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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6VE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 14 Août 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [D] et Monsieur [I], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [Z] [N]
Né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [W] [N]
Née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [T] [N] épouse [R]
Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [U] [N]
Née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Monsieur [C] [M]
Né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe SELLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 14 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [M] et Mme [F] [N] ont vécu en concubinage.
Mme [F] [N] était propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 18], dans laquelle elle a vécu avec M. [C] [M].
Mme [F] [N] est décédée le [Date décès 8] 2024.
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] est devenu la propriété indivise de M. [Z] [N], Mme [W] [N], Mme [T] [N] épouse [R] et Mme [U] [N] par effet de la dévolution successorale.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, une sommation interpellative a été délivrée à M. [C] [M] de quitter et vider de tout objet, bien et personne la maison sise [Adresse 2] à [Localité 18] et de remettre au commissaire de justice les clés du logement et/ou à défaut de lui indiquer une date comprise entre le 27 mai et le 15 juin 2025 afin de permettre à Me [G] de procéder à l’état des lieux de sortie du logement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juin 2025, les consorts [N] ont fait assigner M. [C] [M] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
Le dire et juger occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] leur appartenant, [15] son expulsion, avec si besoin l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique, dans les huit jours de la présente ordonnance, et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, Le condamner au paiement d’une somme de 5 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant global dû au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble pour la période ayant couru du [Date décès 8] 2024 à la date de libération effective des lieux, Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.Lors de l’audience du 14 août 2025, les consorts [N], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Ils relèvent que depuis le décès de Mme [F] [N], M. [C] [M] se maintient dans les lieux sans droit ni titre, malgré plusieurs courriers et une sommation interpellative de quitter les lieux du 27 mai 2025. Ils indiquent que le maintien dans les lieux de M. [C] [M] les empêche de vendre l’immeuble et les contraint à payer la taxe foncière ainsi que l’assurance du bien immobilier. Ils invoquent l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme ainsi que les articles 544 et 545 du code civil pour faire valoir leur droit de propriété. Ils soutiennent que l’occupation sans droit ni titre de M. [C] [M] dans l’immeuble leur appartenant constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile et s’estiment fondés à solliciter son expulsion. Ils font valoir que M. [C] [M] ne conteste pas son occupation sans droit ni titre et qu’il a expressément reconnu être redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 450 euros par mois. Ils estiment donc que ce montant non contesté doit être retenu comme base de calcul de la provision qui doit être mise à la charge de M. [C] [M] à valoir sur l’indemnité d’occupation dont il est redevable pour la période ayant couru du [Date décès 8] 2024 à la date de libération effective des lieux. Ils s’estiment donc fondés à solliciter la condamnation de M. [C] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 5 400 euros à valoir sur le montant global dû au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble.
***
M. [C] [M], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le rejet des demandes adverses, la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion, ni d’accorder aux demandeurs une provision à valoir sur une indemnité d’occupation. Il soutient que suite au décès de Mme [F] [N] survenu le [Date décès 8] 2024, il a continué à payer les charges. Il indique qu’il avait un temps envisagé de se porter acquéreur de l’immeuble mais que ses capacités financières n’étaient pas assez importantes et que les consorts [N] ont refusé de baisser le prix de vente de l’immeuble. Il souligne qu’il n’est pas resté inactif dans ses démarches de relogement, qu’à cet égard il a déposé une demande de logement social le 19 décembre 2024. Il indique avoir obtenu un prêt pour l’achat d’un bien immobilier sis à [Localité 13]. Il précise qu’il va procéder à la signature d’un compromis de vente chez Me [J] [P], notaire, le 28 août 2025. Il ajoute que les consorts [N] ne lui ont demandé de quitter les lieux que le 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article précité.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, il est reconnu que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [N], Mme [W] [N], Mme [T] [N] épouse [R] et Mme [U] [N] sont propriétaires en indivision de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 18], suite au décès de Mme [F] [N] survenu le [Date décès 8] 2024. Il n’est pas contesté que cet immeuble est occupé par M. [C] [M], sans justifier d’un droit ou d’un titre le lui permettant.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux par M. [C] [M] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et le cas échéant, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef.
Les consorts [N] sollicitent que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Cependant, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les consorts [N] sollicitent la condamnation de M. [C] [M] au paiement de la somme de 5 400 euros à valoir sur le montant global dû au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble pour la période ayant couru du [Date décès 8] 2024 à la date de libération effective des lieux. Ils font valoir que la somme de 450 euros par mois, montant non contesté par M. [C] [M], peut être retenue comme base de calcul à la somme provisionnelle devant être mise à sa charge à valoir sur l’indemnité d’occupation dont il est redevable.
M. [C] [M] conteste le principe de cette indemnité.
Il ressort de l’acte notarié reçu le 3 mars 2025 que Mme [F] [N] laisse pour lui succéder M. [Z] [N], Mme [W] [N], Mme [T] [N] épouse [R] et Mme [U] [N]. Suite au décès de Mme [F] [N], sa maison située [Adresse 2] à [Localité 18] est devenue la propriété indivise de M. [Z] [N], Mme [W] [N], Mme [T] [N] épouse [R] et Mme [U] [N]. Il n’est pas contesté que M. [C] [M] occupe la maison depuis le décès de Mme [F] [N], le [Date décès 8] 2024, jusqu’à ce jour.
En conséquence, M. [C] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation de la maison envers les consorts [N].
M. [C] [M], qui conteste le principe de cette indemnité, ne fournit aucun élément permettant de retenir une autre valeur locative.
Ainsi, en considération des éléments versés aux débats, il y a lieu de retenir que cette indemnité est fixée à hauteur de 450 euros par mois.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et M. [C] [M] sera condamné à verser aux consorts [N] la somme provisionnelle de 5 400 euros, correspondant à l’indemnité d’occupation due de juillet 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [C] [M], succombant, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [C] [M] à payer aux consorts [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS à M. [C] [M] de libérer l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
DISONS qu’à défaut pour M. [C] [M] et pour tous occupants de son chef d’avoir libéré les lieux dans les délais, il sera procédé à leur expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DEBOUTONS M. [C] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [M] à payer à M. [Z] [N], Mme [W] [N], Mme [T] [N] épouse [R] et Mme [U] [N], à titre provisionnel, une somme de 5 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation de juillet 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [C] [M] à payer à M. [Z] [N], Mme [W] [N], Mme [T] [N] épouse [R] et Mme [U] [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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