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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 19 mai 2026, n° 26/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DOSSIER N° RG 26/02097 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3RET
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant : Chez Madame [R] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDEAgissant en qualité d’organisme débiteur de prestations familiales, chargé du recouvrement de la pension alimentaire
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E], [S], [M] [Y]
Créancière principale
née le à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
FREELAND SERVICES, Société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au RCS de [Localité 6] 839 912 185
Tiers débiteur
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juillet 2019, Madame [E] [Y] a fait diligenter une procédure de paiement direct des contributions à l’entretien des enfants communs, par l’intermédiaire de l’ARIPA, à compter du mois de janvier 2026, à l’encontre de Monsieur [G] [U].
Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 23 février 2026, Monsieur [U] a fait assigner Madame [Y] et la Caisse d’allocations familiales de la Gironde (ci-après la CAF) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, afin de contester le paiement direct.
A l’audience du 5 mai 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] sollicite à titre principal que la procédure de paiement direct soit annulée et soit à tout le moins jugée inopposable à son encontre et à son employeur. Il sollicite en conséquence la cessation des retenues, la restitution des sommes perçues et la mise hors de cause de son employeur cessant les paiements. Il sollicite que cette décision s’impose à son employeur, la société FREELAND SERVICES, à compter de sa signification. Subsidiairement, il sollicite que la dette soit limitée aux seuls arriérés de pension de décembre 2023 à novembre 2025 et que la retenue mensuelle soit fixée à un montant compatible avec sa part contributive, la dette étant rééchelonnée sur une période de 5 ans. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’ARIPA aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] fait valoir que la mise en place du paiement direct n’a pas été précédée d’une notification par courrier recommandé ainsi que l’impose l’article R213-11 du Code des procédures civiles d‘exécution. Il indique n’avoir été averti que par la communication par mail de ce courrier suite à un contact pris avec la CAF. Il précise que son employeur n’a pas non plus été averti de la mise en œuvre de cette mesure par courrier recommandé mais seulement par un courrier simple ne contenant pas toutes les informations requises. Il en déduit la nullité de la procédure, soulignant le grief subi du fait de la méconnaissance de la mise en œuvre de cette mesure l’ayant privé d’une grande partie de son salaire et de tout moyen d’anticiper cette retenue. A tout le moins, il sollicite que cette mesure lui soit déclaré inopposable ainsi qu’à son employeur. Subsidiairement, il indique que le montant prélevé est disproportionné à ses revenus et charges alors qu’il acquitte des frais pour les enfants communs, héberge l’un d’eux et est soumis à un plan de surendettement. Il sollicite ainsi que sa dette soit cantonnée aux arriérés, soulignant avoir saisi le juge aux affaires familiales pour faire modifier la contribution et que des délais de paiement sur 5 années lui soient alloués pour rééchelonner la dette. Il fait valoir avoir rencontré d’importants problèmes de santé en 2023 l’ayant empêché de se mobiliser sur les démarches administratives à effectuer et notamment répondre aux mises en demeure adressées par la CAF.
A l’audience du 5 mai 2026 et dans ses dernières écritures, la CAF conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a mis en œuvre la procédure de paiement direct, en l’absence de réponse de Monsieur [U] à de multiples mises en demeure y compris à sa nouvelle adresse. Elle fait valoir que le courrier de notification de mise en œuvre de la mesure lui a bien été envoyé à cette adresse et qu’il ne justifie pas en avoir été destinataire uniquement par un mail ultérieur, la formalité de notification par courrier recommandé n’étant pas exigée à peine de nullité. Elle fait valoir que ce courrier comprenait toutes les mentions légales requises tout comme celui adressé à son employeur qui n’avait pas davantage à être avisé par lettre recommandé. Elle fait en tout état de cause valoir que le demandeur ne justifie d’aucun grief puisqu’il a pu contester la procédure de paiement direct dans des délais rapides et n’aurait pu agir avant la mise en œuvre du premier prélèvement. Elle conteste toute disproportion de la saisie pratiquée et toute compétence de la présente juridiction pour réduire le montant des sommes dues ou les rééchelonner, l’échéancier étant déjà fixé au maximum légal de deux années. Elle souligne que seules les dettes pour deux années d’arriéré sont ainsi recouvrées alors que les impayés remontent à l’année 2021. Elle conteste tout remboursement des sommes prélevées, le paiement direct ayant été valablement diligenté et Madame [Y] étant la seule bénéficiaire des sommes ainsi recouvrées.
A l’audience du 5 mai 2026 et dans ses dernières écritures, Madame [Y] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [U] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste toute nullité ou inopposabilité de la procédure de paiement direct, s’associant aux moyens soutenus par la CAF et conclut à l’impossibilité d’un rééchelonnement de la dette par la présente juridiction, contestant au surplus les charges alléguées par le demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la nullité et l’inopposabilité de la procédure de paiement direct
Les articles L213-1, R213-1, R213-11 et R213-13 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article (V)276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code. »
— -
« Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l’article L. 213-2.
