulaire des épaules plus marquée à gauche est en rapport avec le traumatisme cervical entraînant des douleurs cervico-brachiales
— les paresthésies des 4ème et 5ème doigts gauche évoquent un syndrome du tunnel cubital gauche sans lien avec le traumatisme initial
— la CMRA a relevé un état antérieur interférent consistant en des arthralgies très invalidantes (cervicalgies coudes poignets hanches) selon le certificat du Docteur [H] qui majorent la gêne fonctionnelle du rachis cervical et des épaules
Il convient de rappeler que s’agissant de l’état pathologique préexistant, le barème indicatif d’invalidité précise que l’estimation médicale de l’ incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’ état antérieur, et de ce qui revient à l’accident.
Il en résulte que certaines doléances résultent d’un état antérieur connu de Madame [R] et ne sont pas rattachables à l’accident du travail : ainsi les paresthésies des doigts sont en rapport avec un syndrome du tunnel cubital gauche et n’ont donc aucun lien avec l’accident du travail.
De même, le syndrome du canal carpien et la tendinopathie calcifiante (épaule droite) du sus épineux avec bursite sous-acromio deltoïdienne sont sans lien avec le traumatisme initial.
La nécessité pour Madame [R] de porter une ceinture lombaire se rattache à des lombalgies anciennes, qui constituent également un état antérieur documenté d’après le médecin conseil – le médecin consultant et la radiographie du 27 mars 2023 (« lésions dégénératives lombaires et arthropathie zygapohysaire »)
Les séquelles relatives au rachis cervical ont été évaluées par référence au chapitre 3.1 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail), lequel propose un taux de 5 % à 15 % en cas de « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale) discrètes ».
Au regard des constatations faites par le médecin conseil lors de l’examen clinique, des polyarthralgies diffuses relevées par la CMRA et le médecin consultant, lesquelles peuvent expliquer la limitation articulaire des épaules, le taux d’incapacité de 5 % est justifié.
Les séquelles de l’épaule gauche ont été estimées par référence au chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités(accidents du travail), lequel propose un taux de :
— 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule non dominante
15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements d’une épaule non dominante
L’examen clinique a permis de constater que 5 mouvements sur 6 étaient légèrement limités étant précisé que les limitations relevées sont également en rapport avec les polyarthralgies déjà évoquées.
Au vu de ces éléments, le taux de 8 % attribué au titre des séquelles de l’épaule gauche est justifié.
En conséquence, il convient de débouter Madame [R] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition en premier ressort,
DIT que la date de consolidation de l’accident du travail du 1er mars 2018 dont Madame [W] [R] a été victime doit être fixé au 25 avril 2023 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 1er mars 2018 a été justement fixé à 13 % ;
DÉBOUTE Madame [W] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [R] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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