Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 5, 8 janvier 2026, n° 23/00436
TJ Nancy 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation contractuelle de sécurité

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé la négligence de la société SMIR, et que les éléments présentés ne démontrent pas un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Préjudices subis par la demanderesse

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de responsabilité de la société SMIR.

  • Rejeté
    Préjudice financier lié à l'accident

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de responsabilité de la société SMIR.

  • Rejeté
    Frais médicaux avancés par la CPAM

    La cour a rejeté cette demande car elle dépendait de la reconnaissance de la responsabilité de la société SMIR.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 8 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Nancy a été saisi par Madame [F] [T] contre la société SMIR et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, suite à une chute survenue dans un restaurant McDonald's. Madame [F] [T] demandait la reconnaissance de la responsabilité de la société SMIR, l'organisation d'une expertise médicale et le versement d'une provision de 3.000 euros. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité civile de la société SMIR et l'imputabilité des préjudices à l'accident. Le tribunal a débouté Madame [F] [T] de toutes ses demandes, concluant qu'elle n'avait pas prouvé la faute de la société SMIR, et a également rejeté les demandes de la CPAM. Les dépens ont été mis à la charge de Madame [F] [T], sans exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 5, 8 janv. 2026, n° 23/00436
Numéro(s) : 23/00436
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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