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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 8 janv. 2026, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle, Société SMIR |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00436 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQAF
AFFAIRE : Madame [F] [T] C/ Société SMIR, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (Tunisie) ([Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009429 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSES
Société SMIR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Maître Juliette VOGEL de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 39
Clôture prononcée le : 10 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 08 Janvier 2026.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2022, Madame [F] [T] a été victime d’une chute à hauteur de la porte d’entrée d’un restaurant situé à [Localité 7], exploité par la société à responsabilité limitée unipersonnelle SMIR (ci-après « la société SMIR ») sous l’enseigne McDonald’s.
Le personnel médical du centre hospitalier régional de [Localité 7] où elle a été admise a relevé notamment un traumatisme de la cheville droite et un œdème au niveau du ligament latéral externe. Elle s’est vue prescrire le port d’un plâtre puis d’une attelle, ainsi que deux arrêts de travail jusqu’au 27 mars 2022 et plusieurs séances de kinésithérapie.
Estimant que cet accident est imputable à la société exploitante du restaurant, Madame [F] [T] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2022 retourné à l’expéditeur sous la mention « pli avisé et non réclamé », puis par une lettre simple du 11 mai 2022, demandé au Directeur de l’établissement de lui communiquer les coordonnées de son assureur.
Par acte d’huissier signifié le 10 février 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 février 2023, Madame [F] [T] a constitué avocat et a fait assigner la société SMIR et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir déclarer la société SMIR responsable de l’accident, d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale et le versement d’une provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [F] [T] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— déclarer la société SMIR entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 1er février 2022 dont Madame [F] [T] a été victime et dont le droit à indemnisation est entier ;
— réserver les droits de Madame [F] [T] ;
— ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Prendre connaissance des antécédents médicaux,
3. Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
4. Après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
décrire l’état de santé actuel du patient, interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirugicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représenter un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage, procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise, procéder à l’évaluation des dommages ;5. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
A l’issue de cet examen analyser dansun exposé précis et synthétique :
6. Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hyopthèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
11. Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ( avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ( perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des acitivités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est suceptible de modifications en aggravation ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
24. Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— condamner la société SMIR à verser à Madame [F] [T] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice à hauteur de 3.000 euros ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
— dire et juger que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
— débouter la société SMIR de toutes ses demandes plus ampkes ou contraires dirigées à l’encontre de Madame [T] ;
— condamner la société SMIR à verser à Maître [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— condamner la société SMIR aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’éxécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande tendant à voir la société SMIR déclarée entièrement responsable de ses préjudices, Madame [F] [T] expose au visa de l’article 1231-1 du code civil que la société exploitante du restaurant est tenue à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens. Elle fait valoir qu’elle était cliente de l’établissement pour y être venue déjeuner et qu’elle a chuté en quittant les lieux aux alentours de 17 heures. Elle soutient que le sol était glissant en raison d’une humidité anormalement importante, et que la société n’a pas signalé ce risque par l’apposition d’un panneau, ni installé de tapis anti-dérapant à l’entrée/sortie du restaurant. Elle fait valoir que postérieurement au jour de l’accident, un revêtement granuleux et anti-dérapant a été mis en place devant l’entrée du bâtiment ainsi qu’une pancarte jaune indiquant « sol glissant » et soutient que cela démontre que des précautions particulières devaient être prises pour prévenir un tel accident. Elle en déduit que la société exploitante a manqué de façon fautive à son obligation de sécurité et qu’elle engage ainsi sa responsabilité civile.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale judiciaire, Madame [F] [T] soutient avoir subi divers préjudices imputables à la société SMIR. Elle ajoute qu’en raison de son état de santé, elle a perdu la possibilité d’honorer une promesse d’embauche en tant que chauffeur/livreur et qu’elle a été contrainte de cesser son activité associative. Au soutien de sa demande de provision, Madame [F] [T] expose que les préjudices qu’elle subit sont importants et sont imputables à sa chute.
Pour s’opposer à la demande de la société SMIR tendant à écarter l’exécution provisoire de droit, Madame [F] [T] soutient que le litige dure depuis 2022 et qu’elle a vainement tenté une résolution amiable du différend.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société SMIR demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— A tire principal, débouter Madame [F] [T] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle d l”intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société SMIR;
— A titre subsidiaire :
Sur la demande d’expertise : Confier la mesure d’expertise à un médecin spécialiste en orthopédie, qu’il plaira au Tribunal de désigner, et compléter la mission de l’Expert pour prévoir les points suivants : Se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de [F] [T], s’agissant de ses antécédents, des éléments relatifs à l’accident et aux soins prodigués postérieurement ; Dire quels sont les préjudices de Madame [F] [T] strictement imputables à l’accident survenu le 1er Février 2022 ; Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif ; Sur la demande de provision : rejeter toute demande de provision formée par Madame [F] [T] et par la CPAM de Meurthe et Moselle ; – En tout état de cause :
Débouter Madame [F] [T], la CPAM de Meurthe et Moselle, ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à l’encontre de la société SMIR ; Condamner Madame [F] [T] à verser à la société SMIR la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la AARPI Lorraine Avocats ; Ecarter l’exécution provisoire de droit.
