Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS, Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00482 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N3Q
N° MINUTE :
24/00549
DEMANDEUR:
[Z] [L]
DEFENDEURS:
DIRECTION SPECIALISÉE ASSISTANCE PUB – HOP
Société BNP PARIBAS
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
4 RUE DE LA BARRIERE BLANCHE
75018 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
DIRECTION SPECIALISÉE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE
CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE DE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Madame [Z] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 326 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 19 juin 2024 à Madame [Z] [L] qui les a contestées le 2 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience, Madame [Z] [L] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à justifier de la prise en charge de ses frais dentaires par sa mutuelle en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 19 juin 2024 de sorte que le recours en date du 2 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [Z] [L] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [Z] [L] a un enfant à charge. Madame [Z] [L] a des ressources, composées de ses salaires (2320,75 euros), d’une prime d’activité (126,86 euros), à hauteur de 2447,61 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 772,43 euros.
S’agissant des charges, Madame [Z] [L] paie un loyer (687,50 euros), des frais de garde et de restauration scolaire (49,24 euros), des frais de mutuelle excédant les forfaits (59,70 euros) et des frais d’orthodontie (106,33 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2071,77 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z] [L] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 375,84 euros. Ainsi, Madame [Z] [L] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Madame [Z] [L] est en capacité de régler davantage ses créanciers. Cependant, Madame [Z] [L] justifie de frais dentaires importants. Elle a notamment produit un devis pour lequel le reste à charge est d’un montant de 2701,36 euros. Elle justifie ainsi de la nécessité de neutraliser sa capacité de remboursement pendant sept mois afin de pouvoir faire face à cette dépense.
La situation de surendettement de Madame [Z] [L] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [L] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [Z] [L] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [L] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Z] [L], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Fracture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Isolement ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Irrégularité ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Locataire ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Personnes ·
- Dépôt
- Ville ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Avenant ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Procès
- Produits défectueux ·
- Global ·
- Industrie ·
- Question préjudicielle ·
- Amende civile ·
- Sursis ·
- Société anonyme ·
- Union européenne ·
- Mise en état ·
- Dilatoire
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Europe ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Extensions ·
- Hors de cause
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Père ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Statut
- Mission ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Partie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.