Dans les huit jours qui suivent, l’huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l’huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d’effectuer cette notification.
Le tiers débiteur accuse réception à l’huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s’il est ou non en mesure d’y donner suite.
Lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l’huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l’article R. 213-6. »
« Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés.
Le règlement des sommes dues au titre des termes échus impayés est effectué par fractions mensuelles égales sur une période maximale de vingt-quatre mois selon les modalités suivantes, fixées par l’organisme débiteur des prestations familiales en tenant compte de l’exigence de célérité du paiement de la pension alimentaire et sous réserve des capacités de paiement du débiteur :
1° Sur une période minimale correspondant au nombre de termes échus impayés ;
2° Sur une période maximale de douze mois lorsque le nombre de termes échus impayés est inférieur ou égal à douze mois ;
3° Sur une période maximale de vingt-quatre mois lorsque le nombre de termes échus impayés est supérieur à douze mois.
Par dérogation aux quatre alinéas précédents, avec l’accord du débiteur, le règlement peut être effectué en une seule fois ou mensuellement par fractions égales sur une période maximale de six mois, lorsque le montant total des sommes dues par le débiteur au titre des pensions alimentaires impayées est inférieur à un montant, arrondi à l’euro supérieur, correspondant à 1,2 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. »
« Pour l’application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article R. 213-1 et de l’article R. 213-2, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites à l’huissier de justice s’entendent de la référence faite à l’organisme débiteur de prestations familiales.
Pour l’application des dispositions de l’article R. 213-4, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites au créancier de la pension alimentaire s’entendent de la référence faite à l’organisme débiteur de prestations familiales. »
Il se déduit de la combinaison des textes rappelés supra que si le contenu de la notification à adresser au débiteur est précisément défini sous peine de nullité, tel n’est pas le cas de la formalité d’envoi par courrier recommandé, cette sanction n’étant pas davantage prévue pour la notification de la mesure au tiers saisi.
La CAF produit ces deux courriers sans justification d ‘un envoi par courrier recommandé. L’adresse visée pour Monsieur [U] est celle sa de sa compagne, adresse déclarée dans le cadre de la présente procédure. Il produit en tout état de cause lui-même ce courrier dans le cadre de la présente instance, son employeur ne contestant pas l’avoir reçu puisqu’il a de surcroit déféré aux obligations de paiement en résultant.
Il est en outre observé que Monsieur [U] a pu contester la procédure de paiement direct, qui plus est dans le cadre d’une procédure accélérée, alors que la CAF produit les multiples mises en demeure ayant précédées la mise en œuvre de cette mesure, pour la plupart à une période où le demandeur n’évoque pas avoir rencontré de problèmes de santé et pour la plus récente à son domicile actuel. Il ne justifie par conséquent d’aucun grief, alors qu’il lui appartenait le cas échéant de saisir le juge aux affaires familiales pour faire réviser la contribution demeurée impayée depuis plusieurs années.
S’agissant du contenu des deux courriers, celui-ci est, s’agissant du débiteur, parfaitement conforme aux dispositions de l’article R213-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il en va de même s’agissant du courrier adressé au tiers saisi qui mentionne bien le montant des prélèvements correspondant aux termes échus impayés.
Dès lors, la procédure de paiement direct n’encourt aucun grief de nullité et il n’y a pas lieu de la déclarer inopposable à Monsieur [U] et à son employeur. Les demandes de suspension et de restitution seront également rejetées.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
La présente juridiction n’a aucun pouvoir pour réduire la dette de Monsieur [U] ou la cantonner aux seules échéances échues impayées, dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales dont la saisine ne remonte qu’au mois de mars 2026, cet état de fait étant imputable à la seule inertie de Monsieur [U].
Ce-dernier sollicite un aménagement de sa dette sur une durée de cinq années alors que le maximum légal permet un échelonnement sur une durée de deux ans ainsi que le rappellent les les textes de droit commun visés ci-dessus ou le texte spécifique de l’article R213-11 du Code des procédures civiles d‘exécution également précité.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de rééchelonnement de la dette sur une durée de cinq années, un tel aménagement étant légalement prohibé.
S’il est incontestable que la retenue opérée est conséquente au regard des revenus de Monsieur [U] et de ses charges courantes, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail des frais exposés pour les enfants du couple, il n’en demeure pas moins que cette procédure a été diligentée à bon droit après plusieurs années d’impayés et de multiples rappels et mises en demeure qui auraient pu permettre un échelonnement amiable. La présente juridiction ne dispose d’aucun pouvoir pour rapporter cetet procédure de paiement direct et échelonner davantage une dette bénéficiant déjà de l’étalement maximal prévu par la loi.
Monsieur [U] sera par conséquent débouté de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [U], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au benefice de chacune des défenderesses.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [G] [U] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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