La société SMIR conteste toute responsabilité dans l’accident survenu le 1er février 2022. Elle soutient que Madame [F] [T] n’apporte pas la preuve des circonstances exactes dans lesquelles elle a chuté et que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles l’accident est survenu. Elle relève que l’attestation de témoin versée aux débats a été établie par un ami de la demanderesse, un an après l’accident, qu’elle apparaît peu spontanée et authentique et qu’elle n’est pas corroborée par les bulletins météorologiques produits par les parties. La défenderesse précise que le revêtement du sol n’a pas été changé à la suite de l’accident mais dans le cadre d’un projet de réfection du restaurant, tandis que la pancarte est systématiquement posée sur les zones où le sol est glissant. Elle conteste tout manquement contractuel et toute inexécution fautive, et considère que sa responsabilité ne peut être recherchée.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, la société SMIR s’oppose à la demande de provision de Madame [F] [T], qu’elle juge excessive, dès lors qu’il n’est pas possible d’apprécier l’existence et l’étendue des préjudices subis par la demanderesse à ce stade de la procédure.
Pour s’opposer aux demandes de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, la société SMIR fait valoir que celle-ci ne produit pas d’attestation d’imputabilité et qu’il n’est donc pas établi que les frais médicaux avancés au titre du remboursement des débours sont imputables à l’accident du 1er février 2022.
Enfin, elle s’oppose à l’exécution provisoire eu égard aux éventuelles difficultés de remboursement auxquelles pourrait être confrontée la partie bénéficiaire après versement des fonds.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— dire ses demandes recevables et bien fondées ;
— condamner la société SMIR à lui payer, à titre de provision, la somme de 1.409,11 euros au titre du remboursement des débours ;
— réserver les droits de la CPAM de Meurthe et Moselle s’agissant des frais établis par le rapport d’expertise ;
— la condamner au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de Meurthe-et-Moselle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [F] [T] est assurée sociale et que des frais médicaux ont été avancés. Elle soutient que la société SMIR, en tant que responsable de l’accident, est tenue de lui rembourser les sommes avancées.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la responsabilité de la société SMIR
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il résulte de ces dispositions que le restaurateur est tenu à l’égard de son client à une obligation contractuelle de sécurité, qui est une obligation de prudence et de diligence. Elle revêt la nature d’une obligation de moyens dès lors que le client conserve une certaine liberté et un rôle actif lorsqu’il se déplace dans l’établissement. Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute de sa part, dont la charge de la preuve pèse sur le client.
En l’espèce, Madame [F] [T] soutient que sa chute s’est produite au niveau de la porte d’entrée du restaurant McDonald’s exploité par la société SMIR dans lequel elle avait commandé et consommé un repas. Nonobstant l’absence de facture ou de ticket de caisse produits aux débats, la qualité de cliente de Madame [F] [T] est admise et non contestée par la société défenderesse.
Aucune responsabilité sur le fondement délictuel d’une responsabilité du fait des choses ne saurait donc être recherchée.
Pour démontrer la faute de la société SMIR susceptible de constituer un manquement à son obligation contractuelle de sécurité, Madame [F] [T] soutient que le revêtement carrelé au sol au niveau du seuil extérieur de la porte d’entrée du restaurant a été rendu glissant à cause d’une importante humidité et qu’en dépit de cette situation, la société exploitante n’a pas pris les mesures permettant de prévenir et d’éviter une chute.
Il sera rappelé que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse et qu’outre de nombreuses pièces médicales, lesquelles ne sont pas de nature à renseigner sur les circonstances exactes dans lesquelles l’accident est survenu, Madame [F] [T] ne produit qu’une unique attestation de témoin, rédigée par Monsieur [O] [K] le 30 janvier 2023 en ces termes (pièce n°17) : « Je suis parti manger avec Mme [F] [T] le 1er février 2022 au McDonald’s situé [Adresse 9] à [Localité 8]. Nous nous sommes garés sur le parking du restaurant pour y manger à l’intérieur. Ce jour- là il a plu. Tout le sol carrelé devant l’entrée du restaurant était très humide, sans panneau d’avertissement de sol glissant ni de tapis antidérapant. J’ai glissé en premier mais j’ai réussi à me rattraper sur le mur du restaurant par chance, ce qui ne fut pas le cas de Mme [T]. Elle a glissé devant la porte du restaurant d’une façon très violente et a chuté sur le carrelage ».
Le fait que l’attestation ait été établie un an après la survenance des faits ne constitue pas en soi un élément de nature à remettre en cause la fiabilité du témoignage, dans la mesure où un tel témoignage n’a pas besoin d’être produit avant qu’une procédure contentieuse ne soit envisagée.
Il peut cependant être raisonnablement déduit des termes de l’attestation que la chute de Madame [F] [T] est intervenue après qu’elle et le témoin ont stationné leur véhicule sur le parking du restaurant pour y prendre un repas à l’intérieur. Il s’infère donc de cette déposition que l’accident s’est produit alors que Monsieur [K] et Madame [T], se trouvant à l’extérieur, se dirigeaient vers la porte d’entrée de l’établissement pour y pénétrer.
