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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 1er juil. 2025, n° 24/03054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
UTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/03054 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4PE
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. AEDES GRAND [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 9]
représentée par Monsieur [J] [Y]
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à Gex (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [J] [Y] et Mme [G] [W] [N], épouse [Y], propriétaires des lots n° 334 A, 398 et 482, les a assignés à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement in solidum des sommes de 2 330,96 euros correspondant aux charges votées en assemblée générale échues, de 180 TTC correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat, de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son avocat, contestant les moyens soulevés par les défendeurs aux motifs notamment que, selon lui, les mises en demeure successives adressées aux débiteurs valent tentative de règlement amiable, a indiqué solliciter en définitive la condamnation de M. et Mme [Y] à lui payer in solidum les sommes de 2 060,50 euros en deniers et quittances correspondant aux charges votées en assemblée générale échues et de 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre des frais de procédure.
Comparant en personne, M. [Y], chargé par son épouse de la représenter devant le juge, a dénoncé la nullité ou l’irrecevabilité de l’assignation en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation ou du défaut de qualité pour agir du syndic au moment où l’acte a été délivré.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les mises en demeure adressées par le syndicat des copropriétaires à M. et Mme [Y] ne constituent pas une tentative de résolution amiable du litige au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile n’étant ni une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ni une tentative de médiation ni encore une tentative de procédure participative.
Les demandes en paiement d’une somme n’excédant pas au total 5 000 euros formées par le syndicat, lequel ne se prévaut d’aucune cause de dispense de l’obligation du recours à un préalable amiable, sont donc irrecevables.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer une indemnité quelconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] à l’encontre de M. [R] [Y] et Mme [G] [Y] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc à :
Me Jean [Localité 4] BOGUE
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