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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXJI
MINUTE N° 26/041
DU 31 Mars 2026
Jugement du TRENTE-ET-UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
[Z] [R] épouse [Y], [N] [Y] épouse [C]
c/
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, es-qualité de curatrice de Madame [L], [F] [B] veuve [R], Madame [L], [F] [B] veuve [R]
ENTRE :
Madame [Z] [R] épouse [Y], demeurant 9 Rue de Corbeny – 02190 JUVINCOURT-ET-DAMARY
Madame [N] [Y] épouse [C], demeurant 18 Rue du Lavoir – 02190 CUIRY-LES-CHAUDARDES
Représentées par Maître Pierre GAUTIER, avocat au barreau de REIMS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Marie-Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET :
L’Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ( UDAF), es-qualité de curatrice de Madame [L], [F] [B] veuve [R], sise 25 Rue Louis-Joseph Gay-Lussac – TSA 30124 – 56003 VANNES CEDEX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-1102 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Vannes et décision complétive du 08/07/2025)
Madame [L], [F] [B] veuve [R], demeurant Résidence de la Métairie – rue de la Métairie – 56490 MENEAC
Représentées par Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Caroline SOUILLARD
DEBATS : sans audience de plaidoiries (dépôt de dossiers)
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [R] épouse [Y], née le 13 août 1974 à REIMS (51), est la fille de [P] [R].
Madame [N] [Y] épouse [C], née le 16 juin 2000 à REIMS (51), est la petite-fille de [P] [R].
Par testament olographe en date du 14 juin 2002, [P] [R] a déclaré révoquer toutes les dispositions prises antérieurement et léguer à sa petite-fille, Madame [N] [Y], la pleine propriété de la quotité disponible de tous les biens qui composeront sa succession, sans exception ni réserve.
[P] [R], né le 11 septembre 1951 à REIMS (51), demeurant 10 Impasse de Monténo à SARZEAU (56), est décédé le 25 septembre 2015 à VANNES (56). A son décès, [P] [R] était marié à Madame [L] [B], née le 09 avril 1945 à SAINT-ETIENNE (42). Madame [L] [B] a mandaté Maître [I] [Q], notaire à VANNES (56), aux fins de règlement de la succession de son défunt mari.
Par jugement du 26 mai 2021, Madame [L] [B] veuve [R] a été placée sous curatelle. L’UDAF du MORBIHAN a été désignée en qualité de curateur.
Le 24 novembre 2017, Maître [I] [Q] a établi une attestation certifiant qu’il est chargé du règlement de la succession de [P] [R], de laquelle dépend la moitié indivise en toute propriété des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à REIMS, 86 rue Gosset, cadastré section BC, n°153 pour 24a 92ca et consistant en les lots 1, 11, 12, 19, 24, 26, 44 et 46.
Par ce même document, Maître [I] [Q] atteste que selon les éléments en sa possession, les héritiers de cette quote-part de la succession de [P] [R] sont :
— Madame [L] [B] veuve [R], conjoint survivant,
— Madame [Z] [R] épouse [Y], sa fille,
— Madame [N] [Y] épouse [C], sa petite-fille.
L’autre moitié indivise desdits biens et droits appartient à Madame [D] [W], née le 10 octobre 1967 à EPERNAY (51).
Selon les informations portées à la connaissance de Mesdames [Z] [R] épouse [Y] et [N] [Y] épouse [C], la succession de [P] [R] comprend également les comptes suivants :
Un compte n° 30047 14045 00020078201 ayant un solde à la date du décès de Monsieur [P] [R] de 100.673,16 €,Un compte n° 30047 14045 000200778202 ayant un solde à la date du décès de Monsieur [P] [R] de 2.002,40 €,Un compte n° 30087 33704 00026857801 ayant un solde à la date du décès de Monsieur [P] [R] de 137,91 €,Un compte n° 30087 33704 00026857803 ayant un solde à la date du décès de Monsieur [P] [R] de 0,59 €,Un compte n° 30087 33704 00056194401 ayant un solde à la date du décès de Monsieur [P] [R] de 27,52 €.
La succession n’ayant pas été réglée, Mesdames [Z] [R] épouse [Y] et [N] [Y] épouse [C] ont, par acte du 07 mars 2025, assigné l’UDAF du MORBIHAN, ès qualité de curateur de Madame [L] [B], aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [R] (RG n°25/359).
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a délivré aux parties une injonction de rencontrer un médiateur pour une première réunion d’information.
A l’issue de la réunion organisée le 25 juin 2025, les parties n’ont pas souhaité continuer le processus de médiation.
Par acte de commissaire de justice, signifié à l’UDAF du MORBIHAN le 1er août 2025 et à Madame [L] [B] veuve [R] le 08 août 2025, Mesdames [Z] [R] épouse [Y] et [N] [Y] épouse [C] ont assigné Madame [L] [B] et son curateur, l’UDAF du MORBIHAN, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [R] (RG n°25/1030).
