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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBK6
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [C]
né le 16 Mai 1974 à [Localité 18] (69)
demeurant [Adresse 11]
Madame [O] [C]
née le 18 Septembre 1971 à [Localité 18] (69)
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [U] [C]
né le 13 Juillet 1976 à [Localité 18] (69)
demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEMANDEURS
et
Société HINEXO, immatriculée au RCS de [Localité 17]-[Localité 16] sous le numéro 942 161 365, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
E.U.R.L. HINEXO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 911 575 769, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, immatriculée au RCS de [Localité 13] métropole sous le numéro 403 608 136, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
E.U.R.L. HEKO FERMETURES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 911 575 678, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
E.U.R.L. HEKOBAT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 911 575 538, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
S.A.R.L. HY-TP, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 844 647 263, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 24 et 25 avril 2025, M. [U] [C], Mme [O] [C] et M. [Y] [C], dénonçant les dommages, non-conformités et inachèvements (portant entre autres sur des volets roulants, non adaptés, qui ont été déposés, l’isolation du bâtiment qui n’est pas réalisée, l’absence de tranchée d’un côté de l’habitation, certaines tuiles qui ne sont pas en place, outre l’humidité qui s’imprègne au regard de l’absence de protection) affectant, selon eux, les travaux de reconstruction (après un incendie) de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires à Chaneins (Ain), [Adresse 2], ont fait assigner la société Hinexo, maître d’œuvre de l’opération, désormais liquidée, ainsi que la société HY-TP, la société Heko fermeture et la société Hekobat, locateurs d’ouvrage, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et de condamnation des parties défenderesses, sous astreinte, à communiquer les attestations d’assurances responsabilité civile et décennale afférentes à leur intervention sur le chantier.
Par actes datés des 10 et 17 juin 2025, MM. et Mme [C] ont fait délivrer une assignation aux mêmes fins à la Selas MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hinexo, ainsi qu’à la société de droit étranger portant le même nom (Hinexo) en l’établissement qu’elle a créé en France.
À l’audience du 4 novembre 2025, MM. et Mme [C], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales et conclu au rejet des demandes reconventionnelles formées à leur encontre.
Également représentées par un avocat, la société Hinexo, la société HY-TP, la société Heko fermeture et la société Hekobat ont demandé en réponse au tribunal (président), leur donnant acte de leurs ses expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, de :
— débouter MM. et Mme [C] de leur demande de condamnation des attestations d’assurance sous astreinte qui s’oppose à une contestation sérieuse parce le chantier n’est ni soldé, ni réceptionné, et qu’il n’existe dès lors aucune raison de mobiliser la garantie décennale de la société ;
— ordonner que la mission de l’expert judiciaire comprenne le compte entre les parties ;
— condamner MM. et Mme [C] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir les justificatifs des sommes versées à chacune d’elles.
La société de droit étranger Hinexo et la Selas MJS Partners, ès qualités, n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le constat de commissaire de justice dressé le 7 février 2025, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par MM. et Mme [C] dans l’assignation et leurs conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de MM. et Mme [C] afin d’en garantir la bonne exécution.
Liées aux maîtres de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, les sociétés Hinexo (maîtres d’oeuvre – la seconde ayant établi des factures après que la première a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire), la société HY-TP (chargée notamment de travaux de démolition), la société Hekobat (entreprise générale) et la société Heko fermeture (fournisseur des menuiseries extérieures) se devaient à l’ouverture du chantier de justifier qu’elles avaient souscrit un contrat d’assurance les couvrant pour la responsabilité décennale. Il est juste dès lors, peu important la gravité des désordres dénoncés ou même que les travaux ne soient pas achevés. Les entreprises défenderesses seront donc condamnées à remettre à MM. et Mme [C] l’attestation des assurances qu’elles ont souscrites (dommages-ouvrage et responsabilité civile professionnelle) susceptibles de couvrir les désordres concernés par l’expertise. Il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer une astreinte (d’autant que l’existence même des documents en question n’est pas certaine, en tout cas sujette à caution).
MM. et Mme [C] versent aux débats la preuve des paiements effectués (par chèques ou virements) aux parties défenderesses. La demande de communication forcée formée à ce titre, désormais manifestement sans objet, doit être rejetée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de MM. et Mme [C], demandeurs à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de MM. et Mme [C], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 20 novembre 2025) :
M. [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.83.40.10 Mèl : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux de démolition/reconstruction réalisés par la ou les sociétés Hinexo, la société HY-TP, la société Heko fermeture et la société Hekobat sur l’immeuble appartenant à MM. et Mme [C] à [Localité 10] (Ain), [Adresse 2] et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans les assignations et leurs conclusions postérieures, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par les constructeurs ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par MM. et Mme [C] et plus généralement à l’établissement d’un compte entre les parties ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que MM. et Mme [C] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 23 janvier 2026 la somme de 4 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne les sociétés Hinexo, la société HY-TP, la société Hekobat et la société Heko fermeture à remettre à MM. et Mme [C] l’attestation des assurances qu’elles ont souscrites (dommages-ouvrage et responsabilité civile professionnelle) susceptibles de couvrir les désordres concernés par l’expertise ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne MM. et Mme [C] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 12] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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