Or, Madame [F] [T] explique dans ses écritures que la chute est survenue au moment de quitter les lieux, après avoir consommé son repas, et alors qu’elle tenait la porte en main. Le témoignage n’apparaît donc pas en parfaite cohérence avec la chronologie des faits tels que relatés par la demanderesse.
En outre, le témoin explique que le sol devant l’entrée du restaurant était très humide et il impute cette humidité à la pluie tombée ce jour-là. A ce titre, il convient de relever que Madame [F] [T] précise dans ses écritures que sa chute est survenue à 17 heures. L’extrait du bulletin météorologique du 1er février 2022 issu d’une capture d’écran du site Internet historique-meteo.net, produit aussi bien par Madame [F] [T] (pièce n°21) que par la société SMIR (pièce n°2) indique concernant ce jour « en fin de journée (…) il y a eu une bruine légère » et « il y a eu peu de précipitations ce jour-ci, avec en tout 2 mm sur la journée. La journée a été assez nuageuse dans son ensemble. L’humidité dans l’air était très importante ce jour-là (en moyenne à 95 %) ». Madame [F] [T] ajoute dans ses écritures une capture d’écran du site Internet infoclimat.fr qui mentionne pour la journée du 1er février 2022 des précipitations de 1 mm, une pluie puis une bruine faible. Elle produit également un extrait du bulletin météorologique du jour précédent, soit le 31 janvier 2022, issu d’une capture d’écran du site Internet historique-meteo.net (pièce n°23). S’il y est indiqué qu’il y a eu de fortes chutes de neiges en début de soirée, il est précisé également qu'« il y a eu peu de précipitations le 31 janvier 2022, avec en tout 1 mm sur la journée. La journée a été assez nuageuse dans son ensemble ».
Il s’en déduit qu’à supposer le sol humide lorsque Monsieur [K] et Madame [T] se sont rendus au restaurant McDonald’s, cette humidité ne pouvait avoir été causée par une pluie récente survenue de façon abondante plus tôt dans la journée ou la veille au soir.
De surcroît, les photographies de l’entrée du restaurant versées aux débats par Madame [F] [T] (pièces n°24 et 25) font apparaître que le pas de la porte d’entrée du restaurant devant laquelle sa chute s’est produite est couverte par un porche, ce qui permet de supposer que cette partie des lieux est abritée de la pluie.
Madame [F] [T] invoque un changement postérieur de revêtement au sol pour soutenir un défaut de précaution de la société SMIR au moment de son accident. Il est à cette fin versé aux débats des photographies présentées comme étant celles des lieux tels qu’ils apparaissaient au moment de l’accident (pièce n°24) sur laquelle le revêtement au sol est un carrelage de couleur saumon, ainsi que des photographies des mêmes lieux après l’accident (pièce n°25) sur lequel un revêtement au sol de couleur gris est visible à la place du précédent. Si ces photographies ne sont pas datées, la société SMIR ne remet pas en cause leur authenticité et ne conteste pas au demeurant un changement du revêtement au sol après la survenance de l’accident. Cependant, la seule exploitation de ces photographies ne permet pas de confirmer que le revêtement précédent était lisse et a été sciemment remplacé par un revêtement granuleux dans le but d’éviter aux personnes qui y circulent d’y glisser. Le lien de causalité allégué entre la survenance de l’accident et le changement de revêtement n’est pas démontré, les photographies versées aux débats par la défenderesse tendant d’ailleurs à démontrer que cette réfection s’est inscrite dans un projet plus vaste de rénovation du restaurant. De la même façon, il ne peut être déduit de la présence d’une pancarte jaune le jour où les photographies ont été prises que celle-ci aurait dû l’être aussi le jour de l’accident.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que les pièces médicales produites au débat mettent en exergue les conséquences dommageables de l’accident, mais elles ne permettent pas en elles-mêmes de renseigner sur les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit.
La demanderesse ne rapportant pas la preuve d’une négligence fautive ou d’un manquement du restaurateur à son obligation de sécurité, elle doit être déboutée de sa demande tendant à ce que la société SMIR soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 1er février 2022.
Par voie de conséquence, ses demandes tendant à l’organisation d’une expertise médicale et au versement d’une provision devront être rejetées.
De même, la demande en paiement de la CPAM de Meurthe-et-Moselle à l’égard de la société SMIR, qui suppose que celle-ci soit reconnue responsable de l’accident, sera rejetée.
2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [T], qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Les alinéas 2 et 3 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 disposent :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, compte tenu du fait que Madame [F] [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, l’équité et la situation économique des parties commandent de dire n’y avoir lieu à sa condamnation au paiement de frais non compris dans les dépens et de rejeter la demande de la société SMIR à ce titre.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [F] [T] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle seront également déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société SMIR et l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande tendant à faire déclarer la société SMIR entièrement responsable de l’accident survenu le 1er février 2022 ;
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande de provision ;
DEBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE de sa demande en paiement formée à l’égard de la société à responsabilité limitée SMIR ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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