Le 08 septembre 2025, Mesdames [Z] [R] épouse [Y] et [N] [Y] épouse [C] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de jonction des procédures.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, les procédures ont été jointes sous le n° 25/359.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025.
L’affaire a été examinée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 20 janvier 2026, délibéré prorogé au 31 mars 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation, signifiée à l’UDAF du MORBIHAN le 1er août 2025 et à Madame [L] [B] veuve [R] le 08 août 2025, Mesdames [Z] [R] épouse [Y] et [N] [Y] épouse [C] demandent au tribunal judiciaire de VANNES de :
Vu les dispositions des articles 815, 840 et 841 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de [P] [R],
DESIGNER, pour y procéder, tout notaire qu’il lui plaira, à l’exception de Maître [I] [Q], notaire à VANNES, avec pour mission notamment de :Convoquer les parties et de recueillir leurs observations,Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé,
S’adjoindre, le cas échéant, les services d’un sapiteur pour réaliser à bien sa mission,Dresser l’inventaire du patrimoine de [P] [R] à liquider,Établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de [P] [R],Rédiger un pré-rapport dans un délai de six mois à compter de sa désignation et de fixer un délai pour les réponses des parties,Rédiger un rapport définitif et de le faire parvenir aux parties et au tribunal dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DESIGNER tout juge qu’il lui plaira pour suivre les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficulté,
DIRE qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
JUGER que le montant de la provision à intervenir sur les diligences entreprises par le notaire désigné sera mis à la charge de l’UDAF, ès qualité de curateur de Madame [L] [B], veuve [R],
DEBOUTER l’UDAF, ès qualité de curateur de Madame [L] [B], veuve [R], de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
CONDAMNER l’UDAF, ès qualité de curateur de Madame [L] [B], veuve [R], à payer à Madame [Z] [Y] et [N] [Y], épouse [C], chacune, une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’UDAF, ès qualité de curateur de Madame [L] [B], veuve [R], aux entiers dépens,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Suivant conclusions formulées par l’UDAF du MORBIHAN et Madame [L] [B] veuve [R], il est demandé au tribunal de :
— décerner acte à Mme [B] veuve [R] sous curatelle de l’UDAF du Morbihan qu’elle n’a pas de moyen opposant à l’ouverture des opérationde compte et liquidation partage de l’indivision successorale de [P] [R] et à la désignation d’un notaire excepté Me [Q].
— dire et juger que la provision à valoir sur les diligences accomplies par le notaire désigné sera mise à la charge de Mme [Y] et de Mme [C] ou à tout le moins, au prorata du nombre de parties au dossier, soit 1/3 chacune.
— débouter Mmes [Y] et [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande tendant à voir condamner Mme [B] veuve [R] sous curatelle de l’UDAF aux entiers dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage,
Aux termes de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 841 du même code dispose que : “ Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part”.
L’article 1360 du Code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Mesdames [Z] [R] épouse [Y] et [N] [Y] épouse [C] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [R]. Au soutien de leur demande, les requérantes établissent un descriptif sommaire du patrimoine du défunt. En outre, les pièces versées au débat établissent les diligences entreprises par les requérantes, tant auprès de Maître [I] [Q] chargé de régler la succession, que de Madame [L] [B] elle-même et de son curateur l’UDAF du MORBIHAN, en vue d’un partage amiable de la succession. En conséquence, la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est recevable en ce qu’elle est conforme aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile.
Faute d’être parvenues à un partage amiable, les requérantes ne peuvent être contrainte de demeurer dans l’indivision. Dès lors, en application de l’article 815 du Code civil, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations sollicitées afin de mettre fin à l’indivision successorale instaurée entre Mesdames [L] [B], [Z] [Y], [N] [Y].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, [P] [R] est décédé le 25 septembre 2015 et depuis aucun partage amiable n’a abouti permettant la liquidation de sa succession. Ainsi, au regard de la complexité des opérations de partage, il y a lieu de désigner un notaire choisi par le tribunal sur le ressort, afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation-partage. Maître [U] [J], notaire à VANNES sera désigné pour y procéder.
Les provisions à valoir sur les diligences du notaire seront dues par les héritières chacune à concurence d’un tiers, dans l’attente de la détermination finale de leurs droits.
Par ailleurs, et à toutes fins utiles, au regard de la complexité des relations unissant les parties, il y a lieu de désigner un magistrat pour suivre les opérations de partage judiciaire, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires,
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en première instance et par jugement contradictoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [R] décédé le 25 septembre 2015, et du régime matrimonial ayant existé avec Madame [L] [B] veuve [R],
DESIGNE Maître [U] [J], notaire à VANNES (56) pour y procéder,
DIT que les provisions à valoir sur les actes notariés seront acquittées par les héritières, chacune pour un tiers dans l’attente de la détermination de leurs droits,
DESIGNE Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente de ce Tribunal, comme magistrat chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage,
DIT qu’en cas d’empêchement des notaire ou magistrat susdésignés, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, voire d’office en tant que de besoin,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser l’inventaire du patrimoine de [P] [R] et établir un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PRONONCE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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